Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 22/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2022, N° 19/07420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, SOCIETE AXIS-R, S.A.R.L. SODIVAL c/ S.C.I. DU SOLEIL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/02881
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE7C
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
…
C/
S.C.I. DU SOLEIL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le TJ de [Localité 20]
N° Chambre : 1
N° RG : 19/07420
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Delphine PINON
Me Maria-fatima SILVA-GARCIA
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 18]
[Localité 12]
SOCIETE AXIS-R
N° SIRET : 498 301 951
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
Représentant : Me Alexis BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 102
APPELANTES
***************
S.C.I. DU SOLEIL
N° SIRET : 433 794 047
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.R.L. SODIVAL
N° SIRET : 391 463 486
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Delphine PINON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 246
Représentant : Me Francine BERREBI FREOA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0817
INTIMEES
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
Représentant : Me Clément MICHAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586, substitué par Me TOURRET
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
INTIMEE
SARL ENTREPRISE [W], représentée par la SELARL [C] en qualité de liquidateur judiciaire
N° SIRET : 477 751 911
[Adresse 4]
[Localité 13]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI du Soleil est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 8] à Argenteuil (95).
La SCI du Soleil a confié à la société [W], placée depuis en liquidation judiciaire et anciennement assurée auprès de la société Allianz Iard (ci-après la société Allianz), des travaux de construction d’un bâtiment commercial.
Par acte du 27 mars 2002, la SCI du Soleil a donné les locaux à bail à la société Sodival qui exerce une activité de commerce de produits alimentaires et non alimentaires comprenant notamment une rôtisserie.
Le bâtiment était assuré par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelle (ci-après « les sociétés MMA »).
Le 9 octobre 2016 le local commercial a fait l’objet d’un incendie qui a causé, suite à l’intervention des pompiers, des détériorations à la toiture.
Une expertise amiable a par suite été organisée et le cabinet VRS Vering, désigné par les sociétés MMA, a, le 5 décembre 2016, découvert de l’amiante dans l’immeuble.
Le [Adresse 17] (ci-après « le CNPP ») a parallèlement été saisi pour déterminer les causes de l’incendie. Dans son rapport du 10 mars 2014, il a conclu à un départ de feu interne aux conduits d’extraction, au niveau du conduit horizontal et du coude côté gauche formé entre le conduit horizontal et le conduit vertical. Il retient qu'« à l’intérieur de ces conduits sont présents des dépôts de matières brulées en quantité importante. Sous l’effet de la chaleur, ces dépôts graisseux se sont dégradés er se sont enflammés ». Le CNPP a également souligné sur la société Axis-R était en charge de la maintenance et du dégraissage du conduit de la hotte.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2017, une expertise a été confiée à M. [E] [N], expert en incendie.
A la suite du dépôt du rapport, les sociétés MMA ont fait assigner par actes d’huissier délivrés les 1er et 3 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société Axis’R intervenue pour installer deux extracteurs d’air au niveau de la rôtisserie et en charge de la maintenance et du dégraissement du circuit et la société [W].
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 16 décembre 2019 la SCI du Soleil et la société Sodival ont fait assigner devant le même tribunal la société Axis’R, la société MAAF Assurances son assureur, la société [W] puis son mandataire judiciaire la Serarl de Keating, la société Allianz Iard et les sociétés MMA.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné in solidum la société Axis’R et la société MAAF Assurances à payer à la société Sodival la somme de 782 965 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum la société Axis’R et la société MAAF Assurances à verser aux sociétés MMA la somme de 1 496 003,35 euros correspondant aux indemnités versées à leur assuré
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Allianz Iard
— condamné in solidum la société Axis’R et la société MAAF Assurances à payer aux sociétés MMA la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné un solidum la société Axis’R et la société MAAF Assurances aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Par acte du 26 avril 2022 les sociétés Axis’R et MAAF Assurances ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures en date du 30 novembre 2022 de :
« Au titre de l’incendie,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*retenu la responsabilité exclusive de la société Axis’R au titre de la survenance de l’incendie,
*rejeté toute responsabilité de la société Sodival au titre du défaut d’entretien et d’utilisation des filtres comme cause de l’incendie
*rejeté la perte de chance d’avoir évité le sinistre reproché à la société Sodival
*retenu, au titre des coûts directs les frais de publicité d’un montant de 57 080 euros
*jugé valable la subrogation légale des sociétés MMA à hauteur de 1 496 003,35 euros.
Au titre de la non-conformité de la couverture amiante,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI du Soleil de sa demande de réfection intégrale de la couverture non sinistrée à hauteur de 50 685 euros et de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*n’a pas retenu la responsabilité des sociétés SCI du Soleil et Sodival concernant la couverture non conforme impactée par l’incendie et les préjudices immatériels consécutifs
*a rejeté leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Allianz
*n’a pas fait droit aux plafonds et limites du contrat MAAF Assurances
Et statuant à nouveau concernant l’incendie :
— juger que la société Sodival ne rapporte pas la preuve d’un entretien suffisant concernant le remplacement des filtres en 2016 compte tenu de l’absence de justificatif d’achat et de renouvellement de filtres, de l’absence de certains filtres constatés dans le rapport CNPP, de l’absence de tout constat judiciaire possible et de préconisation de la société Axis’R sur ces remplacements à effectuer,
— juger que la société Sodival est à l’origine d’un défaut d’entretien et d’utilisation et que sa responsabilité dans la survenance de l’incendie est engagée à hauteur de 50%,
— juger que l’absence de nettoyage réalisé en août/ septembre comme préconisé par la société Axis’R lors de son intervention du 28 juin 2016 constitue une perte de chance d’avoir évité l’incendie imputable à la société Sodival,
— juger que cette perte de chance doit être estimée à hauteur de 60% minimum du montant total des préjudices subis,
— débouter la société Sodival et la SCI du Soleil de leur demande de condamnation dirigée à leur encontre à hauteur de 57 080 euros au titre des frais de publicité,
— juger que les sociétés MMA ne rapportent pas la preuve que les conditions de la subrogation légale sont réunies,
— juger irrecevables mais également mal fondées les demandes de condamnation formulées par les sociétés MMA compte tenu de leur défaut de subrogation,
Et statuant à nouveau concernant la non-conformité de la couverture amiantée :
— juger la société Sodival et la SCI du Soleil responsables du défaut de conformité de la couverture amiantée non impactée par l’incendie et des préjudices immatériels consécutifs,
— débouter la SCI du Soleil de sa demande de réfection intégrale de la couverture non sinistrée à hauteur de 50 685 euros et ses demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— juger la société Sodival et la SCI du Soleil responsables de leurs propres préjudices immatériels à hauteur de 50%.
En conséquence,
— limiter toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 25% des préjudices qui seraient retenus par la cour au profit de la société Sodival et de la SCI du Soleil et des sociétés MMA.
— condamner in solidum les société Sodival, son assureur les sociétés MMA, la SCI du Soleil et la société Allianz à les relever et les garantir à hauteur de 75% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— juger que le contrat MAAF Assurances de la société Axis’R prévoit un plafond de 2 500 000 euros par sinistre et par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs dont 1 500 000 euros pour les pertes d’exploitation opposable à la SCI du Soleil et aux sociétés Sodival et MMA et à toutes autres parties,
— juger opposable la franchise contractuelle de 300 euros à la charge de la société Axis’R,
— laisser à la charge de la société Sodival et la SCI du Soleil 75% des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
— condamner la SCI du Soleil et les sociétés Sodival et MMA ou toute autre partie succombante à régler à chacune une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Axis’R et MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières écritures du 28 décembre 2022 les sociétés MMA prient la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*reconnu l’entière responsabilité de la société Axis’R de l’incendie survenu sur l’installation d’extraction de la société Sodival,
*déclaré recevable leur recours
*condamné in solidum la société Axis’R et son assureur la MAAF Assurances à leur verser la somme de 1 456 003,35 euros HT correspondant aux indemnités versées à son assuré,
*débouté la société MAAF Assurances et la société Axis’R de leur demande de garantie à leur encontre et à celle de la société Sodival et de la SCI du Soleil,
*condamné in solidum les sociétés Axis-R et MAAF Assurances à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société Axis-R n’était pas le responsable exclusif des dommages :
— dire et juger que les sociétés Axis’R et la société [W] sont responsables des préjudices subis par la société Sodival et la SCI du Soleil du fait de l’incendie survenu sur l’installation d’extraction; – déclarer recevable leur recours ;
— condamner in solidum les sociétés Axis’R, MAAF Assurances et Allianz, ès qualités d’assureur de la société da [P], à leur verser la somme de 1 496 003,35 euros HT correspondant aux indemnités versées à son assuré ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Axis’R et MAAF Assurances ou tout ou autre succombant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Axis’R et MAAF Assurances ou tout autre succombant aux entiers dépens,
— débouter les sociétés Axis’R MAAF Assurances, [W], Allianz, la Selarl Keating et la SCI du Soleil et la société Sodival ou toute autre partie de toutes demandes, fins ou prétentions formulées à leurs encontre.
Par dernières écritures du 24 janvier 2023, la société Allianz prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a rejeté les demandes formulées à son encontre par substitution de motifs, en ce que toute demande formulée à l’encontre de la société [W] est irrecevable comme prescrite.
Et ainsi,
— déclarer la SCI du Soleil et la société Sodival irrecevables en leurs demandes
— déclarer les sociétés MMA irrecevables en leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris au titre des frais de publicité et le démantèlement des réfrigérateurs.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au recours subrogatoire des MMA.
— débouter la SCI du Soleil et la société Sodival de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel incident.
— débouter les société MMA de leurs recours subrogatoires.
— débouter la société Axis’R et son assureur la MAAF Assurances de son appel en garantie.
— condamner in solidum la société Axis’R et son assureur la MAAF Assurances à relever et garantir la société Allianz des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts ;
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Allianz au-delà de ses limites de garantie comprenant notamment un plafond d’un montant de 152 449,01 euros.
— condamner in solidum la SCI du Soleil et la société Sodival et les sociétés MMA à lui payer la somme de 10 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 juin 2024, la SCI du Soleil et la société Sodival prient la cour de :
— les recevoir en leurs moyens, fins et conclusions
— les dire bien fondées
Sur la responsabilité de l’incendie,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a attribué l’entière responsabilité de l’incendie survenue le 9 octobre 2016 à la société Axis’R,
— débouter la MAAF Assurances de toutes ses demandes,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas reconnu la perte de chance dont fait état la MAAF Assurances,
— débouter la société MAAF Assurances et son assuré de leurs demandes, lesquelles ne sont ni sérieuses, ni justifiées,
— confirmer la décision déférée en ce qu’il a alloué à la société Sodival en réparation de son préjudice la somme de 782 965 euros,
— débouter la société Allianz, la société MAAF Assurances et son assuré la société Axis’R de leur demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à la société Sodival au titre des frais de réouverture, la somme de 57 080 euros qui constitue des coûts directs,
— débouter la société MAAF Assurances de sa demande de les voir juger responsables du défaut de conformité de la couverture amiantée non impactée par l’incendie et des préjudices immatériels consécutifs,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la SCI du Soleil de sa demande de condamnation au titre des coûts de réfection totale de la toiture,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société [W], de la société Axis’R et de son assureur la MAAF Assurances au paiement au profit de la SCI du Soleil de la somme de 50 685 euros représentant les coûts de la réfection totale de la toiture et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Allianz pris en sa qualité d’assureur de la société [W], de la société Axis’R et de son assureur la MAAF Assurances au paiement au profit de la société Sodival la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même forme aux dépens.
Les sociétés Axis’R et MAAF Assurances ont signifié par acte 15 juin 2022 remis à l’étude la déclaration d’appel à la Selarl Keating mais cette partie n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (3e Civ., 9 janvier 2025, n° 22-13.911)
D’autre part il est rappelé que les demandes tenant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas en tant que telle des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
1. Sur la responsabilité de l’incendie
Le tribunal a considéré que les carences de la société Axis’R étaient la cause exclusive de l’incendie.
La société Axis’R et son assureur la MAAF Assurances poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société Axis’R dans la survenance de l’incendie.
Elles estiment que la société Sodival a manqué à son obligation d’entretien et soulignent que, par principe, la hotte de cuisine devait être équipée de filtres « à choc ». Elles concluent que cette absence de filtre, dont le rôle est, selon elles, d’éviter la propagation d’un incendie, participe nécessairement à la création des amas de graisse dans les conduits. Elles prétendent qu’il est impossible d’affirmer techniquement que le point de départ de l’incendie résulterait d’un ancien amas de graisse imputable à une absence de curage plutôt qu’à un amas de graisse très récent imputable à l’absence de dégraissage en septembre 2016, lequel avait été conseillé par la société Axis’R en juin 2016. Enfin, elles soulignent qu’en matière de preuve, il appartient à l’exploitant de justifier de la présence des filtres et de leur bon entretien.
En réponse, la société Sodival et la SCI du Soleil, sollicitant la confirmation du jugement déféré de ce chef, soutiennent que la présence des filtres, pour partie détruits lors de l’incendie, a été constatée par l’expert comme celle du le bac de nettoyage.
Les sociétés MMA affirment que la société Axis’R était contractuellement tenue de procéder à un dégraissage quatre fois par an. Elles considèrent d’une part que la société Axis’R n’a pas entretenu de manière conforme les installations de la société Sodival et assurent d’autre part que cette dernière a failli à son obligation de conseil en ne prescrivant pas les opérations de maintenance indispensables, considérant qu’il était de principe que la société Axis’R contacte la société Sodival pour programmer une visite dans la mesure où cette obligation de conseil imposait, selon elles, d’informer la société Sodival de la nécessité de procéder à un ramonage.
Les sociétés MMA s’appuient sur les conclusions de l’expert selon lesquelles la présence de dépôt du fait du nettoyage imparfait associé à une source de chaleur est génératrice d’un risque élevé d’incendie et selon lesquelles encore la société Axis’ R n’a pas réalisé des opérations de nettoyage efficaces et conformes à la réglementation en vigueur.
Enfin, elles soulèvent que le manque de filtres, qu’il appartenait à la société Sodival de poser n’est pas démontré et affirment a fortiori que leur absence pourrait être une cause de l’incendie.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut victime lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Celui qui est chargé de la maintenance d’une installation et au nettoyage/ dégraissage de celle-ci est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, a fortiori lorsque l’établissement reçoit du public et fait l’objet d’un contrôle périodique par l’administration des risques incendie.
Il est constant que le 9 octobre 2016, la société Sodival a été victime d’un incendie ayant affecté ses locaux.
Il ressort du rapport du CNPP que l’incendie a pour point d’origine un départ de feu interne aux conduits d’extraction au niveau du conduit horizontal et du coude côté gauche formé entre le conduit horizontal et le conduit vertical.
Le rapport d’expertise mentionne que « l’on peut considérer que la chaleur dégagée par la cuisson des viandes (graisses), aspirée dans la hotte et le conduit de raccordement, dans un milieu fermé, c’est-à-dire sans échange calorifique mais dans un courant d’air (donc oxygène) a échauffé les graisses accumulées sur la paroi du conduit, lesquelles ont émis des gaz inflammables et se sont auto-enflammées. » Il rappelle que le point éclair (c’est-à-dire la température nécessaire à l’émission de vapeur qui s’enflamme au contact d’une flamme, est de 250° environ. Il estime que si la société Axis’R assurait la maintenance de l’installation et des conduits de la société Sodival depuis plusieurs années, elle avait une maitrise parfaite de celle-ci et des besoins de maintenance. Pour autant il relève que l’utilisation intensive de la rôtisserie (il est précisé dans les débats que l’activité porte notamment sur 120 poulets par jour) par la nature de son combustible, nécessitait plus qu’un dégraissage régulier mais également des actions de curage (ramonage) des conduits voire le changement de ceux-ci, si le colmatage progressif et tenace des graisses sur la paroi interne des conduits devenait trop persistant, qu’une vérification par caméra endoscopique aurait permis au professionnel de la société Axis’R de constater et d’alerter.
L’expert relève ainsi que « la présence de dépôt (graisse/charbon de bois) du fait d’un nettoyage imparfait associé à une source de chaleur évidente est génératrice de risque élevé d’incendie. Les fumées auront également un impact sur l’ensemble des matériels qui y auront été soumis » et il souligne que « le prestataire n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour bien identifier les contraintes de cet établissement ».
Il indique que l’incendie était dû au manque d’opération de curage complémentaires aux dégraissages.
Or, il ressort des pièces produites par la SCI du Soleil et de la société Sodival que la société Axis’R était en charge de la maintenance et du dégraissage du conduit de la hotte.
En effet, le document intitulé « Mise en proprété dégraissage » prévoit un " suivie de la réglementation en vigueur/ avoir une extraction hottes correcte et conforme (si réseau cohérent) / Evite les risques d’incendie/ avoir un suivie et rapport si installation extraction correcte ou pas (') avec relax maintenance : extérieurs hotte+ Contrôles général+ fournitures diverses offertes+ [Localité 21] de visite offerte ( création/fourniture pour le premier traitement ". (sic)
La société Axis’R réalisait des travaux de maintenance et fournissait un service de dégraissage en procédant à 4 passages par an. Il résulte des fiches d’intervention (pièce 8.1 et 8.2 des sociétés Sodival et SCI du soleil) que le pack maintenance (ou pack Relax) avait été souscrit (case cochée).
Si la société Axis’R, intervenue le 28 juin 2016 pour le dernier nettoyage, signale qu’elle avait prévu d’effectuer un dégraissage en août ou septembre 2016, il convient de relever que la graisse accumulée existait dès avant le mois de juin 2016 de sorte que l’absence d’intervention en septembre 2016 ne peut justifier l’existence d’une quelconque perte de chance.
Le rapport d’expert soulève à la lecture du livret d’entretien de la société Axis’R qu’un seul curage par la société Axis’R a été identifié en septembre 2012, alors que l’article 21 de l’arrêté du 10 octobre 2005, prévoit qu’au moins une fois par an, il doit être procédé à un ramonage des conduits d’évacuation et à la vérification de leur vacuité. L’émission d’un certificat de dégraissage dans le cadre de l’option Pack Relax choisie par la SCI du Soleil, est conditionnée par « le contrôle général de l’installation traitée ». Il s’évince ainsi du rapport de l’expert que la société Axis’R n’a pas rempli son obligation de maintenance et n’a pas identifié les contraintes de son client au regard des dépôts de graisses existants.
En raison du danger constitué par l’accumulation des dépôts inflammables qui favorisent la propagation des incendies, il appartenait en vertu du contrat liant les parties, à la société Axis’R, chargée du nettoyage de l’installation, de procéder à minima à un curage des conduits voire à ces changements.
Au surplus, les appelantes font valoir que la société Sodival a contribué à l’avènement de l’incendie en ce qu’elle ne justifie pas de l’achat de filtres dit « filtres choc », ce qu’elle avait recommandé lors de son intervention en juin 2016. Néanmoins, elles procèdent par voie d’affirmation sans étayer leurs allégations de pièces probantes, alors que l’expert observe des filtres « dans un état de propreté satisfaisant » et compatible avec la dose de détergent achetée et avec les déclarations du personnel quant à la fréquence de nettoyage. En tout état de cause, même si l’absence de filtre avait été démontrée, les appelantes échouent à prouver que l’incendie aurait été causé où aggravé par l’absence supposée des filtres.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la responsabilité de la toiture amiantée :
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société [W] s’agissant de la présence d’amiante dans la toiture mais a écarté la garantie de la société Allianz Iard en relevant que cette dernière ne garantissait pas la société responsable au titre de la responsabilité décennale exclusive.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement entrepris et rappelle pour ce faire que la société [W] était assurée au titre d’un contrat n°67 952 690 relatif à la responsabilité des chefs d’entreprise mais ne l’était pas au titre de la responsabilité décennale. Elle affirme que seul le fondement de la responsabilité décennale est applicable et souligne que cette action est prescrite en application de l’article 1792-4-1 du code civil. Elle soutient que tant la garantie des vices cachés que la responsabilité contractuelle de droit commun sont inapplicables en l’espèce.
Elle ajoute subsidiairement que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée dans la mesure où aucune dette de responsabilité n’est démontrée aux termes de l’article 1346 du code civil. Elle affirme que les garanties souscrites n’ont pas à s’appliquer et qu’en tout état de cause en application de l’article L112-6 du code des assurances les limites de garantie sont applicables.
La société Axis’R et son assureur la MAAF Assurances forment un appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard sur le fondement de l’article 1240 du code civil et considèrent qu’aucune prescription n’est encourue dans la mesure où le délai de cinq ans après la mise en cause a été interrompu.
Elles considèrent que si le contrat de la société Allianz Iard avec la société [W] a été résilié le 31/12/07, la garantie responsabilité civile de la société Allianz peut être recherchée dans un délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation soit le 31/12/2017 conformément aux dispositions de l’article L124-5 et R124-4 du code des assurances applicables à l’espèce, délai interrompu par l’ordonnance de référé de juillet 2017.
Estimant que les préjudices ne résultent pas seulement de l’incendie mais également de la présence d’amiante et de la remise en conformité de la couverture imputable à la seule SCI du Soleil, elle soutient qu’elle doit être garantie par la société Allianz de ses condamnations.
Les sociétés MMA considèrent que la responsabilité de la société [W] peut subsidiairement être retenue à la fois au titre d’une faute contractuelle et au titre de la garantie des vices cachés et que la garantie de la société Allianz peut être mise en jeu. Elles estiment que la présence d’amiante a directement impacté les préjudices subis par la société Sodival notamment le préjudice d’exploitation et que cette présence est imputable à la société [W] qui a construit le bâtiment en 2001 postérieurement au décret du 26 décembre 1997 interdisant l’utilisation de l’amiante.
Elles soutiennent que la présence d’amiante dans la toiture résulte d’une faute engageant la responsabilité de la société [W] indépendamment du fondement de la responsabilité civile décennale. Elles prétendent d’une part que cette responsabilité décennale ne s’applique qu’aux désordres de nature décennale rendant impropre l’ouvrage à sa destination et d’autre part qu’il s’agit en l’espèce d’une non-conformité contractuelle. Elles soutiennent qu’en toute hypothèse la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée et rappellent que le délai de prescription de droit commun ne commence à courir qu’à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et non au moment des travaux.
Enfin, elles estiment que la garantie des vices cachés est opposable à la société [W].
La société Sodival et la SCI du Soleil soutiennent que la présence d’amiante dans la toiture a causé un préjudice à la société Sodival et considèrent qu’en toute hypothèse la responsabilité contractuelle de la société [W] de droit commun peut être engagée. Elles estiment que les défauts de conformité cachés relèvent du droit commun.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du code civil " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Même s’ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 10 avril 1996, n° 94-17.030).
Toutefois, la Cour de cassation a consacré une option avec la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de faute dolosive du constructeur (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 04-12.950)
Il y a faute dolosive lorsque le constructeur viole, de propos délibéré, même sans intention de nuire, par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (Cass.3ème civ, 27 avril 2013, n°12-13.840).
La faute dolosive de l’entrepreneur lui fait perdre le bénéfice de la forclusion décennale.
La Cour de cassation a jugé que « le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles » (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-22.772).
Le constructeur auteur d’une faute dolosive peut être actionné en responsabilité de droit commun, plus de 10 ans après la réception, dans les 5 ans suivant la découverte de la faute dolosive (article 2224 du code civil) et dans les limites du délai butoir de 20 ans posé par l’article 2232 du code civil (en ce sens, V. Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627).
La Cour de cassation n’a pas soumis la faute dolosive du constructeur, non spécialement réglée par la loi, à la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du code civil.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2232 du code civil « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
En l’espèce, l’expert relève qu’il est établi que la construction du bâtiment est postérieure à 1997, date à laquelle les matériaux contenant de l’amiante ont été interdits par le décret n°97-1219 du 26 décembre 1997. La toiture mesure 633 m² et 124 m² ont été détruits par l’incendie. Il précise également que l’amiante n’est décelable que lorsque le matériau qui en contient est altéré, soit en l’espèce, par l’incendie.
L’expert a constaté la présence d’amiante en toiture confirmant que près de 99% de la toiture était construite avec des plaques de fibrociment amiantée (page 19 et 20 du rapport d’expertise).
Le sapiteur consulté par l’expert a d’ailleurs, dans sa note du 26 juin 2018, confirmé que la toiture était d’origine, l’expert confirmant cette analyse en retenant qu’il « apparait que la toiture est d’origine, à l’exception d’une surface comprise entre 4 et 6m² ».
La société [W] a donc installé du matériel amianté, en 2000/2001, et a, ce faisant, commis une faute dolosive ouvrant droit à une action en responsabilité fondée sur le droit commun.
L’incendie du 9 octobre 2016 ayant permis de révéler la présence d’amiante dans la toiture, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 14 novembre 2018 date du rapport établissant l’existence et l’entendue de la présence de l’amiante.
Dès lors, la cour en déduit que l’action en responsabilité n’est pas prescrite, l’action ayant été introduite le 3 décembre 2020, dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de la présence d’amiante.
La société [W] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile des chefs d’entreprises du bâtiment auprès de la société AGF devenue la société Allianz.
Ce contrat d’assurance prenant effet le 1er janvier 1986, résilié au 31 décembre 2007 garantissait la responsabilité civile après réception de la société [W].
Par ailleurs, la mobilisation des garanties est acquise à la condition qu’il soit établi une dette de responsabilité de l’assuré qui fasse l’objet d’une garantie.
Pour dénier sa couverture la société Allianz Iard prétend que le seul fondement juridique applicable à la responsabilité encourue par la société [W] repose sur la responsabilité décennale. Or, comme précédemment exposé, la responsabilité civile contractuelle fondée sur les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil est applicable à l’espèce.
Les conditions particulières de la police disposent que « la garantie s’applique à l’ensemble des risques énumérés au tableau récapitulatif des garanties ».
Partant, la garantie du contrat, Risque D « responsabilité civile après réception » peut être mobilisée.
Le Volet D : responsabilité civile après réception stipule que : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pourrez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et provenant après leur réception, de tous ouvrages, travaux ou produits exécutés ou livrés par vous dans le cadre de vos garanties professionnelles. ».
Selon l’article L.113-1 du code des assurances " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. "
En effet, en application de ces dispositions le contrat ne garantit pas « les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les ouvrages à l’exécution desquelles vous avez participé, lorsque la responsabilité vous incombe en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil ou en tant que sous-traitant ».
Néanmoins, la responsabilité de la société [W] ayant été engagée sur le fondement du droit commun la clause d’exclusion n’est pas applicable à l’espèce, et la garantie de son assureur, la société Allianz est mobilisable.
3. Sur la responsabilité de la société Allianz Iard dans l’allongement de la procédure
La SCI du Soleil et la société Sodival estiment que la société Allianz a par ses agissements, remises en cause et questionnements, retardé le dépôt du rapport. Elles considèrent que jusqu’en novembre 2018 la société Allianz persistait dans ses contestations alors qu’elles estiment être bien fondées à faire valoir la responsabilité de la société [W].
En réponse, la société Allianz soutient avoir été assignée dans le cadre d’un référé heure par heure par acte du 16 mai 2017 mais les assignations n’ont, selon ses dires, pas été placées auprès du greffe. Elle affirme avoir accepté d’intervenir volontairement pour éviter la délivrance d’un nouvel acte et l’engagement de frais supplémentaires, cette intervention ne pouvant être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir retardé les opérations d’expertise et considère avoir, dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire, assuré la défense de ses intérêts. Elle argue que l’étendue des travaux préparatoires a ralenti le processus d’indemnisation et par suite la réalisation de ces travaux. Enfin, elle fait valoir sur le fondement tant de la jurisprudence de la Cour de cassation que sur celui de l’article 1153 du code civil que la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée et souligne ne pas représenter la société [W] qui a été liquidée.
Sur ce,
La SCI du Soleil et la société Sodival étant tiers au contrat d’assurance liant la société [W] et la société Allianz, seules sont invocables les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance.
Ce régime de responsabilité civile exige qu’une faute soit établie.
En outre, selon l’article 16 du code de procédure civile alinéa 1 « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Le principe de la contradiction s’applique dans le domaine probatoire et spécialement aux opérations d’expertise (CEDH, 19 mars 1997 : [X] c/ France, Série A : Rec. 1997, II, n° 32). L’article 160 du code de procédure civile prévoit le droit pour chaque partie, mais aussi pour les tiers, d’être convoqués pour l’exécution de toute mesure d’instruction.
Or, en l’espèce, ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que la société Allianz a entendu retarder la procédure d’expertise. La SCI du Soleil et la société Sodival échouent à démontrer un abus dans l’exercice de son droit caractérisant une faute commise par la société Allianz dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire, durant laquelle en effet, la société Allianz n’a fait qu’exercer son droit au contradictoire, dans le but de défendre ses intérêts.
Sa responsabilité personnelle ne peut donc être engagée.
Il convient de débouter la SCI du Soleil et la société Sodival de leurs demandes.
4. Sur les préjudices de la SCI du Soleil et de la société Sodival
Le tribunal a retenu que la SCI du Soleil et la société Sodival étaient en droit d’obtenir réparation au titre des pertes d’exploitation du 1er octobre 2017 au 4 janvier 2019, ainsi que des frais de licenciement qui n’ont pas été pris en charge par les sociétés MMA ou la Directe. Les premiers juges ont évalué la perte globale a 714 964 euros. Ils ont retenu le préjudice tiré des frais de publicité pour redonner confiance à la clientèle (57 080 euros), les frais de démantèlement des réfrigérateurs (10 921 euros) mais rejeté le solde d’une facture concernant la dépose de la couverture amiantée et non prise en charge par les sociétés MMA (29 906,10 euros), estimant que la preuve qu’elle concernait la partie de la toiture nécessitant un remplacement n’était pas rapportée.
A titre liminaire sur la demande des sociétés Axis’R et MAAF concernant la responsabilité de la SCI du Soleil et la société Sodival
La société Axis’R et la MAAF affirment que le tribunal a omis de statuer sur la responsabilité de la SCI du Soleil et de la société Sodival alors qu’il était constant, selon elles, que ces dernières étaient responsables de la non-conformité de la couverture non impactée par l’incendie de sorte qu’elles sont, selon elles, seules responsables du préjudice matériel de remise en conformité ainsi que du préjudice immatériel consécutif.
Les sociétés MMA soutiennent que la responsabilité de la société [W] au titre des dommages causés par la présence d’amiante dans le bâtiment a d’ores et déjà été démontrée. Elles estiment absurde la demande des sociétés Axis’R et la MAAF de garantie par la société Sodival, la SCI du Soleil et la MMA de leurs propres indemnisations et rappellent que si des condamnations ont été prononcées à l’encontre Axis’R et la MAAF, c’est nécessairement que leur responsabilité a été établie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Si la société Axis’R et la MAAF affirment que l’absence de remise en conformité de la couverture non sinistrée a contribué aux préjudices subis, elles n’en apportent pas la preuve. En effet, elles se contentent dans leurs écritures d’affirmer, sans étayer leurs allégations de pièces probantes, que la SCI du Soleil est responsable de l’absence de remise en conformité.
L’expert établit que l’amiante a nécessité les travaux sur la toiture.
La preuve d’une faute en lien de causalité avec le préjudice n’étant pas rapportée il convient de débouter la société Axis’R et la MAAF de leur demande.
Sur les préjudices
La société Axis’R et la MAAF sollicitent l’infirmation du jugement concernant les frais de publicité d’un montant de 57 080 euros, estimant que ce préjudice n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire de sorte qu’il n’a pu être débattu. Elles soutiennent que les charges publicitaires étaient déjà contenues intrinsèquement dans le quantum du préjudice d’exploitation. Elles ajoutent, s’agissant des travaux de toiture, qu’il ne s’agit pas d’une conséquence de l’incendie mais de la simple remise en conformité de la couverture imputable à la SCI du Soleil et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Sodival et SCI du Soleil de leur demande de réfection intégrale de la toiture.
La société Allianz demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris au titre des frais de publicité et le démantèlement des réfrigérateurs. Elle affirme s’agissant de l’indemnisation des frais de réouverture, coûts directs et indirects, qu’aucun montant sollicité n’a été validé par l’expert ni n’est étayé par des pièces probantes. Elle ajoute que la baisse du chiffre d’affaires ne peut correspondre à un préjudice puisqu’il est nécessaire d’analyser les charges pour s’assurer de la marge réalisée. Enfin, elle conclut que les frais de publicité ne peuvent être considérés comme des surcoûts puisqu’ils ont, selon elle, été indemnisés au titre des charges d’exploitation maintenues.
La SCI du Soleil et la société Sodival considèrent qu’en niant sa responsabilité la société Axis’R a contraint la société Sodival à s’adresser à justice quand bien-même l’origine du sinistre était connue et son auteur désigné par l’expert. Elles assurent que des emprunts financiers ont été nécessaires pour entamer les travaux de réouverture des locaux, laquelle réouverture n’a en conséquence pu intervenir que le 4 janvier 2019. Elles font valoir que la société Sodival a dû investir dans des frais de publicité pour redonner confiance aux clients.
Elles considèrent que seuls 124m² sur 633 m² de la toiture ont été pris en charge et demande le remboursement des sommes engagées.
Sur ce,
Il n’est sollicité l’infirmation du jugement que concernant les frais de publicité d’un montant de 57 080 euros et la réparation de la toiture à hauteur de 50 685 euros (29 906,10 euros demandés en première instance), les pertes d’exploitation à hauteur de 714 964 euros fixés par le sapiteur n’étant pas rediscutés en appel.
* S’agissant des frais de publicité et de démantèlement des réfrigérateurs
En application du principe de la réparation intégrale, la victime d’un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice. L’indemnisation doit réparer tout le dommage mais ne doit cependant pas le dépasser (Cass Crim. 3 déc. 1985, n° 84-92.660 ; Cass Civ. 2e, 6 janv. 1988, n° 86-16.192).
La société Axis’R et la MAAF considèrent que les frais de publicités ont été intégrés par le sapiteur dans le poste « annonces et insertions ». Elles en déduisent que les charges publicitaires sont contenues dans le quantum du préjudice d’exploitation.
Pour évaluer les pertes d’exploitations, l’expert, se fondant sur la note n°5 du sapiteur souligne que le sapiteur « confirme que, à la suite de la fermeture du magasin, la réouverture présente des coûts directs lié à la réembauche et à la relance du magasin ainsi que des coûts indirects en termes de perte d’exploitation, lié à la période de rattrapage du chiffre d’affaires tel qu’il aurait été sans fermeture, le temps que la clientèle reprenne ses habitudes. »
Il ressort ainsi des conclusions de l’expert et du sapiteur que les frais de publicité ne sont pas compris dans l’évaluation faite des pertes d’exploitations comprenant les coûts directs liés à la relance du magasin.
Partant, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé la somme de 57 080 euros au titre des frais de publicité.
De même les frais de démantèlement des réfrigérateurs procèdent de ces coûts indirects, qu’il y a lieu d’indemniser, sans que la société Allianz ne démontre qu’ils soient déjà couverts par les pertes d’exploitation, soit 10 921 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* S’agissant de la réparation de la toiture
L’expert note que sur une toiture de 633m² des modifications ont été apportées sur une surface comprise entre 4m² et 6m² et que seulement 124m² de la toiture a été détruite par l’incendie.
La toiture a été posée par la société [W]. Il a été jugé plus haut que le constructeur a commis une faute en utilisant des matériaux amiantés.
Il appert que seul 124m² sur les 633m² affectés d’amiante ont été pris en charge par les sociétés MMA. Ainsi, la MMA n’a indemnisé que les parties touchées par l’incendie. En retirant les 6m² refaits sans amiante, il reste 503 m² non garantis par les sociétés MMA.
La SCI du Soleil et la société Sodival considèrent que la présence d’amiante a nécessairement impacté ses préjudices car elle a empêché la reprise d’activité du fait du retard pris dans le cadre de la procédure qui a nécessité l’appel de la société [W] et de son assureur. Elles demandent en conséquence le paiement in solidum par la société Axis’R et son assureur la MAAF, ainsi qu’à la société Allianz Iard, assureur de la société [W], de la totalité de la réfection de la toiture au titre des coûts indirects.
Néanmoins, le désamiantage de la couverture non impactée par l’incendie ne saurait être pris en charge par Axis’R et son assureur la MAAF, en l’absence de dommage imputable à la société Axis’R sur cette partie.
S’agissant de la demande de condamnation de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société [W], la cour relève que les conclusions de l’expert ont révélé que 99% de la toiture avaient été identifiés par les experts comme amiantés, et que seul le matériau altéré permet de déceler l’amiante, de sorte qu’il convient de considérer que l’incendie a mis à jour l’amiante sans que cette présence elle-même, ne soit imputable à l’incendie.
La SCI du Soleil démontre la faute de la société [W] et son préjudice constitué de la nécessité de refaire l’intégralité de la toiture non conforme à la réglementation, dont il est établi qu’elle est amiantée à 99%, à la suite de l’incendie. Elle justifie avoir engagé pour la réfection de la toiture la somme de 50 685 euros. Elle sera donc indemnisée par la société Allianz à hauteur des 503/633ème de la facture produite soit 40 276,23 euros avant déduction d’une franchise applicable. La cour infirme le jugement de ce chef, mais confirme la condamnation de la société Axis’R et la MAAF à verser à la Société Sodival la somme de 782 965 euros (714 964 +57 080+10 921) au titre de son préjudice matériel hors réfection de la toiture non impactée par l’incendie.
5. Sur la subrogation des sociétés MMA aux droits de la société Sodival :
Le tribunal a considéré que les sociétés MMA apportaient la preuve qu’elles étaient subrogées dans les droits et actions de leurs assurés en relevant notamment que ces dernières avaient procédé au paiement d’indemnités en application de leur police d’assurance. Il a ainsi condamné la société responsable et son assureur la MAAF Assurances à verser aux sociétés MMA la somme de 1 496 003,35 euros correspondant aux indemnités versées.
La société Axis’R et la MAAF sollicitent l’infirmation du jugement déféré de ce chef et soutiennent que le tribunal n’apporte aucune réponse à leurs moyens de défense. Elles font valoir que la subrogation ne peut s’opérer en l’absence de paiement par l’assureur de l’indemnité et affirment que l’assureur doit rapporter la preuve d’un paiement effectif, les quittances ne suffisent, selon elles, pas à établir la réalité des paiements invoqués par les sociétés MMA. Elles ajoutent que le paiement doit avoir été effectué en exécution du contrat d’assurance et soulignent que les quittances produisent ne correspondent pas au montant de la condamnation sollicitée par les sociétés MMA.
Les sociétés MMA soutiennent que l’argument avancé par la société Axis’R et la MAAF est infondé et estiment sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances et sur celui de l’article 1346 du code civil que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant justifié la garantie de l’assureur subrogé.
La société Allianz fait valoir que la responsabilité de la société [W] est recherchée à titre subsidiaire après celle de la société Axis’R et soutient sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, de l’article 1346 du code civil ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l’assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale qu’à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Elle ajoute d’une part que dans l’action subrogatoire, calquée sur l’action du subrogeant, l’assureur est tenu d’établir la nature de la responsabilité du tiers et d’autre part que toute action en recherche en responsabilité de la société [W] est infondée et en tout état de cause prescrite et assure que la présence d’amiante dans la toiture n’a pas causé de préjudice. Enfin, elle soutient que l’assiette du recours subrogatoire n’apparait pas clairement établi.
Sur ce,
L’article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
L’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances prévoit que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il résulte de ces dispositions que l’assureur qui entend faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu’il a réglé une indemnité à l’assuré (Cass civ 1ère, 24 mars 1992, n°89-13.756) en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance. La subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le paiement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance (Cass com, 16 juin 2009, n°07-16.840).
La preuve du paiement et de son origine incombe à celui qui se prévaut de la subrogation
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens en vertu de l’article 1342-8 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass civ 1re civ., 6 juillet 2004, n°01-14.618).
La preuve du paiement effectif, dès lors que la quittance délivrée par le créancier, en ce qu’elle traduit la reconnaissance par ce dernier du paiement qui lui a été fait, constitue une preuve suffisante du règlement sauf à celui qui le conteste à établir que cette quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé.
Ainsi, dès lors que la quittance émise par l’assuré atteste d’un paiement effectif, il n’est pas nécessaire, pour établir la réalité du paiement, de produire des attestations bancaires, des extraits de compte ou des bordereaux de virements (Cass civ 1ère 9 mai 2019, n°18-10.885).
Pour établir le versement de l’indemnité les sociétés MMA produisent :
— les conditions générales de la police d’assurance,
— les conditions complémentaires d’assurance,
— des quittances mentionnant le numéro de contrat, le nom de l’assuré et le numéro de sinistre N°125829496,
— des actes de délégation de paiement,
— une planche comptable
A titre liminaire, le constat de l’inapplication par les sociétés MMA d’une règle proportionnelle à la perte d’exploitation et au préjudice matériel ne saurait suffire à établir que les sommes versées ne l’ont pas été en application du contrat d’assurance, contrairement à ce que soutient la société MAAF.
Il en va de même s’agissant du fait que le montant de la marge brute indiqué aux conditions particulières soit de 1 000 000 d’euros alors que la marge brute pour l’exercice de l’année 2015 de l’assuré est de 1 347 200 et celle de 2016 d’un montant de 1 427 774 euros.
En effet, les quittances versées aux débats sont datées, signées et mentionnent le numéro de sinistre. Elles suffisent donc à démontrer que les sociétés MMA ont versé les sommes suivantes à la SCI du Soleil et à la société Sodival :
Au titre des pertes d’exploitation
— 286 000 euros au titre de la perte d’exploitation (Quittance du 8/11/2018 /Pièce MMA n°2)
— 794 574 euros au titre de la perte d’exploitation (Quittance du 15 janvier 2019 /Pièce MMA n°2)
Soit 1 080 574 euros
Au titre du préjudice matériel
— 50 000 euros au titre du préjudice matériel (Quittance du 16/11/2016/ Pièce MMA n°11)
— 100 000 euros au titre du préjudice matériel (Quittance du 13 avril 2017 /Pièce MMA n°11)
— 150 000 euros au titre du préjudice matériel (Quittance du 11 octobre 2017 /Pièce MMA n°11)
— 14 000 euros au titre du préjudice matériel (Quittance du 18 avril 2018 /Pièce MMA n°11)
— 43 088, 16 euros au titre du préjudice matériel (dont 27 962,72 euros « immobilier agencement » et 15 125,44 euros « démolition déblais ».) (Quittance du 11 juin 2019/Pièce MMA n°7)
— 22 301,99 au titre du préjudice matériel (Quittance du 15 février 2019/ Pièce MMA n°3)
— 56 251,58 euros selon délégations de paiement ventilées comme suit :
o 3 736,18 euros à la société EOS décontamination et réhabilitation
o 1 070 euros à la société Belfor
o 1 360 à la société Expert Immo
o 39 865 euros à la société Phénix
o 9 032,4 euros à la société BDSE
o 1 188 euros à la société Dronotec
— 7 750, 34 euros (quittance du 19 mars 2019 Pièce n°8 des MMA correspondant aux frais de maîtrise d''uvre)
Soit un total de 451 142,41 euros
S’agissant de la somme de 7 750, 34 euros la cour relève que la quittance produite (Pièce n°8 n’est pas datée et n’est pas signée) de sorte que la preuve du paiement n’est pas établie pour cette somme, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré, mais uniquement dans sa motivation, que la preuve de ce paiement était apportée.
Toutefois, comme le relève la société Axis’R et la MAAF l’addition des sommes visées dans les quittances ne correspondent pas au montant de la condamnation sollicitée par les MMA 415 429,35 euros, qui soustrait le montant des sommes au titre de l’ « immobilier agencement » ainsi que le montant de la quittance de 7 750,34 euros.
Les sociétés MMA justifient avoir versé 1 080 574 euros au titre du préjudice d’exploitation et 451 142,41 euros, même si elles ne demandent subrogation que sur 415 429,35 euros au titre des préjudices matériels.
Le total retenu par le tribunal à hauteur de 1 496 003,35 euros, correspondant à la somme demandée par les sociétés MMA après déduction des sommes non réclamées (soit 1 080 574 euros+415 429,35 euros), la cour confirme le jugement sur ce point.
Les sociétés MMA apportent donc la preuve qu’elles sont subrogées dans les droits et actions de leurs assurées à hauteur de ces sommes.
La société Allianz n’étant pas concernée par les sommes versées par la société MMA dans la mesure où il n’est pas contesté que la MMA a indemnisé la seule partie de toiture affectée par l’incendie et non la totalité, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens invoqués par la société Allianz s’agissant de la subrogation de la société MMA.
5.1 Sur le plafond de garantie de la société MAAF Assurances
La société Axis’R et la MAAF soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur la limitation de sa garantie au regard du plafond contractuel et font valoir l’existence au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » de l’existence d’un plafond de 2 500 000 euros par sinistre et par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs dont 1 500 000 euros pour les pertes d’exploitation avec une franchise contractuelle de 300 euros restant à la charge de l’assuré.
Les sociétés MMA ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré (Cass civ 3ème, 13 févier 2020, n°19-11.272).
La MAAF est bien fondée à opposer son plafond de garantie.
Toutefois, il ressort du tableau des garanties contenu dans les conditions générales à la page 31 qu’il existe au titre de la garantie Responsabilité civile Professionnelle un plafond de 2 500 000 euros par sinistre et par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs dont 1 500 000 euros pour les pertes d’exploitation avec une franchise contractuelle de 300 euros restant à la charge de l’assuré de sorte qu’il y a lieu de constater que les plafonds ne sont pas atteints par les condamnations à leur charge.
5.2 Sur le plafond de garantie de la société Allianz
La société Allianz entend opposer ses limites de garanties en application de l’article L112-6 du code des assurances comprenant une franchise de 10% du montant de l’indemnité et un plafond de garantie à hauteur de 1 million de francs soit 152 559,01 euros. En réponse à l’appel en garantie de la société Axis’R et de la MAAF, elle rappelle que les travaux de désamiantage effectués dans les locaux sont dus à l’incendie, sans lequel il n’y aurait pas eu de dommage.
La société Axis’R et la MAAF soutiennent que le tableau de garantie annexé au contrat n’est pas signé par l’assuré et que la clause de renvoi figurant aux conditions particulières ne justifie pas que la société [W] ait eu connaissance des plafonds de garanties. Elles relèvent que les conditions générales ont été signées en 1985 mais que celles communiquées datent de 1988 et en déduit qu’elles ne peuvent donc avoir été remises à l’assuré à la signature du contrat, de sorte qu’elles sont donc inopposables. Subsidiairement, elles précisent que le plafond de garantie s’élève à 6 millions de francs soit 914 694,06 euros.
Sur ce,
En vertu de l’article L112-6 du code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Les dispositions contractuelles du contrat produites par la société Allianz, tant générales que particulières prouvent la signature de la société [W], contrairement à ce que soutiennent les sociétés Axis’R et MAAF.
Comme vu plus haut, l’action des sociétés Sodival et SCI du soleil est recevable sur le fondement du droit commun. La société Allianz étant condamnée à verser la somme de 503/633 de 50 685, 60 euros soit 40 276,23 euros au titre des travaux de toiture, le plafond de garantie n’est pas dépassé.
S’agissant de la franchise la jurisprudence reconnaît son opposabilité en matière d’assurance responsabilité civile (Cass civ 3ème, 19 novembre 2000, n°98-15.182).
Partant, la clause instituant une franchise est opposable à la SCI du Soleil et à la société Sodival.
Cette garantie intervient exclusivement sur la partie non impactée par l’incendie, de sorte que l’indemnité allouée de 40 276,23 euros est diminuée de 10% et la société Allianz condamnée au paiement de la somme de 36 248,60 euros.
6. Sur les appels en garantie
La société Allianz entend formuler un appel en garantie à l’encontre de la société Axis’R et son assureur la MAAF sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur celui de l’article L.121-3 du code des assurances. Elle estime que les demandes formulées par Axis’R et la MAAF sont prescrites fait valoir que, pour être interruptif de prescription, l’acte doit être dirigé contre celui qu’on veut prescrire, alors qu’en l’espèce la demande initiale a été formée par la SCI du Soleil et la société Sodival qui peuvent, elles seules, se prévaloir de l’acte introductif et non pas les sciétés Axis’R et MAAF.
Les société Axis’R et la MAAF entendent exercer un appel en garantie à l’encontre de la société Allianz sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce,
La société Axis’R et la MAAF ayant été condamnées à indemniser les préjudices découlant exclusivement de l’incendie, la cour ne fera pas droit à la demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société Allianz. Cette dernière n’est en effet pas condamnée au titre du sinistre survenu car la société [W] est étrangère à la survenance de l’incendie, mais seulement dans la limite de sa garantie contractuelle à payer la réfection de la toiture non impactée par l’incendie.
Les préjudices étant distincts, il n’y a pas lieu à définir un partage de responsabilité du fait de l’incendie, comme le demandent les sociétés Axis’R et la MAAF.
Au surplus, comme évoqué plus haut, si la société Axis’R et la MAAF affirment que l’absence de conformité de la couverture non sinistrée a également contribué aux préjudices consécutifs, subis du fait de l’incendie, la société Axis’R et la MAAF, elles n’en rapportent pas la preuve.
S’agissant de l’appel en garantie de la société Allianz à l’encontre de la société Axis’R et la MAAF, il est relevé, de la même manière, que les préjudices nés de l’incendie, et nés de la toiture amiantée préexistante sont distincts, de sorte que la Axis’R et la MAAF ne peuvent garantir une non-conformité initiale causée par la société [W]. En effet, cette non-conformité est constitutive d’un dommage en tant que tel au regard des risques pour la santé et la sécurité engendrés par la présence d’amiante.
Les demandes d’appel en garantie sont donc rejetées.
7. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axis’R et la MAAF succombant, elles sont condamnées à verser au titre de leurs frais irrépétibles engagés les sommes de
— 5 000 euros aux sociétés SCI du soleil et Sodival ensemble
— 5 000 euros à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ensemble
— 5 000 euros à la société Allianz Iard
La société Allianz est également condamnée à verser au titre de leurs frais irrépétibles engagés la somme de 3 000 euros aux sociétés SCI du soleil et Sodival.
La société Axis’R et la MAAF sont également condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la de condamnation de la société Allianz au titre de la réfection de la toiture
Confirme le jugement pour le surplus des demandes soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la SCI du Soleil la somme de 36 248,60 euros au titre de la réfection de la toiture
Rejette les demandes d’appel en garantie des sociétés Allianz Iard et des sociétés Axis’R et MAAF assurances
Condamne la société Axis’R et la MAAF à verser au titre de ses frais irrépétibles engagés les sommes de
— 5 000 euros aux sociétés SCI du soleil et Sodival ensemble
— 5 000 euros à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ensemble
— 5 000 euros à la société Allianz Iard
Condamne la société Allianz à verser la somme de 3 000 euros aux sociétés SCI du soleil et Sodival
Condamne la société Axis’R et la société MAAF Assurances aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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