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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, troisième ch., 14 sept. 2017, n° 2017F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 14 septembre 2017 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— Signé par Monsieur Gérard DEMAURE Juge et par Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
nr
2017F00107
2017F00107 J172 2/1133D/DG
14/09/2017
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Nicola KOMPF
Avocat postulant correspondant : Me Carine CHATELLIER
DEMANDEUR
SA PANPHARMA
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidani :
Me Clotilde GUYOT-RECHARD Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débaïtue le 04/07/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Franck PINARD, Président de Chambre,
— M. Gérard DEMAURE, Mme Caroline MAILLARD, M. Olivier BRUN, M. Jean Pierre LOURY, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Nicola KOMPF le 14,9,2017
2017F00107
FAITS ET PROCEDURE
Le 1e mars 2017, la société MIDAS a fait donner assignation à la société PANPHARMA devant le Tribunal de commerce de Rennes pour l’entendre,
Vu l’article L 442-6 du code de commerce – _ Condamner la société PANPHARMA à payer à la société MIDAS la somme de 1 676 268 € – __ Condamner la même à payer à la société MIDAS la somme de 10 000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civiles, – _ Condamner la société PANPHARMA à payer à la société MIDAS la somme de 9000 €
Condamner la même aux entiers dépens, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 20 avril 2017, durant la période de mise en état de l’affaire, la société PANPHARMA a fait sommation à la société MIDAS de lui communiquer le protocole d’accord qu’elle avait régularisé avec son fournisseur en lien avec la rupture de relations de son client PANPHARMA.
Le 5 mai, après diverses discussions la société MIDAS communiquait cet accord. Ce dernier faisait explicitement référence au contrat conclu entre MIDAS et son fournisseur.
Le 24 mai 2017, la société PANPHARMA sommait à nouveau la société MIDAS de lui communiquer cet accord.
La société MIDAS refusait arguant d’une clause de confidentialité incluse au contrat qui l’empêche de communiquer cet accord.
Dans ce contexte, la société PANPHARMA déposait des conclusions d’incident devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Pour l’entendre, Pour PANPHARMA :
Vu les articles 11, 132 et 446-3 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
— __ Débouter la société MIDAS de l’ensemble de ses prétentions,
— __ Déclarer PANPHARMA recevable et bien fondée,
— __ Ordonner la communication par la société MIDAS du contrat conclu entre les sociétés MIDAS et QILU en date du 16 avril 2012 et de son avenant du 1er septembre 2014, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de huit jours qui suivra la signification de la décision à intervenir.
— Dire que l’astreinte continuera à courir jusqu’à parfaite exécution de ladite décision,
— Dire que le Tribunal réservera sa compétence pour modifier et/ou liquider l’astreinte,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société MIDAS à verser à PANPHARMA la somme de 5000 €,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Pour MIDAS, À
Vu l’article 10 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1230 du Code Civil Vu les pièces, – Rejeter la demande incidente formée par PANPHARMA, – Enjoindre PANPHARMA de conclure au fona, ©
2017F00107
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civil Condamner la société PANPHARMA à payer à la société MIDAS la somme de 5000 €
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Dont : -__ Accord transactionnel entre MIDAS et QILU, -__ Clause de confidentialité entre MIDAS et GILU, -_ Correspondances, Le tribunal a également pris connaissance que les parties invoquent les articles 10, 11, 132 et 700 du
Code de Procédure Civil et 1230 du Code Civil.
EXPOSE DES MOTIFS
AU regard de la demande en principal, et les parties étant représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort,
Préalablement à toute discussion le Tribunal relève que le litige porte sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies entre la société MIDAS et la société PANPHARMA et qu’il y a lieu pour faire application de l’article 11 ou 132 du CPC de savoir si la pièce demandée a trait au litige OU non.
Dans une affaire de rupture brutale des relations commerciales établies, le Tribunal s’interrogera sur l’existence d’une relation commerciale entre les parties et sa durée, sur l’existence d’une rupture partielle ou totale de cette relation et sur le caractère brutal de cette rupture et donc sur le respect d’un préavis suffisant au regard de l’ancienneté des relations. Pour toutes ces questions le contrat qui lit MIDAS à son fournisseur QILU n’est d’aucun intérêt.
Si toutes les conditions précédentes sont réunies il y aura lieu d’établir le préjudice subi par la société MIDAS dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
L’appréciation de ce préjudice tient compte des investissements humains et ou matériels engagés pour réaliser le contrat et qu’il n’aura pas été possible d’arrêter ou de réaffecter par suite du caractère brutal de la rupture. D’une manière générale, sauf à ce que la société MIDAS se prévale d’une clause spécifique du contrat entre elle et GILU pour justifier d’un préjudice et dès lors elle serait contrainte pour prouver ses dires de communiquer le contrat susnommé il n’y a pas de raison a priori de communiquer le contrat qui les liait.
De plus, les pièces versées aux débais démontrent que le contrat contenait une clause de confidentialité, que conformément à l’article 1230 du CPC qui dispose que « La résolution n’affecte niles clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. » cette clause continue de
s’appliquer malgré l’existence d’un accord transactionnel. Dans ce contexte c’est à bon droit que la société MIDAS a refusé de communiquer cet acte.
Déboute la société PANPHARMA de sa
2017F00107
5
Par ailleurs, compte tenu du non-respect du calendrier de procédure par la société PANPHARMA le
Tribunal lui enjoint de conciure sous 1 mois et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 novembre 2017 à 14 h 00.
Statuant sur la demande au visa de l’article 700 du CPC le Tribunal considérant qu’il serait inéquitable que MIDAS assume la charge des frais et honoraires dont elle a dû faire l’avance pour traiter de cet incident, le tribunal condamnera PANPHARMA au paiement de la somme de 1500 €.
Par ailleurs les dépens de la présente instance seront à la charge de PANPHARMA qui succombe,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile VU les articles 10,11, 132 et 446-3 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1230 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
Déboute la société PANPHARMA de sa demande incidente,
Enjoint PANPHARMA de conclure au fond sous 1 mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente décision et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 novembre 2017 à 14 h 00.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civil Condamne la société PANPHARMA à payer à la société MIDAS la somme de 1500 €
Condamne la même aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 77.08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
[…]
2017F00107
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