Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 décembre 2024, N° F23/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2025
N° RG 25/00002
IF / FJ
Formule exécutoire le :
10/12/2025
à :
— [Y]
— [SJ]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2025
APPELANTES :
d’un jugement de départage rendu le 18 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00491)
1) SARL [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
2) SELARL [P] [VZ]
prise en la personne de Me [P] [VZ]
en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
3) SELARL [P] [VZ]
prise en la personne de Me [P] [VZ]
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Madame [MT] [IC] [E] épouse [BA]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu RODRIGUES de l’EURL RODRIGUES FONSECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
L’AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avancée au 17 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [MT] [BA], née [IC] [E], a été embauchée par Madame [IY] [FD], qui exploitait un salon de coiffure, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coiffeuse, à compter du 2 novembre 1988.
Le contrat de travail de Madame [MT] [BA] a été transféré de plein droit à la SARL [A], dirigée par Madame [IH] [A], à compter de la cession du fonds de commerce de coiffure en date du 10 décembre 2021.
Madame [MT] [BA] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 septembre 2022 jusqu’au 16 novembre 2022.
Le 17 novembre 2022, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, ce dernier indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2022, la SARL [A] a notifié à Madame [MT] [BA] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [A] et a désigné la Selarl [P] [VZ] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, Madame [MT] [BA] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de la SARL [A] et a désigné la Selarl [P] [VZ] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 18 décembre 2024, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— dit que le licenciement de Madame [MT] [BA] était nul ;
— fixé au passif de la procédure collective de la SARL [A] les créances salariales de Madame [MT] [BA] comme suit :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement,
. 21'186 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
. 3 987,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 398,75 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que les fixations de créances étaient faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
— dit que l’AGS devait sa garantie concernant les créances de l’article L3253-8 1° du code du travail dans les conditions des articles L 3253-8 à L 3253-17 du code du travail et dans la limite des plafonds de garantie applicables en vertu des articles D 3253-5 et L 3253-17 du code du travail ;
— dit que la garantie de l’AGS s’exécuterait sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire ;
— ordonné à la SARL [A] représentée par la Selarl [P] [VZ] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, de remettre à Madame [MT] [BA] les bulletins de paie et documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail) rectifiés et conformes à la décision ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— débouté la SARL [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— fixé au passif de la procédure collective de la SARL [A] la somme de 1500 euros allouée à Madame [MT] [BA] au titre de ses frais irrépétibles ;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS et à la Selarl [P] [VZ] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [A] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— fixé les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL [A] ;
— ordonné l’exécution à titre provisoire de la décision dans les limites prévues à l’article R 1454-28 du code du travail ;
Le 2 janvier 2025, la SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [A] ont interjeté appel.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [A] demandent à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Reims le 18 décembre 2024 en ce qu’il a fixé la créance de Madame [MT] [BA] au passif de la procédure collective de la SARL [A] aux sommes suivantes:
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement,
. 21'186 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
. 3 987,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 398,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 18 décembre 2024 en ce qu’il a ordonné à la SARL [A] représentée par la Selarl [P] [VZ] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, de remettre à Madame [MT] [BA] les bulletins de paie et les documents de fin de contrats rectifiés et conformes à la décision ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 18 décembre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [MT] [BA] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
DE REJETER l’appel incident de Madame [MT] [BA] et de la débouter de toutes ses demandes de ce chef ;
DE DÉBOUTER Madame [MT] [BA] de l’intégralité de ses demandes, faute pour elle de rapporter la moindre preuve à l’appui de celles-ci, notamment des préjudices invoqués et dans la mesure où le licenciement pour inaptitude non professionnelle résulte d’une cause étrangère au travail ;
En tout état de cause,
DE LIMITER la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à trois mois de salaire ;
DE CONDAMNER Madame [MT] [BA] à payer à la SARL [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’employeur en première instance et en appel ;
DE DÉBOUTER Madame [MT] [BA] de sa demande de frais irrépétibles ;
DE DÉBOUTER Madame [MT] [BA] de sa demande de prise en charge des frais d’exécution compte tenu de l’arrêt des poursuites induit par l’ouverture de la procédure collective ;
DE DÉBOUTER Madame [MT] [BA] de ses demandes d’astreinte à l’encontre de la Selarl [P] [VZ] ès qualité et à l’égard de la SARL [A] ;
DE CONDAMNER Madame [MT] [BA] au paiement des dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [MT] [BA] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims seulement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— a limité à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice lié au harcèlement moral, à inscrire au passif de la procédure collective de la société,
— a limité à 20'000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement, à inscrire au passif de la procédure collective de la société,
— a dit ne pas y avoir lieu à astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DE FIXER au passif de la procédure collective de la SARL [A] ses créances salariales comme suit :
. 8 000 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
. 18'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
. 60'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement ;
D’ORDONNER, en cas de défaut de fonds disponibles, à la Selarl [P] [VZ] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire de transmettre à l’UNEDIC centre de gestion et d’études AGS-CGEA d'[Localité 7], unité déconcentrée de l’UNEDIC, un relevé de créances et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
D’ORDONNER à la SARL [A] de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
DE CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel de Reims ne retenait pas la nullité du licenciement,
DE DIRE que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle en ce que son inaptitude a été causée par les manquements de la SARL [A] ;
DE DIRE que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle en ce qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal à la date du 28 novembre 2022 ;
DE FIXER au passif de la procédure collective de la SARL [A] les créances salariales comme suit :
. 39'875,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 987,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 398,75 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER solidairement la SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens, y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice ;
DE DÉBOUTER la SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes ;
L’AGS-CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat. Les parties appelantes lui ont signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel le 5 février 2025.
Madame [MT] [BA] lui a signifié ses conclusions d’intimée le 4 avril 2025.
Motifs :
Sur le harcèlement moral
Madame [MT] [BA] soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de Madame [IH] [A], la nouvelle propriétaire du salon de coiffure, et ce dès le début de la relation de travail, harcèlement moral caractérisé par une pression anormale en termes de temps et de charge de travail, une surveillance et un contrôle anormaux, un comportement injurieux, humiliant et menaçant, un dénigrement devant les clients et des menaces de licenciement.
Elle ajoute qu’elle a dénoncé auprès de son employeur la dégradation de ses conditions de travail par un courrier recommandé du 14 février 2022 et par un courrier recommandé du 1er septembre 2022 dans le cadre duquel elle a sollicité une rupture conventionnelle au vu de la dégradation de son état de santé.
Les parties appelantes répondent que Madame [MT] [BA] n’apporte la preuve d’aucun fait précis de nature à établir une présomption de harcèlement moral, que les attestations qu’elle produit sont de simples jugements de valeur, quelles sont contredites par les attestations qu’elle-même produit aux débats.
Elles font valoir que Madame [MT] [BA] n’a pas accepté le changement de direction, et que ses accusations de harcèlement moral font suite au refus de l’employeur d’accepter la rupture conventionnelle qu’elle a sollicitée au retour de ses congés d’été et ce nonobstant la proposition d’augmentation salariale qui lui a été faite le 7 septembre 2022.
Elles soulignent que les éléments médicaux que la salariée produit aux débats ne sont pas probants dans la mesure où les médecins ont seulement relayé les propos qu’elle a tenus.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses affirmations, Madame [MT] [BA] produit :
— un courrier recommandé adressé le 14 février 2022 à Madame [IH] [A], rédigé comme suit : « Madame, je viens par la présente vous faire part de mon mécontentement depuis votre reprise du salon le 10 décembre 2021 dont je n’ai eu aucune information par écrit. Je n’ai d’ailleurs signé aucun contrat de travail ni avec mon ancien employeur ni avec vous.
Je constate plusieurs irrégularités quant à vos obligations salariales : le défaut de paiement de mes heures supplémentaires que j’ai effectuées surtout en décembre, période très chargée (plus de trois heures). J’estime avoir beaucoup plus de travail qu’auparavant puisque nous étions trois à coiffer. J’ai constaté également sur mon bulletin de salaire reçu le 13 février 2022 qu’il y a une erreur sur le taux de prélèvement à la source (étant non imposable mon taux est de 0 % et non 9,9 %). Vous ne m’avez jamais fixé mes objectifs mensuels.
Mais le plus grave à mes yeux est votre comportement à mon égard depuis deux mois, aucun dialogue entre nous n’est possible, je ne peux même pas vous poser de question, ce sont des reproches, hurlements et ce même en présence de la clientèle, ressentis comme une humiliation. Cela m’est insupportable. Cette situation a un impact sur mon état de santé.
J’ai voulu prendre rendez-vous à la médecine du travail. Il m’a été refusé car vous n’y êtes pas affiliée. C’est un manquement à votre obligation de sécurité à mon égard, ceci est problématique psychologiquement et physiquement. Je ne tiendrai pas dans ces conditions. Je tiens à vous faire remarquer que je n’ai jamais eu de problème depuis mon embauche en 33 ans de service, j’ai toujours été appréciée de ma hiérarchie, de mes collègues et de mes clients. Je vous demande d’adopter un comportement plus correct à l’avenir à mon égard et de bien vouloir régulariser tous ces manquements au plus vite. »
— un courrier qu’elle a adressé le 14 février 2022 à l’inspection du travail pour l’informer de la dégradation de ses conditions de travail et de son état psychologique et physique et dans lequel elle indique : « je ne tiendrai pas dans ces conditions. J’ai voulu prendre rendez-vous à la médecine du travail, ce rendez-vous m’a été refusé car l’employeur n’y est pas affilié. Je ne sais plus vers qui me tourner, je vis la boule au ventre chaque jour lorsque je travaille et cela impacte ma vie personnelle. Aucun dialogue n’est possible avec mon employeur. Je ne peux même pas lui poser des questions, ses réponses sont toujours des reproches, des hurlements et ce même en présence de la clientèle. Je ressens comme une humiliation. J’ai 33 ans de service auprès de ce salon, j’ai toujours été appréciée de mon ancien employeur, de mes collègues, des clients. Pouvez-vous me conseiller sur les démarches à suivre pour mettre un terme à cet enfer»
— un courrier recommandé adressé le 1er septembre 2022 à Madame [IH] [A] rédigé comme suit : « salariée au sein de votre établissement le salon de [IH] depuis décembre 2021 en qualité de coiffeuse, je constate une dégradation de mes conditions de travail qui me sont aujourd’hui insupportables.
Votre comportement agit sur mon état de santé chaque jour de plus en plus fragilisé. Il m’est impossible moralement et physiquement de continuer à travailler dans ces conditions. C’est pour cela que je vous suggère le recours à une rupture conventionnelle conformément à l’article L 1237-11 du code du travail. Je reste à votre disposition pour un entretien préalable »
— un courrier du 8 septembre 2022 par lequel l’employeur a refusé sa demande de rupture conventionnelle
— une attestation de Madame [R] [VI], apprentie au sein du salon de coiffure depuis 2020, qui atteste que depuis que Madame [IH] [A] a racheté l’établissement, l’ambiance et les conditions de travail ont changé. Elle lui a ordonné d’écouter les conversations de [MT] avec les clientes et de lui répéter tout ce qu’elle disait, sous peine de se voir notifier un blâme ; à tout moment elle hurlait à l’encontre de [MT] en lui disant d’aller plus vite alors qu’elle-même ne coiffait pas les clients ; elle lui interdisait d’aider [MT] lorsque cette dernière avait trop de travail disant 'qu’elle se démerde avec sa clientèle, 'j’en ai marre de cette clientèle, [MT] par-ci, [MT] par-là, je peux mieux faire que vous mais votre clientèle ne me donne pas la possibilité de faire mes preuves'.
Elle ajoute que Madame [IH] [A] disait que si elles n’étaient pas contentes, elles pouvaient prendre la porte et précise que Madame [MT] [BA] ne se plaignait pas mais qu’elle voyait bien qu’elle n’allait pas bien vu sa surcharge de travail et qu’à la fin de son apprentissage, au mois de juin 2022, elle était désolée de l’abandonner dans des conditions aussi déplorables.
— des attestations de Mesdames [NO] [D], [L] [OF], [C] [X], [VN] [W], [TW] [ZD], [S] [HL], [B] [F], clientes du salon et habituées à être coiffées par Madame [MT] [BA], certaines depuis de nombreuses années, qui attestent, même si elles ne précisent pas les dates de leurs constatations, qu’à l’occasion de leur présence au salon de coiffure à compter de son rachat par Madame [IH] [A], elles ont vu et entendu que cette dernière :
— interdisait à l’apprentie d’aider Madame [MT] [BA] qui assurait l’essentiel du travail du salon, alors qu’elle-même restait inactive et partait se reposer ou faire des courses alors que le salon était plein et que [MT] [BA] était surchargée,
— a volontairement fixé un rendez-vous à quatre clientes à la même heure avec Madame [MT] [BA],
— était agressive, colérique, répétait que c’était elle la patronne, adressait des critiques méprisables, humiliantes et incessantes à Madame [MT] [BA], même en présence de la clientèle, l’une des clientes précisant qu’elle a lui a conseillé de cesser de parler ainsi à son employée en présence des clients,
— disait à Madame [MT] [BA] devant les clients qu’elle n’était pas essentielle, qu’elle pouvait la mettre à la porte du jour au lendemain et qu’elle pourrait trouver sans problème une nouvelle coiffeuse.
— une attestation de Madame [IH] [CV], non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte pas copie de la pièce identité de l’attestante, mais précise néanmoins son adresse et sa connaissance du fait que le témoignage sera utilisé en justice et qu’un faux témoignage est puni pénalement, dans laquelle cette dernière, qui précise être cliente depuis plusieurs années du salon de coiffure, atteste que depuis que Madame [IH] [A] en a fait l’acquisition, l’ambiance de travail est tendue, qu’elle ne cache pas sa mauvaise humeur à la clientèle, ni son attitude désagréable à l’égard de Madame [MT] [BA] qui transparaît dans ses reproches incessants et dans le ton agressif sur lequel elle s’adresse à son employée.
Elle précise qu’elle a entendu Madame [IH] [A] interdire à l’apprentie d’aider la salariée qui était occupée avec une autre cliente et que, lors de ses rendez-vous, elle a pratiquement toujours constaté que la gérante restait inactive puisqu’elle n’avait aucune cliente à coiffer ou presque, alors que Madame [MT] [BA] était complètement 'surbookée'.
Madame [MT] [BA] qui affirme que le comportement harcelant de Madame [IH] [A] a dégradé ses conditions de travail et qu’il a eu un impact sur son état de santé, produit aux débats :
— un courrier en date du 2 septembre 2022 émanant du Docteur [M], médecin généraliste, en vue d’un suivi psychiatrique, qui indique qu’elle présente un burn-out et une souffrance au travail, qu’elle lui a conseillé de prendre rendez-vous rapidement avec le médecin du travail et qu’elle a prescrit du Xanax,
— un courrier du Docteur [K], psychiatre en date du 13 septembre 2022 adressé au médecin du travail qui atteste qu’elle a reçu le jour même Madame [MT] [BA] pour un état dépressif réactionnel à une souffrance au travail qui dure depuis décembre 2021, qu’elle lui a conseillé de le revoir pour enclencher une inaptitude et lui a prescrit un antidépresseur et un anxiolytique, précisant qu’elle n’a pas d’antécédents psychiatriques particuliers,
— un courrier du médecin du travail en date du 4 octobre 2022 adressé au médecin traitant de Madame [MT] [BA] en ces termes : « j’ai vu ce jour en visite de pré reprise votre patiente, Madame [MT] [BA], coiffeuse de 55 ans que je suis au titre de la santé au travail. Elle présente un syndrome anxiodépressif qu’elle attribue à des difficultés relationnelles avec son employeur. Elle est actuellement suivie par le Docteur [K] psychiatre qui l’a mise sous Escitalopram 10 mg 1/J, Stresam 3/J et Zopiclone au coucher. Ce jour, son EVA stress est évaluée à 10/10, elle dit avoir des idées noires, présenter des troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement et cauchemars. Elle aurait perdu 3 kg en un mois. Elle dit faire régulièrement des crises d’angoisse et ne pas se sentir capable de reprendre son poste. Sa reprise à son poste de travail semble de ce fait difficile. Pourriez-vous prolonger son arrêt maladie jusqu’au 16 novembre 2022 inclus afin de me laisser le temps de procéder aux formalités administratives en vue de son inaptitude à son poste de travail. Je la reverrai en visite de reprise le 17 novembre 2022 »
— Un extrait du dossier médical santé au travail (pièce 23 et pièce 44) dont il ressort :
. que lors d’un entretien infirmier du 3 mai 2016, Madame [MT] [BA] ne déclarait aucun stress ou mal-être au travail, n’avait aucune doléance et précisait que l’ambiance de travail était bonne,
. que lors d’un entretien infirmier du 23 juin 2022, Madame [MT] [BA] a fait part de difficultés relationnelles très importantes avec la nouvelle gérante et d’une surcharge de travail ; sur l’échelle de stress professionnel, elle se situait à 6,
. que lors de la visite de reprise du 17 novembre 2022, Madame [MT] [BA] a déclaré qu’elle était sous traitement antidépresseur et anxiolytique, qu’elle souffrait de cauchemars, de difficultés d’endormissement, d’une humeur triste avec asthénie et crise de larmes ; l’évaluation du stress était à 9/10,
— un compte rendu de l’institut [8], département de chirurgie carcinologique, en date du 9 février 2023, qui indique que Madame [MT] [BA] est suivie pour un carcinome mammaire droit découvert à l’occasion d’une mammographie du 10 janvier 2023 et d’une biopsie du 31 janvier 2023 et précise qu’une opération chirurgicale est fixée au 22 février 2023,
— un certificat médical en date du 25 avril du Docteur [K] psychiatre qui indique que Madame [MT] [BA] garde des séquelles psychologiques importantes des neuf mois passés à travailler aux côtés de Madame [IH] [A] (cauchemars, résurgence fréquente de scènes traumatiques, perturbation émotionnelle lorsqu’elle évoque les faits traumatiques, impossibilité de retravailler pour un employeur).
Contrairement à ce que soutiennent la SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] es qualité, les attestations produites par la salariée établissent des faits précis et réitérés, même s’ils ne sont pas datés et démontrent que Madame [MT] [BA] a subi de manière récurrente une surcharge de travail, une surveillance, un comportement injurieux, humiliant et menaçant, un dénigrement devant les clients et des menaces de licenciement de la part de Madame [IH] [A].
Les éléments médicaux démontrent la dégradation de l’état de santé de la salariée. Si le médecin traitant, le médecin psychiatre et le médecin du travail ont reçu les doléances de Madame [MT] [BA] quant à ses conditions de travail et s’en sont fait l’écho dans leurs courriers et certificats, il n’en demeure pas moins qu’ils ont évalué son état de santé, son stress professionnel sur une échelle de 10, porté un diagnostic et jugé nécessaire, compte tenu de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, de la placer en arrêt de travail, de mettre en place un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique et d’émettre un avis d’inaptitude avec la mention que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il est par ailleurs établi, contrairement à ce que soutient l’employeur, que la dégradation de l’état de santé de la salariée n’est pas en lien avec le carcinome mammaire dont elle a souffert dès lors que cette maladie a été découverte postérieurement à son licenciement pour inaptitude, à l’occasion d’une mammographie qui a eu lieu au mois de janvier 2023.
L’ensemble de ces éléments laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
L’employeur qui conteste ce harcèlement produit diverses attestations :
— une attestation de Monsieur [Z] [V], retraité qui atteste que les sujets tels que le salaire, la date des vacances et l’ancienneté avaient été discutés par Madame [IH] [A], Madame [MT] [BA] et lui-même à l’occasion du rachat du salon de coiffure, dans une bonne ambiance et qu’il avait indiqué à la salariée qu’il était dommage qu’elle n’ait pas déjà réglé ses différents à ce sujet avec la précédente propriétaire,
— une attestation de Madame [J] [PB], cliente qui indique que Madame [IH] [A] l’a coiffée pour la première fois pour les fêtes de [JU] 2021, qu’elle a commencé son activité à une période très chargée, qu’elle était très sympathique et à l’écoute, que Madame [MT] [BA] ne s’est jamais donné la peine de lui présenter les clientes, faisait des 'messes basses’ avec ses clientes ce qui n’était pas favorable à l’ambiance et tentait de dominer dans le salon de coiffure. Elle affirme qu’à la fin du mois de juin 2022, lors de son rendez-vous, elle a constaté que Madame [MT] [BA] était en pleine forme et parlait de ses prochaines vacances au Portugal avec enthousiasme. Elle conclut en ces termes : « pour conclure, Madame [A] est une femme courageuse et fort sympathique. Bien sûr, au fur et à mesure des semaines elle s’est imposée mais sans que rien ne me paresse méchant ni même désagréable.
Elle est responsable et se devait de développer son activité. Il n’y a jamais eu d’acharnement ou de harcèlement, une demande concernant le travail à une employée semble tout à fait normal »
— une attestation de Madame [KK] [CM], apprentie coiffeuse depuis le 2 août 2022 qui indique que dès le premier jour elle a été surprise par le comportement de [MT] qui a tapé du poing sur la caisse, que lorsqu’elle est revenue de vacances elle s’est plainte d’avoir mal à la hanche car elle était tombée, que le 2 septembre elle a fait semblant de tomber par terre et qu’après la chute elle a simulé un pseudo malaise,
— une attestation de Monsieur [XR] [U] qui indique qu’il est passé aider Madame [IH] [A] à déboucher son bac à shampooing et qu’à cette occasion il a entendu Madame [MT] [BA] faire des remontrances à sa patronne,
— une attestation de Madame [FZ] [H], coiffeuse, qui indique qu’elle est allée se faire coiffer en juin 2022, que Madame [IH] [A] était souriante, que l’ambiance était bonne, que son employée était égale à elle-même c’est-à-dire pas souriante, pas agréable, dévisageant les clients comme à son habitude. Elle précise qu’elle est la nièce de l’ancienne propriétaire Madame [FD], que le peu de fois où elle s’était rendue dans le salon l’ambiance était froide et qu’elle y est retournée volontiers depuis son rachat par Madame [IH] [A],
— une seconde attestation de Madame [FZ] [H] qui indique qu’elle a employé Madame [IH] [A] lorsqu’elle était apprentie et âgée de 16 ans, qu’elle l’a gardée en contrat de qualification pendant plusieurs années de travail, inoubliables, pour la plus grande satisfaction des clientes. Elle précise qu’elle s’est cassé le poignet au mois d’août 2021 et qu’elle a sollicité l’aide de Madame [IH] [A] qui a accepté de la remplacer dans son salon de coiffure pendant ses six semaines d’arrêt,
— Une attestation de Madame [GP] [DR] qui affirme ne jamais avoir été témoin de harcèlement moral envers Madame [MT] [BA] de la part de Madame [IH] [A] depuis le 11 décembre 2021 et qu’étant cliente depuis de nombreuses années, elle n’a pas constaté de changement de comportement chez Madame [MT] [BA],
— une attestation de Monsieur [G] [WE] qui indique qu’il est un client régulier du salon de coiffure et qu’il a assisté à une conversation qui l’a marqué à l’occasion de laquelle Madame [MT] [BA] est venue interpeller Madame [IH] [A] au milieu du salon en utilisant un ton et en affichant une communication non verbale totalement inappropriés à l’encontre de son employeur, et ce devant la clientèle,
— une attestation de Madame [S] [O], aide-soignante qui indique que lorsqu’elle est venue au salon de coiffure pour la première fois, Madame [MT] [BA] a profité de l’absence de quelques instants de Madame [IH] [A] pour chuchoter à son oreille ' la prochaine fois que vous viendrez au salon demandez-moi '[MT]' et que la patronne lui a confié que son employée disait ça à toutes ses nouvelles clientes,
— une attestation de Monsieur [RN] [T], concubin de Madame [IH] [A] qui indique qu’au mois de décembre 2021, Madame [MT] [BA] se plaignait déjà de la réorganisation du salon sur un ton très affirmé, qu’elle ne voulait jamais finir sa journée par le ménage de son poste de travail et que les quelques fois où il a été en contact avec elle, elle se disait plutôt satisfaite de Madame [IH] [A]. Il affirme qu’elle n’avait pas de surcharge de travail puisque c’est elle-même qui gérait ses rendez-vous,
— une attestation de Madame [N] [LG] qui affirme avoir été coiffée par Madame [IH] [A] et avoir été satisfaite aussi bien par l’accueil, la gentillesse et la prestation de cette professionnelle,
— une attestation de Madame [I] [JU] qui indique que Madame [MT] [BA] n’était pas aimable.
Monsieur [Z] [V] ne précise pas à quel titre il est intervenu dans les échanges entre Madame [MT] [BA] et Madame [IH] [A] concernant le salaire, l’ancienneté et les dates de vacances.
En tout état de cause son attestation n’est pas de nature à contredire les affirmations des clientes dont Madame [MT] [BA] produit les attestations aux débats.
L’attestation de Madame [FZ] [H] ne présente pas toutes les garanties d’impartialité dès lors qu’elle connaît Madame [IH] [A] depuis de nombreuses années pour avoir été son maître d’apprentissage et lui avoir demandé en 2021 de la remplacer dans son propre salon de coiffure pendant son arrêt maladie.
Il en est de même de l’attestation de Monsieur [T] qui est le concubin de Madame [IH] [A] et de l’attestation de Madame [KK] [CM], apprentie embauchée par Madame [IH] [A].
Les attestations de Madame [J] [PB] et de Madame [S] [O] témoignent d’une forme de rivalité entre Madame [IH] [A] et Madame [MT] [BA].
Les attestations de Monsieur [XR] [U] et [G] [WE] établissent la réalité des difficultés relationnelles entre Madame [MT] [BA] et Madame [IH] [A].
Les autres attestations rédigées en des termes généraux ne sont pas contributives.
En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le premier juge, ces éléments ne peuvent en aucun cas justifier les comportements agressifs et humiliants que Madame [IH] [A] a adoptés de manière récurrente à l’égard de Madame [MT] [BA], y compris devant la clientèle.
Dans ces conditions, l’employeur ne démontre en rien que les agissements invoqués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs et ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la SARL [A] en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral pendant plusieurs mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention en matière de sécurité au travail
Madame [MT] [BA] fait valoir que la SARL [A] a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure pour prévenir le harcèlement moral ou pour y mettre fin en dépit de ses courriers d’alerte adressés au mois de février 2022 et de septembre 2022.
La SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] ès qualité répondent que Madame [MT] [BA] ne rapporte ni la preuve d’un manquement de l’employeur ni la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec ledit manquement.
Elles soutiennent que le courrier du mois de février 2022 fait surtout état du non-paiement d’heures supplémentaires et ne fait pas état d’un quelconque harcèlement moral, que la salariée a été reçue par le médecin du travail qui l’a déclarée apte sans réserve le 23 juin 2022 et que cette visite confirme que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité des difficultés médicales dénoncées par la salariée en organisant cette visite.
L’article L 1152-4 du code du travail stipule que l’employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
La prévention du harcèlement moral s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail pesant sur l’employeur qui doit notamment, conformément aux dispositions des articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Il est établi par l’accusé de réception produit aux débats que la SARL [A] a reçu le 15 février 2022 le courrier de Madame [MT] [BA] dans lequel elle se plaint de la dégradation de ses conditions de travail dans des termes qui, s’ils ne mentionnent pas expressément le terme de harcèlement moral, en sont toutefois la description.
La SARL [A] n’a apporté aucune réponse au courrier de sa salariée et le comportement harcelant de Madame [IH] [A] a continué ainsi que cela est établi par le compte rendu d’entretien infirmier du 23 juin 2022 qui figure dans le dossier médical santé au travail de Madame [MT] [BA], étant souligné qu’aucun avis d’aptitude n’a été émis par le médecin du travail à cette date, contrairement à ce que soutiennent la SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] es qualité.
La SARL [A] a donc manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois dans mesure où Madame [MT] [BA] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, par confirmation du jugement de première instance.
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass soc, 3 mai 2018, n° 16-26.850).
Lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence du harcèlement moral commis par l’employeur ou subi au sein de la société, le licenciement pour inaptitude est frappé de nullité.
Pour apprécier la cause de l’inaptitude, les juges du fond doivent s’interroger sur le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Les éléments médicaux énoncés ci-dessus démontrent le lien entre le harcèlement moral subi par Madame [MT] [BA] et la dégradation de son état de santé qui a conduit à l’avis d’inaptitude.
Aucun élément du dossier ne permet de relier l’avis d’inaptitude au carcinome mammaire dont la salariée a souffert postérieurement à son licenciement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Madame [MT] [BA].
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
* sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
En vertu de l’article L 1235-3-1 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité liée à des faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Madame [MT] [BA] avait 34 ans d’ancienneté et elle était âgée de 56 ans.
Après un arrêt maladie qui s’est poursuivi jusqu’en juin 2024, elle a commencé à percevoir des allocations de chômage de 1135 euros nets par mois en moyenne.
Elle conserve des séquelles importantes sur le plan psychologique ainsi que cela résulte de l’attestation de son psychiatre établie le 25 avril 2025.
Sur la base d’un salaire de référence qui s’élève à 1993 euros par mois, c’est à juste titre que le premier juge a évalué son préjudice à la somme de 20'000 euros. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a fixé cette somme au passif de la procédure collective de la SARL [A].
* sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
L’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement ne sont prévues par l’article L 1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La constatation d’un lien entre l’inaptitude et le harcèlement moral, si elle emporte nullité du licenciement ne suffit pas à caractériser une maladie professionnelle ou un accident du travail ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2024 n° 22-22.276.
Si le harcèlement moral que Madame [MT] [BA] a subi a causé un syndrome anxio-dépressif, ce syndrome, au vu des éléments du dossier, n’est pas une maladie professionnelle au sens des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale.
L’inaptitude de Madame [MT] [BA] n’est donc pas d’origine professionnelle, et elle doit être déboutée, par infirmation du jugement de première instance de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SARL [A] la somme de 21'186 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, étant observé que le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 mentionne une indemnité de licenciement de 21 186 euros et que Madame [MT] [BA] a été remplie de ses droits à ce titre.
* sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
En application des dispositions légales et de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, Madame [MT] [BA] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Le jugement de première instance et donc confirmée en ce qu’il a fixé au passif du redressement judiciaire de la SARL [A] la somme de 3 987,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 398,75 euros de congés payés afférents.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA d'[Localité 7] et le relevé de créances
C’est à raison que Madame [MT] [BA] soutient que le fait que la SARL [A] bénéficie d’un plan de continuation n’est pas de nature à remettre en cause la garantie de l’AGS.
En effet la chambre sociale de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 octobre 2024, n° 23-11.582 que viole les articles L 3253-19, 1° et 3° et L3253-20, alinéa 1er, du code du travail, en ajoutant des conditions non prévues par ces textes, l’arrêt qui décide que la garantie de l’AGS est suspendue pendant toute la période d’exécution du plan d’apurement et ne sera mise en 'uvre qu’en cas de révocation du plan d’apurement et d’insuffisance ou d’indisponibilité de fonds.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a :
— dit que l’AGS devait sa garantie concernant les créances de l’article L3253-8 1° du code du travail dans les conditions des articles L 3253-8 à L 3253-17 du code du travail et dans la limite des plafonds de garantie, applicables en vertu des articles D 3253-5 et L 3253-17 du code du travail,
— dit que la garantie de l’AGS s’exécuterait sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Madame [MT] [BA] sollicite que Maître [P] [VZ] soit condamné à établir le relevé de créances à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard au regard de son attitude particulièrement dilatoire dans l’établissement du relevé de créances au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
La SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] es qualité s’opposent à cette demande faisant valoir que la conjoncture économique actuelle a entraîné une recrudescence du nombre d’ouvertures de procédures collectives et que le mandataire judiciaire a fait au mieux pour établir la demande d’avance auprès de l’AGS en exécution du jugement de première instance.
Dans son jugement du 28 mars 2024 approuvant le plan de continuation de la SARL [A], le tribunal de commerce a nommé la Selarl [P] [VZ] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’une durée de 10 ans, précisant qu’elle disposerait de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan.
Le tribunal de commerce a par ailleurs maintenu la Selarl [P] [VZ] en qualité de mandataire judiciaire et précisé qu’elle demeurerait en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances.
Selon l’article L 3253-20 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14.
Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée.
Le principe de subsidiarité est énoncé pour l’intervention de la garantie des salaires, quel que soit le régime applicable, par application de l’article L 3253-20 du code du travail. Ce texte subordonne en effet la garantie des salaires au fait que les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, sans distinction selon le régime applicable.
Toutefois, l’obligation de justification préalable par le mandataire de cette insuffisance et la possibilité de contestation préalable par les institutions de garantie ne sont expressément prévues que dans le cadre de la sauvegarde en application de l’alinéa 2 de ce même article.
Il y a donc lieu d’ordonner à la Selarl [P] [VZ], qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances, en cas de défaut de fonds disponibles de la SARL [A] redevenue in bonis, de transmettre à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] un relevé de créances conforme au présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent arrêt par le greffe de la cour.
En effet il est établi par l’échange de mails officiels produits aux débats que, le 17 janvier 2025, le conseil des parties appelantes a informé le conseil de la salariée que l’AGS-CGEA d'[Localité 7] refusait d’avancer les fonds tant que l’arrêt de la cour d’appel n’aurait pas été rendu et que ce n’est qu’à la suite de l’intervention de ce dernier auprès de l’AGS, qui a démenti cette information, que la Selarl [P] [VZ] a adressé au conseil de Madame [MT] [BA], le 25 février 2025, un chèque établi à l’ordre de sa cliente correspondant à l’avance des fonds par l’AGS-CGEA d'[Localité 7] au titre des condamnations prononcées en première instance avec exécution provisoire.
Ces éléments rendent nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le premier juge a ordonné à la SARL [A] représentée par la Selarl [P] [VZ] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, de remettre à Madame [MT] [BA] les bulletins de paie et documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail) rectifiés et conformes à la décision et dit n’y avoir lieu à astreinte.
C’est à la SARL [A] qui bénéficie d’un plan de continuation qu’il appartient de remettre à Madame [MT] [BA] ses documents de fin de contrat rectifiés, sans représentation par la Selarl [P] [VZ] es qualité.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Il sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte.
En considération des condamnations prononcées, la société appelante devra délivrer à la salariée un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l’attestation destinée à France Travail, ainsi qu’un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés.
La demande d’astreinte est rejetée, aucune circonstance ne permettant de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La créance d’indemnité de procédure, fixée par un jugement rendu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et portant sur un litige relatif à un contrat antérieur, n’est pas éligible au privilège de procédure de l’article L 622-17, I, du Code de commerce. Cette créance doit ainsi être déclarée au passif (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.579)
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SARL [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Dans la mesure ou la SARL [A] succombe principalement à hauteur d’appel, une somme de 1 000 euros sera fixée au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles exposés en appel par Madame [MT] [BA].
Les dépens de la procédure d’appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la SARL [A].
Madame [MT] [BA] est déboutée de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la Selarl [P] [VZ] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de la procédure d’appel dans la mesure où cette dernière n’agit qu’es qualité.
La SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’ouverture de la procédure collective a arrêté les poursuites des créanciers de sorte que Madame [MT] [BA] est déboutée de sa demande au titre de l’exécution forcée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé au passif de la procédure collective de la SARL [A] la somme de 21 186 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— ordonné à la SARL [A] représentée par la Selarl [P] [VZ] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de remettre à Madame [MT] [BA] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [MT] [BA] de sa demande à hauteur de 21 186 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] dans la limite de sa garantie ;
ORDONNE à la Selarl [P] [VZ] de transmettre à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] un relevé de créances conforme au présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt par le greffe de la cour d’appel ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE à la SARL [A] de délivrer à la salariée un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l’attestation destinée à France Travail, ainsi qu’un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [A] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par Madame [MT] [BA] ainsi que les dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Madame [MT] [BA] de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la Selarl [P] [VZ] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la SARL [A] et la Selarl [P] [VZ] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DÉBOUTE Madame [MT] [BA] de sa demande au titre de l’exécution forcée ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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