Confirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mars 2024, n° 22/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2022, N° 19/09282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05278 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXUO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/09282
APPELANTS
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE DE LA VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [J] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [G] et Mme [T] [G] (les époux [G]) d’un jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé de la Ville de [Localité 5] (la Ville de [Localité 5]).
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que les époux [G] sont parents d’un enfant [O], né le
26 juin 2003, présentant un handicap supérieur à 80% en lien avec le syndrome de
spina-bifida.
Le 15 janvier 2009, les époux [G] avait sollicité l’allocation au profit de leur fils de la Prestation de compensation du handicap (PCH), qui lui a été attribuée le
2 février 2009 et renouvelée par la suite.
Par décision du 13 janvier 2016, la MDPH 75 a indiqué aux époux [G] que leur enfant pouvait prétendre au renouvellement de l’AEEH du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, mais pas à la PCH car la réponse au besoin exprimé a été examinée dans le cadre d’une révision de ses droits à l’AEEH.
Faisant valoir que la PCH n’étant pas cumulable avec le complément d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qu’ils avaient perçu, la CAF puis le département de Paris ont, par courriers respectivement du 11 mai 2018 et 25 mai 2018, informé les époux [G] que leurs droits changeaient à partir du 1er novembre 2015 et qu’à compter de cette date, l’AEEH de base sera versée avec la PCH, sollicitant le remboursement d’un montant d’indu de 11.729,55 euros de complément AEEH, pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, le département de Paris confirmait aux époux [G], à la suite de leur échange téléphonique du 8 juin 2018, que l’apurement de cette dette sera effectué par une retenue mensuelle de l’aidant familial professionnel.
Le 6 juillet 2018, la MDPH 75 adressait aux époux [G] un plan personnalisé de compensation du handicap, leur soumettant deux propositions :
1/ attribution de l’AEEH de base et de la PCH aides humaines,
2/ attribution de l’AEEH de base et du complément AEEH.
Par courrier reçu par la MDPH 75 le 4 septembre 2018, les époux [G] ont choisi la proposition n°1.
Par courrier du 30 novembre 2018, le Département de Paris a ramené l’indu réclamé de 11.729,55 euros à 8.368,45 euros, rejetant la demande de remise gracieuse formulée par les époux [G].
Par décision du 11 janvier 2019, la Ville de [Localité 5] a informé les époux [G] qu’après saisine de la CAF, celle-ci lui a confirmé avoir versé le complément d’AEEH du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018; que ce complément n’étant pas compatible avec la PCH, le Département de Paris allait rembourser la CAF des sommes qui leur avaient été versées au titre du complément d’AEEH pour cette période ; que le montant total de la PCH, déduction faite de la créance totale de la CAF, du 11 novembre 2015 au 31 décembre 2018, est de 32.390,21 euros ; que les époux [G] ayant perçu au titre de la PCH pendant toute cette période 37.907 euros, la créance restant due à la Ville de [Localité 5] s’élevait à 5.517,63 euros ; que la récupération s’effectuerait à compter de janvier 2019 par une retenue de 76% de la mensualité d’aidant familial mère de janvier à juillet 2019 ; qu’enfin, la Ville de [Localité 5] leur rappelant que leur recours administratif ayant été rejeté le
30 novembre 2018, ils pouvaient exercer un recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 4 février 2019, les époux [G], se prévalant de leur bonne foi, ont saisi cette juridiction et sollicité la condamnation de la Ville de [Localité 5] à leur payer la somme de 5.517,63 euros au titre des sommes indûment retenues, 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable en la forme le recours des époux [G],
— débouté les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [G] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que tout bénéficiaire de la PCH, qui est une aide en nature, ou son représentant, doit signaler tout changement intervenu dans sa situation ; que certaines aides comme l’aide humaine accordée au titre de la PCH et le complément AEEH versé par la CAF ne sont pas cumulables ce que les demandeurs ne pouvaient ignorer puisqu’un courrier du département de Paris du 10 juin 2009 portait à leur connaissance que 'la PCH ne peut être versée dans l’immédiat puisque la CAF fait valoir une créance au titre du complément AEEH’ et que ce doublon PCH/complément AEEH avait fait l’objet d’une récupération par compensation ; qu’enfin, la décision du 5 novembre 2018, qui renouvelle à la fois les droits à la PCH et au complément AEEH de l’enfant, indique sous chacune des aides que les deux prestations ne sont pas cumulables et que la PCH doit prendre le relais du complément de l’AEEH.
Le jugement a été notifié aux époux [G] le 18 mars 2022, lesquels en ont interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique le 19 avril 2022.
Aux termes de leurs conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du
16 janvier 2024 par leur conseil, les époux [G] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
— condamner la Ville de [Localité 5] à leur verser la somme de 7.758,60 euros (790 euros par mois retenus du 11 janvier 2019 au 30 juin 2019),
— condamner la Ville de [Localité 5] à leur verser la somme de 5.517,63 euros (retenue pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018),
— condamner la Ville de [Localité 5] à leur verser la somme de 2.112,32 euros (retenue pour la période de novembre 2015 au mois de juin 2016),
— condamner la Ville de [Localité 5] à leur verser 5.000 euros au titre de l’abus de droit de cette dernière,
— condamner la Ville de [Localité 5] à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral subi par la négligence fautive de la Ville de [Localité 5],
— condamner la Ville de [Localité 5] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] font valoir pour l’essentiel qu’ils n’ont jamais reçu de courrier du 10 juin 2019; qu’en toute hypothèse, ce courrier ne faisait référence à aucune interdiction de cumul de la PCH et du complément AEEH ; que leur méconnaissance a été renforcée par le fait que la décision de la MDPH du 14 octobre 2014 a validé le cumul de l’AEEH et de la PCH ; que ce n’est que par courrier de la Ville de [Localité 5] du 25 mai 2018 que les consorts [G] ont été informés de cette règle de non-cumul ; qu’en raison de leur bonne foi et par application de l’article L.245-8 du code de l’action sociale et des familles, aucune somme ne pouvait être réclamée antérieurement au mois de juin 2016 ; qu’il convient donc de condamner la Ville de [Localité 5] à payer aux époux [G] la somme de 2.112,32 euros ; que les droits de la défense et à l’accès au procès équitable ont été bafoués par la Ville de [Localité 5] ; qu’alors que les époux [G] avaient formalisé un recours gracieux le 14 juin 2018 à l’encontre de la décision de notification du recouvrement de la somme de 11.729,55 euros, la Ville de [Localité 5] a décidé, dès le 11 juin 2018, de procéder à l’apurement de leur dette ; que, par courrier du 30 novembre 2018, la Ville de [Localité 5] a notifié aux époux [G] qu’elle rejetait leur recours gracieux, tout en leur annonçant avoir continué à prélever la somme de 3.361,10 euros depuis le mois de juin 2018; que la Ville de [Localité 5], qui étant en relation constante avec les services de la CAF, ne pouvait ignorer que des fonds au titre du complément AAEH étaient versés depuis le
1er novembre 2015 et que la Ville de [Localité 5] ne pouvait exiger le remboursement de sommes dont elle a laissé ignorer le montant, à raison de sa propre négligence fautive.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par sa représentante, la Ville de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement et de maintenir la récupération de l’indu de PCH,
— rejeter les demandes relatives au préjudice subi ou à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requérants aux dépens.
La Ville de [Localité 5] réplique que la PCH est une aide en nature qui n’est pas un complément de revenus au regard de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant d’une aide personnelle au bénéficiaire destinée à rémunérer les interventions d’un salarié ou à dédommager les aidants familiaux qui accompagnent la personne handicapée ; que, dans le cadre du versement de la PCH, les textes imposent au bénéficiaire de l’aide ou son représentant de signaler tout changement intervenu dans sa situation ; que les époux [G] n’ont pas signalé lors de la constitution du dossier que leur fils percevait déjà le complément AAEH ou qu’une demande en ce sens était en cours ; que s’ils avaient respecté leur obligation d’information, aucun indu ne serait né ; que la loi du 11 février 2005 a aménagé un droit d’option au bénéfice des titulaires de l’allocation de base de l’AAEH qui peuvent demander à bénéficier soit du complément AEEH, soit de la PCH versée par le conseil général à partir de propositions figurant dans un plan personnalisé de compensation qui précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation, le bénéficiaire pouvant formuler des observations ; que les époux [G] ont dû se prononcer pour le versement d’une de ces deux aides ; que la PCH aide humaine n’est pas cumulable avec le complément AEEH et qu’en cas de cumul, les sommes indument versées en doublon font l’objet d’un recouvrement ; que le bénéficiaire a cumulé le versement du complément AAEH et de la PCH du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, ce qui représente un indu d’un montant de 11.729,55 euros qui a fait l’objet d’une décision de récupération le 25 mai 2018 ; qu’il n’y a pas lieu de retenir la bonne foi des appelants dans la gestion de la PCH de leur enfant ;que, depuis février 2009, les époux [G] savaient nécessairement que la PCH et le complément AEEH n’étaient pas compatibles ; que
M. [G] avait pris contact avec la Ville de [Localité 5] au sujet de la retenue par compensation effectuée en 2009, étant ajouté que les travailleurs sociaux informent les personnes concernées dans le cadre de demandes d’aides ; que, concernant la notification éditée le 13 janvier 2016 par la MDPH refusant l’attribution de la PCH, les époux [G] n’ont pas pris contact avec la Ville de [Localité 5] pour signaler l’attribution d’une nouvelle aide ou s’interroger sur ce refus de PCH ; qu’enfin, alors que le 4 septembre 2018, le choix avait été fait par les époux [G] de bénéficier de la PCH, ils ne sont pas rapprochés de la Ville de [Localité 5] pour signaler qu’ils percevaient le complément AEEH de la CAF sachant qu’ils avaient opté pour la PCH et qu’ils savaient que les deux aides n’étaient pas cumulables.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 16 janvier 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS :
Selon l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable: I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
(…)
III. – Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au cas d’espèce, l’enfant [O] [G] ne pouvait donc cumuler la PCH, qui est une prestation en nature destinée à rémunérer les prestations d’un salarié ou à indemniser les aidants familiaux, avec le complément AAEH versé par la CAF, étant ajouté que le bénéficiaire peut cumuler la PCH avec l’AAEH, ainsi que la MDPH 75 l’avait déjà proposé aux époux [G] aux termes du plan personnalisé du 14 octobre 2014 (pièce Ville de [Localité 5] n°7).
La Ville de [Localité 5] était donc en droit de recouvrer la PCH indument versée dès lors que, pour la période concernée, le bénéficiaire percevait également le complément AAEH.
L’article L.245-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2277 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [G], qui opposent la prescription biennale de l’article L.245-8 du code de l’action sociale, se prévalant de leur bonne foi, font valoir qu’ils n’ont été informés pour la première fois du principe du non cumul de la PCH avec le complément AAEH que par le courrier du Département de Paris du 25 mai 2018 (pièce Ville de [Localité 5] n°12).
La Ville de [Localité 5] rappelle qu’en vertu de l’article D.245-50 du code de l’action sociale et des familles, l’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits et justifie que le Département de Paris a effectivement rappelé cette obligation aux époux [G] par courrier du 3 février 2009 (pièce Ville de [Localité 5] n°3).
La Ville de [Localité 5] produit un courrier du Département de Paris du 10 juin 2009 à
M. [G] aux termes duquel il est indiqué : 'Vous me réclamez les rappels de prestation de compensation pour aide humaine, pour la période d’août 2008 à janvier 2009. Je confirme que nous sommes dans l’attente du courrier de la CAF demandant le remboursement des sommes versées au titre du complément d’AEEH pour cette période…' (pièce n°5).
Les époux [G], qui étaient à l’évidence avisés de cette situation, ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’auraient pas reçu ce courrier aux termes duquel le Département de Paris se réfère expressément à des échanges ayant déjà eu lieu avec
M. [G] dans le cadre de sa demande de rappels de PCH.
Ils ne pouvaient donc sérieusement ignorer, à cette date, que le cumul entre la PCH et le complément AEEH était interdit, ce qui découle très clairement de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles dont ils étaient censés avoir connaissance, la Ville de [Localité 5] faisant valoir, ce qui n’est pas contesté, que les époux [G] étaient conseillés par les services compétents au titre des aides auxquelles leur enfant pouvait prétendre.
Par conséquent, c’est par fraude que les époux [G] n’ont pas porté à la connaissance du Département de Paris le fait que leur fils percevait le complément AEEH par la CAF, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la prescription de la demande en répétition de l’indu de la Ville de [Localité 5] pour la période antérieure à juin 2016.
Les époux [G], qui n’ont pas fautivement informé la Ville de [Localité 5] qu’ils percevaient le complément AEEH de la CAF pour la période du 1er novembre 2015 au
30 octobre 2018, ne contestent pas le décompte de l’indu réclamé qui est parfaitement détaillé par la Ville de [Localité 5] aux termes de sa décision du 11 janvier 2019 (pièce n°20).
Enfin, les époux [G] ne caractérisent aucune faute commise par la Ville de [Localité 5], qui a poursuivi le recouvrement d’un indu justifié, et leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de M. [V] [G] et Mme [T] [G],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [T] [G] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [T] [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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