Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 20 mai 2021, N° 19/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09301 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVST
[H] [S]
C/
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00365.
APPELANTE
Madame [H] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009362 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 6]/France
représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne, la société [5] (la société) a engagé Mme [S] (la salariée) en qualité d’assistante de vie, niveau 1, à temps partiel à compter du 28 mars 2019 moyennant un taux horaire brut de 10.03 euros.
Une période d’essai de deux mois renouvelable une fois a été stipulée au contrat de travail.
La période d’essai a été renouvelée le 28 mai 2019.
Du 23 juin au 8 novembre 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Entre-temps, et par courrier du 9 octobre 2019, la société a notifiée à la salariée la rupture de la période d’essai.
Le 31 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que la rupture de la période d’essai est nulle avec réintégration et paiement de diverses sommes à titre principal, pour obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis à titre subsidiaire, outre le paiement de frais professionnels en tout état de cause.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de la salariée, a rejeté la demande à titre subsidiaire de la société et a condamné la salariée aux dépens.
***********************
La cour est saisie de l’appel formé le 22 juin 2021 par la salariée.
Par ses conclusions du 7 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes le 20 mai 2021 sauf en ce qu’il a débouté la partie intimée de ses demancles reconventionnelles.
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour cle céans de juger nulle la rupture de la période d’essai de Madame [H] [S] et en conséquent, condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes
A titre principal :
Réintégration
Salaire du 9 octobre 2019 au jour de la réintégration : 8043,00 € bruts et 804,30 € bruts au titre des congés payés y afférents (à parfaire étant précisé que cette somme tient compte de 6 mois de salaire)
A titre infiniment subsidiaire :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois): 1.340,50 € nets,
Indemnité de préavis (l mois) : 1.340,50 € bruts et 134,05 € bruts au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
Paiement des frais professionnels de juillet 2019 : 29,30 € nets
Article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 2.500 euros,
Remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Par ses conclusions du 5 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Débouter Madame [H] [S] de toutes ces demandes, fins et conclusions tant infondées en fait qu’en droit.
Confirmer le jugement du CPH de [Localité 3] du 20 mai 2021 en ce qu’il a jugé la rupture de la période d’essai bien fondée, régulière et légitime et débouté Madame [S] de l’ensemble de ces prétentions.
Confirmer le jugement du CPH de [Localité 3] du 20 mai 2021 en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de paiement de frais du mois de juillet 2019 d’un montant de 29.30 euros.
Infirmer le jugement du CPH de [Localité 3] du 20 mai 2021 en ce qu’il a débouté la SARL [5] de sa demande de condamnation pour exécution déloyale du contrat, au titre de l’article 700du code de Procédure Civile.
En conséquence,
Condamner Madame [H] [S] à payer à la SARL [5] pour exécution
déloyale du contrat de travail, la somme de ……………………………………………… 500,00 €
Condamner Madame [H] [S] à payer à la SARL [5] en vertu de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de …………………………. 2 500,00 €
Condamner Madame [H] [S] aux entiers dépens de première instance et appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Toute période d’essai se décompte de manière calendaire.
La durée de la période d’essai ne peut pas inclure les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause d’arrêt maladie du salarié, de sorte que la période d’essai est prorogée de la durée égale à celle de la suspension.
La rupture de la période d’essai intervenue avant le terme de la période d’essai n’est pas soumise aux dispositions du code du travail afférentes à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les parties n’ont dès lors pas l’obligation de motiver leur décision de rupture et ne sont tenues à aucune obligation d’ordre procédural, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu à l’article L 1221-25 du code du travail.
Chacune des parties bénéficie du droit de mettre fin à la période d’essai avant sa date d’expiration, sauf abus dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.
La rupture de la période d’essai peut intervenir avant le terme de la période d’essai en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie du salarié.
La rupture abusive de la période d’essai imputable à l’employeur se résout pas l’allocation de dommages et intérêts au profit du salarié.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d’un salarié est illicite dès lors qu’elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Toute rupture reposant sur une discrimination est nulle.
En l’espèce, la salariée demande à titre principal de voir juger que la rupture de la période d’essai est nulle en ce qu’elle repose sur une discrimination à raison de son état de santé.
La salariée se prévaut du fait que la rupture est intervenue durant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie de la salariée.
Ce fait, matériellement établi, laisse supposer l’existence d’une discrimination.
La société prouve que ce fait est objectif dès lors qu’il relève de la rupture de la période d’essai laissée à la libre appréciation des parties en dehors de tout abus y compris durant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie de la salariée.
La discrimination alléguée n’est donc pas établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de voir juger que la rupture de la période d’essai est nulle, la demande de réintégration et la demande de paiement d’un rappel de salaire.
S’agissant de la demande à titre subsidiaire de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, la salariée fait valoir que la rupture de la période d’essai est abusive et qu’elle repose sur des considérations non professionnelles.
La cour relève que la salariée, dont le moyen s’analyse comme reposant sur le caractère abusif de la rupture anticipée de la période d’essai à l’initiative de la société, sollicite non pas des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai mais des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est donc non fondée de ce seul chef.
Au surplus, force est de constater que dans le paragraphe des conclusions dédié à la demande à titre subsidiaire en page 12, la salariée, sur qui pèse la charge de la preuve, ne se prévaut d’aucun élément de fait ni d’aucune pièce de nature à caractériser l’abus allégué, et se borne en réalité à procéder par une simple affirmation.
En conséquence, la cour dit que les demandes à titre subsidiaire ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
2 – Sur les frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l’espèce, la cour constate que la salariée ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier, notamment en son montant, le bien fondé de sa demande de paiement de frais professionnels liés à des indemnités kilométriques.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose au salarié d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement du salarié suppose que l’employeur qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la cour dit que la demande n’est pas fondée dès lors que dans le paragraphe dédié à sa demande en page 13 de ses écritures, la société ne précise pas en quoi la salariée a commis des manquements de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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