Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 avr. 2025, n° 22/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 avril 2022, N° 20/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CANO |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05694 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2WP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00043
APPELANTE
Madame [Y] [E] épouse [S]
Née le 10 janvier 1957
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [X] ( Défenseur syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. CANO, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS MEAUX : 397 605 494
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220, avocat postulant et par Me Philippe ROLAND, avocat au barreau de , toque : L106, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Cano (SAS) a embauché Mme [Y] [E] épouse [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011 en qualité de mécanicienne en confection.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement.
Mme [S] a été reconnue en maladie professionnelle en février 2013.
De juin 2014 à juillet 2015 Mme [S] a participé à une formation demandée dans le cadre du congé individuel de formation. Son état de santé ne lui permettant pas de reprendre son poste de travail, Mme [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail dès la fin de cette formation.
Mme [S] a été déclarée inapte définitivement à son poste de mécanicienne en confection à l’issue de la seconde visite de la médecine du travail, le 1er décembre 2015.
Par lettre notifiée le 14 décembre 2015, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2015.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle le 29 décembre 2015.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 248,75 '.
La société Cano occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, selon la salariée.
Mme [S] a saisi le 28 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 1 665,00 Euros Brut
Congés payés afférents 166,50 Euros Brut
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 990,00 Euros
Dommages-intérêts préjudice rupture 2 000,00 Euros
Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros
Certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie de décembre 2015, sous astreinte de 15,00 Euros par jour de retard et par document
Exécution provisoire
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Exécution provisoire. »
Par jugement du 13 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la SAS CANO à payer à Madame [Y] [S] les sommes suivantes :
1 665.00 Euros brut à titre de troisième mois de préavis ;
166.50 Euros brut à titre des congés afférents ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Jugement, soit le 11 Février 2020 ;
1 000.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE à la SAS CANO de faire parvenir à Madame [Y] [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sous astreinte de 15.00 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application de l’article R1434-28 du Code du travail ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS CANO de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS CANO aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice. »
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société Cano a été transmise par voie électronique le 25 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame [Y] [S] en ses demandes,
DIRE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, OU, subsidiairement le déclarer NUL,
DE CONDAMNER La SAS CANO aux sommes suivantes :
— 9 990 ' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
OU subsidiairement :
— 9 990 ' au titre de la nullité du licenciement
— 2 000 ' au titre de dommages et intérêts pour préjudice
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu’ils seront majorés selon l’article L313-3 du code monétaire et financier
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil.
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble des demandes
Condamner l’employeur aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Cano demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022.
Débouter Madame [S] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à verser à la société CANO la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Pour contester son licenciement Mme [S] soutient que :
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée : aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et la société Cano ne justifie pas des recherches de reclassement qu’elle invoque : son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse,
— la visite effectuée durant la suspension du contrat de travail ne peut être prise en considération ; elle était en arrêt de travail à ce moment comme en attestent le bulletin de salaire de décembre 2015 ainsi que les attestations de paiement CPAM (pièces salarié n° 1 et 2) : son licenciement est donc nul.
En réplique, la société Cano s’oppose à ces demandes et soutient que :
sur la cause réelle et sérieuse et l’obligation de reclassement
— la recherche de reclassement doit s’effectuer sur des postes disponibles dans l’entreprise, l’employeur n’ayant pas l’obligation de créer un poste pour le salarié inapte ; elle n’avait pas de poste pour le reclassement de Mme [S] comme cela ressort du registre du personnel (pièce employeur n° 15),
— aucun recrutement pour un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail (poste administratif ou gardiennage) n’a été effectué au moment du licenciement de Mme [S] ou après celui-ci ; le médecin du travail n’a pas préconisé un reclassement au poste de modéliste sur lequel Mme [S] venait de suivre une formation (pièce employeur n° 16)
— elle a procédé à des recherches de reclassement en externe et des réponses négatives lui ont été apportées (pièces employeur n° 10 à 14),
— elle a respecté son obligation de recherche de reclassement et elle est allée au-delà de ses obligations en la matière, en menant des recherches actives, sérieuses et loyales tout au long de la procédure,
sur la nullité du licenciement
— Mme [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 septembre 2015 (pièce employeur n° 19).
— par lettre du 10 septembre 2015, Mme [S] a elle-même indiqué qu’elle avait convenu d’un rendez-vous avec la médecine du travail, pour le 17 septembre 2015, pour une reprise de
travail à mi-temps thérapeutique (pièce employeur n° 18).
— après le 30 septembre 2015, Mme [S] n’a plus adressé d’arrêt de travail à son
employeur et les deux examens de reprise des 2 novembre 2015 et 1er décembre 2015
(pièces employeur n° 4 et n° 1) sont donc intervenus après la suspension du contrat de travail,
— l’entreprise a appris, au cours de la procédure judiciaire, que Mme [S] avait été placée en arrêt de travail après le 30 septembre 2015, alors même que l’employeur n’a été rendu destinataire d’aucun arrêt de travail.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
L’article L.1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [S] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. »
La cour constate, d’abord, que :
— dans l’avis établi le 2 novembre 2015, le médecin du travail a visé l’article R. 4624-31 du code du travail, a indiqué qu’il s’agissait de la 1re visite en prévision d’une inaptitude au poste dans l’attente de la 2e visite, a émis un avis d’aptitude avec restriction et retenu la nécessité d’une étude de poste.
— dans l’avis établi le 1er décembre 2015, le médecin du travail a visé l’article R. 4624-31 du code du travail, a indiqué qu’il s’agissait de la 2e visite, a émis un avis d’inaptitude au poste de mécanicienne en confection, a indiqué que Mme [S] serait apte à un poste de type administratif ou de type gardiennage et a mentionné que l’étude de poste et des conditions de travail a eu lieu le 4 novembre 2015.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’inaptitude de Mme [S] a été régulièrement constatée et que la période de suspension du contrat de travail avait donc pris fin, peu important que Mme [S] ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant, arrêt de travail dont elle ne justifie d’ailleurs pas en avoir informé son employeur avant la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice ; elle soutient le moyen suivant « Comme le précise les dispositions de l’article 1240 du Code Civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Le comportement de l’employeur a impacté directement la vie de Mme [S]. Elle s’est retrouvée sans emploi et l’est encore. Pièce n° 18
De plus, la demanderesse est reconnue travailleur handicapé et est âgée de plus de 58 ans, ce qui ne facilite pas la recherche d’emploi »
En défense, la société Cano s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [S] est mal fondée au motif qu’elle ne prouve pas que le « comportement de l’employeur » (sic) a engagé sa responsabilité de la société Cano étant ajouté que Mme [S] ne soutient pas de moyen de fait sur ce point.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cano les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dans les limites de l’appel ;
Ajoutant,
Déboute la société Cano de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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