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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 déc. 2022, n° 20/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 mai 2020, N° 16/00166 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02434 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTIJ
N° 22/1808
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 16/00166
APPELANTE :
S.N.C. VECTALIA [Localité 4] MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi à la mise en état aux fins de faire purger les difficultés afférentes à une éventuelle omission de statuer.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Renvoie le dossier à la mise en état aux fins de faire purger les difficultés afférentes à une éventuelle omission de statuer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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