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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 22/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 janvier 2022, N° 20/01154 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04680 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01154
APPELANTE
Madame [F] [Z] Décédée
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005387 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A.S.U. NOUVEL HORIZON SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame Hanane KHARRAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, Mme [F] [R] épouse [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de condamnation de la société Nouvel Horizon Services au paiement d’une indemnité dans le cadre de la rupture de son contrat de travail qu’elle estimait dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 janvier 2022, les premiers juges ont débouté l’intéressée de l’intégralité de ses demandes.
Le 15 avril 2022, celle-ci a interjeté appel de ce jugement.
Elle a conclu devant la cour le 22 juin 2022 à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société Nouvel Horizon Services à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle société a conclu le 7 septembre 2022 à la confirmation du licenciement et au débouté des demandes de l’intéressée.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2025.
Le 22 septembre 2025, le conseil de l’appelante a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre la régularisation de la procédure par les héritiers de Mme [R] épouse [Z], décédée le 1er janvier 2023, qui souhaitent poursuivre la procédure et a produit son acte de décès.
Le 2 octobre 2025, le conseil de l’intimée a indiqué se joindre à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour le 3 novembre 2025.
SUR CE
Il ressort de l’acte de décès remis par voie électronique le 22 septembre 2025, postérieurement à la clôture de la procédure, que Mme [F] [R] épouse [Z] est décédée le 1er janvier 2023, de sorte que l’instance est interrompue en application de l’article 370 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que postérieurement à la clôture de la procédure a été révélée une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de cette décision et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour mise en cause éventuelle des ayants droit de l’appelante décédée et, à défaut, radiation de l’affaire du rôle de l’affaire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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