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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 29 oct. 2020, n° 18/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 décembre 2017, N° 15/08439 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Parties : | SARL L'ANNEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07222 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52JL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 15/08439
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Mme Aïcha KERDAGH (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL L’ANNEAU
[…]
[…]
N’ayant constitué ni avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— PAR DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été embauché par la société Prened Sécurité à compter du 3 mai 2010 en qualité d’agent de sécurité qualifié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein du 30 avril 2010.
Son contrat de travail a été transféré à la société L’Anneau le 1er juillet 2013 avec reprise d’ancienneté au 30 avril 2010 dans le cadre d’un avenant en date du 12 juin 2013.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 8 juillet 2015 aux fins d’obtenir sa réintégration physique à son poste de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné la réintégration de M. X ,
— condamné la société L’Anneau à payer à M. X les sommes de 16.107.41€ à titre de rappel de salaire du 21 février au 17 novembre 2016, 1610, 74€ au titre des congés payés y afférents, 5684.97€ à titre de rappel de salaire du 1er août au 31 octobre 2017 et 568.79€ au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société L’Anneau aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 8 juin 2018.
L’appelant n’a pas notifié de conclusions.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2020.
La cour a relevé d’office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont adressé leurs observations le 25 et 29 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel,
relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X qui a interjeté appel du jugement le 8 juin 2018, n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois précité.
Il s’ensuit en application de l’article 908 du code de procédure civile, que sa déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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