Infirmation partielle 14 mars 2024
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 mars 2024, n° 21/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 28 juillet 2021, N° F19/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06758 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2FX
[W]
C/
Association ADSEA 42
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 28 Juillet 2021
RG : F19/00278
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
[I] [W]
née le 05 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association ADSEA 42
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Véronique POUQUET, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association de sauvegarde de l’enfant et l’adulte, l’ADSEA 42, est une association ayant pour activité principale la protection et l’accueil des enfants en danger et des adultes en situation d’exclusion sociale et relève à ce titre, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Madame [I] [W] (la salariée) a été embauchée à compter du 17 janvier 2013, suivant un contrat de travail à durée indéterminée par l’ADSEA 42 (ci-après, l’association, l’employeur) en qualité de directeur administratif et financier (DAF), statut cadre, coefficient de référence 1 026,60, classe 1, niveau 1.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 5 137,38 euros.
A compter du 28 février 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 22 mai 2017 inclus.
A compter du 23 mai 2017, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique.
Le 30 mai 2017, le médecin du travail a préconisé un temps de travail de 4 heures maximum par jour.
Le 6 juin 2017, Madame [W] a été placée à nouveau, en arrêt de travail, lequel devait se prolonger jusqu’au 10 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2018, l’association a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement, fixé au 17 juillet suivant.
Par courrier du 11 juillet 2018, la salariée a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l’entretien préalable.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2018, l’association lui a notifié son licenciement en raison de son absence prolongée perturbant gravement son fonctionnement, et des difficultés rencontrées pour son remplacement.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne. Au dernier état de la procédure, elle demandait au conseil de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence, l’association à lui verser la somme de 51 373,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 824,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 7 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 juillet 2021, le conseil a rendu le jugement suivant :
— fixe le salaire de référence de Madame [I] [W] à la somme de 5.137,38 euros bruts,
— dit que le licenciement notifié le 20 juillet 2018 à Madame [I] [W], repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne l’ADSEA 42 à verser à Madame [I] [W] les sommes suivantes':
— 10 274,76 euros au titre du complément de préavis de 2 mois, 1 027,47 euros au titre des congés payés afférents,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 26 juillet 2019,
— condamne l’ADSEA 42 à remettre à Madame [I] [W] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire en conséquence de cette décision,
— dit n’y avoir pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— déboute Madame [I] [W] de ses autres demandes,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne l’ADSEA 42 aux entiers dépens de l’instance.'
La salariée a relevé appel du jugement le 26 août 2021.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la salariée demande à la cour de':
— DÉCLARER recevable et bien fondé son appel,
Par conséquent,
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne du 28 juillet 2021,
— CONSTATER qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER l’association à lui verser les sommes suivantes :
51.373,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20.549,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2.054,95 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
7.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Outre intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts,
— ORDONNER la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 100 € pour chacun des documents,
— ORDONNER la remise d’un bulletin de salaire en conséquence de la décision,
Mais encore,
— CONDAMNER l’association à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 février 2022, l’association demande à la cour de':
— DÉCLARER mal fondé l’appel de la salariée,
en conséquence,
— CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 28 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
y ajoutant,
— CONSTATER que la salariée était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail pendant toute la durée de son préavis compte tenu de ses arrêts pour maladie,
en conséquence,
— DÉBOUTER la salariée de sa demande d’indemnité de préavis pour un montant de 20.549,52 euros bruts, outre congés payés y afférents d’un montant de 2 054,95 euros,
Accueillant la demande reconventionnelle de l’association,
— CONDAMNER la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT
Mme [W] a été licenciée le 20 juillet 2018 dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée par l’Association Sauvegarde 42 le 17 janvier 2013 et vous occupez la fonction de Directrice Administrative Financière et des Systèmes d’Information.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien dans le cadre d’une éventuelle mesure de licenciement vous concernant.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien préalable au cours duquel nous avions prévu de vous faire part des motifs qui nous amenaient à envisager cette mesure de licenciement.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de notre association. Par ailleurs, cette absence ne peut être compensée par des remplacements temporaires. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour vous remplacer à titre définitif et à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Nous constatons que vous êtes absente de vos fonctions depuis plus d’un an, soit depuis le 28 février 2017. Votre prochain arrêt de travail se termine le 10 septembre 2018. Votre reprise en mi-temps thérapeutique n’a pu se prolonger au-delà de cette période malgré les aménagements de votre poste de travail que nous avions engagés.
Nous rappelons qu’en votre qualité de Directrice Administrative Financière et des Systèmes d’Information, et membre du comité de direction générale, vous occupez une fonction particulièrement sensible au sein de Sauvegarde 42, nécessitant des connaissances et compétences spécifiques sur les éléments financiers du secteur associatif.
Vos arrêts de travail successifs sur des durées extrêmement variables, rendent votre remplacement très difficile.
A plusieurs reprises, nous avons tenté de recruter sur tout ou partie de votre fonction et avons eu recours à un cabinet prestataire entre le 9 mai 2017 et le 20 octobre 2017. Un consultant spécialisé en finances publiques nous a accompagnés sur la construction et la déclinaison budgétaire de notre association. Nous précisons que nous avons créé pour une durée d’un an, un poste de contrôleur de gestion en renfort de votre équipe.
En parallèle, nous avons diffusé des offres d’emploi afin de pourvoir à votre remplacement à temps complet. Le 12 juin 2017, nous avons diffusé une off re d’emploi pour contrat à durée déterminée d’une durée initiale de 3 mois sur un poste de responsable administratif et financier. Nos recherches n’ayant pas abouties, nous avons relancé notre recherche sur un profil plus large et une durée de contrat initiale de 5 mois, le 21 août 2017.
Après plusieurs mois de recherche, nous avons embauché le 2 octobre 2017, un responsable administratif et financier en contrat à durée déterminée afin de pourvoir partiellement à votre remplacement. Compte tenu des mouvements de réorganisation de la Direction administrative financière et des systèmes d’Information ainsi que du champ de responsabilité nécessaire pour l’accompagner, ce salarié a assumé l’intégralité de votre fonction de Directrice Administrative Financière et des systèmes d’Information à compter du 1er décembre 2017.
Cette situation précaire ne lui permettant pas de se projeter pleinement sur la fonction Direction Administrative Financière et des Systèmes d’Information, votre remplaçante n’a pas souhaité poursuivre son contrat à durée déterminée et a démissionné pour un contrat à durée indéterminée dans un autre organisme.
Or, nous avons à faire face à des problématiques financières et comptables majeures.
A ce jour, nous n’avons pas suffisamment d’éléments de pilotage financiers nous permettant de gérer nos activités sur notre budget annuel de 24 millions d’euros. Or, il est impératif que nous puissions consolider nos éléments budgétaires par établissements et services intégrant les transformations économiques majeures du nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), réaliser nos projections à fin 2018 pour éviter tout risque financier, analyser et corriger nos écarts, et fournir des éléments essentiels à nos financeurs dont les budgets prévisionnels CPOM 2018.
Sur le plan managérial, l’équipe s’est étoffée de 4 collaborateurs. Aujourd’hui, la Direction Administrative Financière et des Systèmes d’Information, comporte 7 collaborateurs directement rattachés au poste que vous occupez. Outre un travail de suivi, il faut animer et organiser le pilotage de ce service dont les réunions de travail, redéfinir les process de traitement des données comptables et les harmoniser afin d’assurer une compilation et une exploitation fiable et centralisée de ces données.
Sur le plan informatique, le retard pris dans le déploiement de notre schéma directeur des systèmes d’informations est préjudiciable. De plus, l’arborescence téléphonique et internet est à suivre et piloter, tout comme la mise en conformité RGPD ou la sécurisation des données ainsi que les dossiers «Gestion Électronique des temps» et «usagers».
Enfin, notre stratégie de développement tant sur le plan patrimonial, de l’administration que de nos activités nécessitent une analyse, un suivi et un pilotage pérennes mis en 'uvre par une Direction Administrative Financière et des Systèmes d’Information pouvant remplir pleinement sa fonction et se projeter de manière durable dans notre association.
Aussi, compte tenu de la durée de votre absence, du départ de votre remplaçante temporaire, de notre difficulté à recruter de manière temporaire sur ce poste, des efforts importants déployés depuis le 28 février 2017 afin de tenter de conserver votre emploi jusqu’à votre retour, de l’absence de suivi et de pilotage comptable et financier et des risques qui en découlent pour notre association et nos salariés, nous sommes dans l’obligation de mettre un terme à notre relation contractuelle afin de pourvoir à durée indéterminée votre poste.
Votre préavis d’une durée de 4 mois court à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile. Compte tenu de votre arrêt de travail, nous vous précisons que votre préavis n’est ni suspendu, ni prolongé. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue de ce préavis.
A l’issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte et nous vous verserons les indemnités auxquelles vous avez droit ainsi que les sommes vous restant dues. »
Ici, la lettre de licenciement vise la désorganisation de l’entreprise ainsi que la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif de la salariée afin de répondre aux demandes de ses clients.
Il n’est pas contesté par les parties qu’au moment du licenciement, la salariée était en arrêt maladie pour raison de santé.
Nul salarié ne peut être licencié pour maladie. Ainsi, l''article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son origine, de son sexe, (…) de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, (…) ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
Aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, est nul.
Il est constant que les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, ne s’opposent pas néanmoins, au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise.
Ce salarié ne peut ainsi être licencié que si les perturbations au bon fonctionnement de l’entreprise engendrées par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise ainsi que celle de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade.
A titre liminaire, il importe de rappeler que Mme [W] a été placée en arrêt maladie ordinaire aux périodes suivantes :
— du 28 février au 22 mai 2017,
— à compter du 6 juin 2017 à son licenciement (20 juillet 2018).
Avant son deuxième arrêt de travail, elle avait bénéficié depuis le 23 mai 2017, d’un mi-temps thérapeutique.
Il incombe à la cour d’apprécier le motif du licenciement tenant à la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé par l’absence prolongée de la salariée, et obligeant l’employeur à pourvoir à son remplacement définitif.
Il revient à l’employeur d’établir la réalité de ces deux conditions, soit d’une part, la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié et d’autre part, la nécessité du remplacement définitif.
Si l’une des deux conditions fait défaut, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] affirme :
— son absence pour maladie n’a pas désorganisé l’entreprise et son remplacement n’a pas été définitif puisque lors de son premier arrêt de travail, l’employeur n’a pas jugé utile de procéder à son remplacement ; que le contrat de prestations auquel l’employeur a eu recours entre mai et octobre 2017, était ponctuel et portait non pas sur son remplacement, mais sur un surcroît d’activité lié à la réorganisation des services ; que si une responsable administrative financière a été embauchée en CDD en octobre 2017, ce poste ne correspondait pas au périmètre de son poste de DAF ;
— que les offres d’emplois de directeur administratif financier et des systèmes d’information ont été diffusées en juillet 2018, et visent une prise de poste au 1er octobre 2018, ce qui est incompatible avec l’urgence à pourvoir à son remplacement ;
— qu’en réalité, après son licenciement, son poste n’a pas été remplacé, mais a été purement et simplement supprimé, l’organigramme de novembre 2018 ne faisant plus apparaître le poste de DAF mais celui de secrétaire général occupé par un proche du directeur général, qui sera ensuite promu au 1er janvier 2019, directeur général adjoint ;
— que les postes de DAF et de secrétaire général ne sont pas comparables, le dernier disposant d’un salaire plus élevé ainsi que d’un véhicule de fonction ;
— qu’ainsi, l’employeur a opportunément, profité de ses arrêts de travail pour restructurer l’association et supprimé son poste qui en fait, a été intégré dans la restructuration de l’organisation des services administratifs de direction.
En réponse, l’employeur soutient :
— les arrêts de travail de la salariée se sont succédé pour des durées variables d’une prolongation à l’autre et alors qu’elle laissait entendre qu’elle serait en situation de reprise à leur terme, plaçant l’association dans l’impossibilité de prévoir une date de reprise ;
— l’absence prolongée de la salariée pendant plus d’un an a perturbé le bon fonctionnement de l’association dans la mesure où elle occupait l’une des plus hautes fonctions de l’association, qui implique d’importantes responsabilités, lesquelles ne peuvent être aisément déléguées, notamment au regard de son budget de plus de 20 millions d’euros';
— que dès l’échec du mi-temps thérapeutique de Mme [W], il a publié une première offre d’emploi en CDD qu’il a dû faire évoluer en août 2017, faute de candidats ;
— qu’après le licenciement, il a publié une annonce dès le 24 juillet 2018 pour pourvoir à son remplacement en CDI, la prise de poste au 1er octobre 2018 n’étant en rien excessif au regard de la nature du poste à pourvoir et de la période estivale ; qu’il a fait évoluer l’annonce pour être certain de le pourvoir rapidement ;
— qu’il n’a jamais souhaité supprimer ce poste, mais a au contraire, entendu le renforcer en regroupant sous la même casquette de secrétaire général, les missions de DAFSI et celles du patrimoine, services généraux et du développement durable ; que l’embauche de M. [T] à ce poste recouvre le périmètre et les missions exercées par Mme [W] ; qu’il a en outre, eu à occuper des missions complémentaires entre 2017 et 2020, ce qui a conduit à l’assistance d’aides, à la différence de Mme [W] qui n’avait pas eu à réaliser ces missions.
Si la salariée a effectivement connu une période d’absence prolongée résultant de différents arrêts de travail pour maladie, la cour relève également, au vu des seules pièces versées aux débats par l’intimée et mises à part ses propres déclarations et affirmations de principe, que celle-ci ne démontre pas que la dite absence a effectivement causé des perturbations dans le fonctionnement normal de l’association.
En effet, il incombe à l’employeur de produire les éléments de preuve des difficultés réelles qu’elle soutient avoir subi. Or, aucun élément n’est produit pour justifier de l’existence des perturbations alléguées, la matérialité d’exemples précis et concrets de dysfonctionnements avérés n’est pas rapportée et ce alors qu’il apparaît que la salariée absente a été remplacée tout d’abord, à l’occasion des contrats de prestations pour des missions ponctuelles entre mai et octobre 2017, puis par le recrutement de Mme [M] à compter du 2 octobre 2017 en CDD sur un poste de responsable administrative et financière, les contrats successifs précisant qu’elle est engagée 'pour remplacer en partie Mme [W], absente pour maladie'.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à établir des dysfonctionnements dans la bonne marche du service après le départ de Mme [M] en juin 2018.
Il s’en déduit que par ces recrutements temporaires, l’association a su pallier de manière satisfaisante à l’absence de sa salariée.
La cour rappelle que l’association ne peut se contenter d’affirmations générales sur la désorganisation de l’entreprise qui seraient justifiées en elles-mêmes par la nature essentielle des fonctions de DAF, et il sera retenu qu’au-delà des simples gênes inhérentes à l’absence de la salariée, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que le bon fonctionnement de l’entreprise a été véritablement perturbé par l’absence prolongée de la salariée.
Dans ces conditions, la cour dit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les manquements allégués au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef.
III SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU LICENCIEMENT
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [W] réclame une indemnité équivalente à 10 mois de salaire (soit 51 373,80 euros sur la base d’un salaire de référence de 5 137,38 euros), soit au-delà du plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail (6 mois de salaire pour 5 années complètes d’ancienneté), affirmant que le barème légal ne permet pas une indemnisation adéquate de son important préjudice.
En faveur de l’exclusion de ce barème, la salariée se fonde sur les dispositions de l’article l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Cependant, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d’application, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT.(avis cour de cassation numéros 19-70010 et 19-7001 du 17 juillet 2019)
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
S’agissant de sa situation personnelle après le licenciement, Mme [W] justifie de l’allocation d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter de décembre 2018, et indique ne pas avoir retrouver d’emploi. Elle produit également de nombreuses pièces médicales (certificats médicaux et bulletins d’hospitalisation entre 2019 et 2020) qui attestent d’importants problèmes de santé, dont aucun lien avec l’emploi n’a néanmoins été formellement établi.
Pour le surplus, la cour ne dispose que des critères d’appréciation que constituent le montant de son salaire de référence, son ancienneté (près de 6 ans) et son âge au jour du licenciement (49 ans).
En conséquence, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Mme [W] une somme de 30 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
L’association sera donc condamnée à lui verser une somme de 30 800 euros à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Devant les premiers juges, l’employeur a reconnu une erreur quant à la durée du préavis évoqué dans la lettre de licenciement (4 mois au lieu de 6), et le conseil l’a en conséquence condamné à payer à la salariée la somme de 10 274,76 euros correspondant aux 2 mois de préavis supplémentaires, outre congés payés afférents.
Toutefois, contrairement à ce que le conseil indique, Mme [W] n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de préavis de 4 mois.
Si l’employeur ne critique pas le chef du jugement le condamnant au paiement, il s’oppose à la demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis de 4 mois, considérant que ce préavis n’a pas été exécuté en raison de l’arrêt maladie de la salariée, d’origine non professionnelle, d’autant que cette dernière a bénéficié d’indemnités journalières sur cette période.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sous certaines conditions d’ancienneté de services continus chez le même employeur, à un préavis d’une durée variable en fonction de son ancienneté.
Il est admis que lorsque le licenciement d’un salarié, fondé sur les perturbations occasionnées dans le fonctionnement de l’entreprise par des absences prolongées ou répétées pour maladie, est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’intéressé a droit au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, quand bien même il n’a pas pu exécuter son préavis compte tenu de son arrêt de travail, étant précisé que le cumul avec les indemnités journalières servies par la CPAM est autorisé. (Cass. Soc. 17 novembre 2021, n°20-14848).
Il sera par conséquent, fait droit à sa demande à ce titre, à hauteur de 20 549,52 euros, outre 2.054,95 euros au titre des congés payés afférents.
IV- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL
Mme [W] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice moral qu’elle fonde sur la mauvaise foi de l’association après la rupture de son contrat de travail. Elle lui reproche de n’avoir pas informé les organismes de santé et de prévoyance compétents de la rupture du contrat de travail, ni fait le nécessaire pour mettre fin à la subrogation pour la portabilité de ses droits vis à vis de la mutuelle, et en tout cas, d’avoir effectué les démarches tardivement après ses demandes, ce qui a conduit à des retards dans le paiement de ses indemnités journalières, des compléments employeur et le traitement des remboursements médicaux.
L’employeur conteste toute faute, affirmant avoir effectué les diligences nécessaires, sans pouvoir être tenu responsable des délais de traitement des organismes qui lui sont tiers ou des manquements de la salariée.
Le contrat de travail a été rompu le 20 novembre 2018.
Les différents échanges produits de part et d’autre établissent que si effectivement, les indemnités journalières servies par la caisse d’assurance maladie et les indemnités complémentaires de l’assureur mutuelle ont été versées début décembre à l’employeur, celui-ci les a néanmoins reversées à Mme [W] courant décembre 2018. Il n’est aucunement démontré que l’employeur aurait fait preuve d’inertie auprès de ces organismes, alors qu’au contraire, il est établi qu’il a informé l’organisme d’assurance complémentaire de cette situation dès le 7 décembre 2018, les délais de traitement des changements de contrat de mutuelle ne lui étant pas imputables.
Au demeurant, les sommes revenant à Mme [W] lui ont été reversées sans délai dès qu’elle les a réclamées, et elle ne démontre pas avoir subi un préjudice dans la garantie de ses droits sociaux.
Par confirmation du jugement, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La cour condamne l’association à remettre à Mme [W] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations sus-prononcées, ainsi qu’une attestation pour Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris et ce conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26 juillet 2019.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement déféré relatives au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et relatives aux dépens sont confirmées.
En équité, il y a lieu d’allouer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association, qui succombe en son recours, assumera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 5 137,38 euros bruts, et condamné l’ADSEA 42 à verser à Mme [W] la somme de 10 274,76 euros au titre du complément de préavis de 2 mois outre 1 027,47 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [W],
Condamne l’ADSEA 42 à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 30 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 549,52 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.054,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26 juillet 2019, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi et conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne L’ADSEA 42 à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne L’ADSEA 42 aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le président,
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