Infirmation partielle 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 9 oct. 2017, n° 2016063555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016063555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MARKETLUCK, SAS GIFI |
Texte intégral
Copie aux défendeurs : 4
Copie exécutoire : V 2ÊËÎ’ËÈ?È dlÏÊSbÏZZÎÊÎËG % REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandaurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
4 Cf RG 2016063555
ENTRE :
SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître A Bouchara – Cabinet Bouchara et Associés Avocat (C594), par Maître A B – Cabinet KING & SPALDING Avocat (A305) et comparant par V. C D-THOMAS & S.
[…]
ET : 1) SAS MARKETLUCK, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me Simonet Matthieu Avocat (D50) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044) 2) SAS GIFI, dont le siège social est Zi La boulbène […] défenderesse : assistée de Maître Dejean Avocat (Bordeaux) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
La société LA FRANCAISE DES JEUX (ci-après FDJ), immatriculée en 1991, gère le jeu du LOTO en France et se dit héritière de la Loterie nationale", termes que conteste la défenderesse. Elle est détenue à 72 % par l’État français et a le monopole des jaux da loterie non gratuits sur le territoire national et à Monaco.
La SAS MARKETLUCK (ci-après MKL)}, constituée en 2014, est une société spécialisée an informatique développant, pour le compte de tiers, des offres de jeux en partenariat pour différentes marques, des centrales d’achat ou encore des casinos.
La SAS GFI, fondée en 1981, est spécialisée dans la vente de produits de grande diffusion pour l’équipement de la maison et de la famille. Cette société qui regroupe près de 450 surfaces de vente, comprend plus de 5000 collaborateurs et fait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 1,2 milliards d’euros.
Le litige est né du fait que la société MARKETLUCK a créé une loterie dénommée '« 'BRAVOLOTO » à l’occasion des 35 ans de la société GIFI que FDJ considère comme une copie de ses jeux du LOTO ou EUROMILLIONS. L’opération liant ce jeu à GIFf qui devait initialement se terminer en octobre 2016, puis le 31 décembre 2016, est toujours en cours.
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' Le jeu BRAVOLOTO qui ne nécessite pour le joueur aucune mise initiale et qui lui permet { de gagner soit une somme d’argent, mais plus fréquemment des bons d’achat utilisables ; dans les magasins de la marque, ou des cartes cadeaux de sociétés partenaires, ( reprendrait selon FDJ un certain nombre de caractéristiques de ses propres jeux (le même | principe de jeu, les mêmes codes couleurs et choix décoratifs,…).
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FDJ soutient qu’en reprenant le même mécanisme de jeu que ceux de FDJ, les mêmes éléments visuels et de communication, la société MARKETLUCK et la société GIFI ont cherché à créer une confusion avec les jeux de FDJ et à tirer profit de la notoriété et des investissements de cette derniére.
FDJ a fait procéder en dates des 28 septembre 2016, et des 9 et 13 janvier 2017 à différents constats d’huissier sur le site internet de la société GIF.
FDJ a adressé une mise en demeure le 27 septembre 2016 aux sociétés MARKETLUCK et GIFI leur demandant notamment de cesser de reprendre les éléments d’identification de FDJ et ce dans un délai de 24 heures, caci sans effet.
C’est dans ces conditions que la société FDJ a assigné la société MARKETLUCK et la société GIF] à bref délai devant le tribunal de céans afin de faire cesser les agissements qu’elle considère comme déloyaux et parasitaires des sociétés MARKETLUCK et GIFI, et obtenir réparation.
Procédure
Par actes en date du 26 octobre 2016, FDJ assigne la société MARKETLUCK et la société GIFI.
Par cet acte et aux audiences en date des 16 décembre 2016, 10 février 2017 et 24 mars 2017, FDJ demande au tribunal, compte tenu de ses demières prétentions, de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles L.121-1 et L.121-4 du Code de la consommation,
» – Dire et Juger que l’assignation délivrée par LA FRANÇAISE DES JEUX expose précisément l’objet de la demande.
« -En conséquence, Débouter la société MARKETLUCK de sa demande de nullité de l’assignation
« Dire et Juger que l’exception d’incompétence soulevée, par la société MARKETLUCK, après sa défense au fond est irrecevable.
En conséquence,
« – Débouter la société MARKETLUCK de sa demande relative à l’incompétence du Tribunal de céans.
» Dire et juger que la société LA FRANCAISE DES JEUX est recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société MARKETLUCK et de la société GIF.
« – Débouter les sociétés MARKETLUCK et GIFI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
» – Dire et Juger que les constats d’huissier produit par LA FRANCAISE DES JEUX sont parfaitement recevables et ne souffrent d’aucune irrégularité.
» Dire et juger que les sociétés MARKETLUCK et GIF] ont commis des actes de
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concurrence déloyale au détriment de LA FRANCAISE DES JEUX en imitant le mécanisme de jeux et la présentation des jeux de LA FRANCAISE DES JEUX.
« – Condamner les sociétés MARKETLUCK et GIFI à verser solidairement à la société LA FRANÇAISE DES JEUX une somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, sauf à parfaire.
« Dire et juger que les sociétés MARKETLUCK et GIFI ont commis des actes de concurrence parasitaire au détriment de LA FRANCAISE DES JEUX en reprenant les valeurs économiques de LA FRANÇAISE DES JEUX,
+ – Condamner les sociétés MARKETLUCK et GIFI à verser solidairement à la société LA FRANCAISE DES JEUX une somme de 100.000 euros au titre de la concurrence parasitaire, sauf à parfaire.
« Dire et juger que la société MARKETLUCK s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses en effectuant des présentations trompeuses du jeu BRAVOLOTO, tant sur la nature du gain que sur les modalités de son versement.
« Interdire, en conséquence aux sociétés MARKETLUCK et GIF! de représenter,
i d’offrir à la vente et de vendre un jeu reprenant le mécanisme développé par LA
FRANCAISE DES JEUX et/ou ses éléments graphiques, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
« Interdire, en conséquence aux sociétés MARKETLUCK et GIF! de faire toute publicité ou communication relative à un jeu reprenant le mécanisme développé par LA FRANCAISE DES JEUX et/ou ses éléments graphiques et visuels.
* – Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de la société LA FRANCAISE DES JEUX et aux frais des sociétés MARKETLUCK et GIFI, à concurrence de 6.000 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires.
+ Ordonner la publication du jugement à intervenir en page d’accueil des sites http://www.gifi.fr/ et – http://www.marketluck.com et de l’application mobile BRAVOLOTO. "
« Dire et Juger que la procédure initiée par LA FRANÇAISE DES JEUX n’est nullement abusive et qu’en tout état de cause, les sociétés MARKETLUCK et GIF! n’ont pas subi le moindre préjudice.
+ – Condamner solidairement les sociétés MARKETLUCK et GIFI, à payer à la société LA FRANCAISE DES JEUX, la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les sociétés MARKETLUCK et GIFI aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences en date des 18 novembre 2016, 24 février 2017, 5 et 19 mai 2017 et 28 juin 2017, MARKETLUCK demande au tribunal, compte tenu de ses dermniéres prétentions, de : + – Constater que le tribunal de commerce de PARIS n’est pas compétent ; « – Constater la nullité de l’assignation ; + – A titre subsidiaire : o Constater la nullité des procès-verbaux communiqués par FDJ ou à tout le moins le rejet de ces procès-verbaux ; 0 Constater que FDJ n’apporte pas la preuve qu’elle dispose d’un intérêt à agir pour défendre le jeu « EUROMILLION » ; o Constater que la procédure à bref délai initiée par FDJ est abusive ; o Condamner en conséquence FDJ à verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à MARKETLUCK ; » – Dans tous les cas :
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o – Débouter FDJ de l’ensemble de ses demandes;
o Dire que l’application actualisée du jeu de MARKETLUCK n’entraîne aucun risque de confusion avec les jeux de FDJ et ne correspond pas à un acte de parasitisme ;
o Constater que FDJ ne peut pas interdire à MARKETLUCK d’utiliser le mécanisme du NORDWESTLOTTO ;
o Constater que FDJ s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
o Condamner en conséquence FDJ à verser la somme de 141.873 € à titre de dommages et intérêts à MARKETLUCK ;
o Ordonner à FDJ, sur tous ces supports de communication, l’ajout du mot « symbolique » aprés le mot « héritière » dans l’expression « héritière de la Loterie Nationale » ;
o Ordonner la publication du communiqué ci-dessous, au frais de FDJ sur une pleine page, dans 5 quotidiens nationaux de son choix, sur son site intemet en première page pendant un mois étant précisé que ce texte devra occuper au minimum 50 % de l’espace de la page d’accueil et sur toute campagne publicitaire, y compris télévisée, diffusée dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, étant précisé que le texte devra occuper au minimum 20 % de l’espace de chaque espace publicitaire concerné, et ce sous astreinte, par jour de retard, de 1% du chiffre d’affaires journalier de FDJ réalisé en 2016, à compter du 38*"* jour de la signification de la décision à intervenir :
'Le jeu du LOTO, qui consiste à choisir des numéros sur une grille de 49 numéros n’a pas été créée pas la FRANÇAISE DES JEUX ni par la LOTERIE NATIONALE créée en 1933. De même, la FRANÇAISE DES JEUX n’est nullement à l’origine du concept qui consiste à jouer au LOTO en brassant des boules à l’intérieur d’une sphère. La FRANÇAISE DES JEUX, par une assignation délivrée à la société MARKETLUCK en date du 25 octobre 2016, a volontairement menti pour tenter de faire croire au Tribunal de commerce de Paris qu’elle élait à l’origine de ce jeu".
o À titre subsidiaire, dire que ce communiqué sera rédigé ainsi :
« 'Le jeu du LOTO, qui consiste à choisir des numéros sur une grille de 49 numéros n’a pas été créée pas la FRANÇAISE DES JEUX ni par la LOTERIE NATIONALE créée en 1933. De même, la FRANÇAISE DES JEUX n’est nullement à l’origine du concept qui consiste à jouer au LOTO en brassant des boules à l’intérieur d’une sphère. La FRANÇAISE DES JEUX, par une assignation délivrée en date du 25 octobre 2016, a volontairement menti pour tenter de faire croire au Tribunal de commerce de Paris qu’elle était à l’origine de ce jeu ».
o À titre infiniment subsidiaire, dire que ce communiqué sera rédigé par toute
autre formulation équivalente.
s – Condamner FDJ à verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC à MARKETLUCK ; + – Condamner FDJ aux entiers dépens.
À l’audience en date du 18 novembre 2016 et 24 mars 2017, GIFI demande au tribunal, de :
N° RG : 2016063555
[…]
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» Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société La FRANÇAISE DES JEUX au titre de l’ensemble de ses demandes, Débouter la société FDJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la demanderesse à verser à la société GIFI une somme d’un montant de 50.000 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
» – Condamner FDJ à verser la somme de 20.000 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
» – Condamner FDJ aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 28 juin 2017 d’une formation collégiale composée de M. X, Président, de M. Y et de Mme Z, juges, les parties se présentent par leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explicalions et observations, la formation de jugement clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 octobre 2017, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
FDJ soutient que :
» – Sur la compétence du tribunal :
o Cette demande soulevée tardivement dans les conclusions du 24 février 2017 (en page 30), est irrecevable car elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (cf. conclusions du 18 novembre 2016, sur l’absence de droits privatifs de FDJ sur le LOTO), et ce même si la procédure est orale.
o Les demandes sont faites au visa de l’art. 1240 et suivants du code civil, sur la concurrence déloyale et parasitaire qui relève de la compétence du TCP, et non sur les atteintes aux droits d’auteur qui auraient relevé de la compétence du TGI.
» – Sur la nullité de l’assignation :
o Sur les moyens et fondements énoncés au visa de l’art 56 du code de procédure civile : FDJ sollicite la condamnation de MARKETLUCK pour des actes de concurrence déloyale et pour des actes de concurrence parasitaire en distinguant les moyens en faits et en droit, avec des demandes de dommages-intérêts distinctes.
o Sur les contradictions entre moyens : les deux griefs précédents et les moyens utilisés sont parfaitement distincts.
« Sur les trois constats d’huissier produits par FDJ : Le constat du 28 septembre 2016 sur le site GIF] et le constat sur le site GOOGLE PLAY du 3 octobre 2016 ne font pas preuve de subjectivité et sont bien au contraire des constats factuels sur les mécanismes des jeux LOTO, EUROMILLIONS et BRAVOLOTO.
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« – Sur les faits reprochés à MARKETLUCK et GIFI :
o Contrairement à ce que prétendent MARKETLUCK et GIFI, FDJ ne revendique un quelconque droit d’auteur mais fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil. FDJ ne parle pas ici de droits privatifs sur un concept, mais simplement de copie.
o MARKETLUCK prétend que FDJ chercherait à se créer un monopole en attaquant les petites entreprises telles que la sienne. Or FDJ reproche seulement aux défenderesses d’avoir repris les principes des jeux phares de FDJ et d’avoir ainsi créé une confusion avec ses jeux et copié une valeur économique.
. MARKETLUCK et GIFI ont en effet conçu un principe de loterie reprenant le i mécanisme de jeu proposé par FDJ (pourtant bien distinct de la loterie , traditionnelle), avec les mêmes éléments de communication, la reprise des ; codes graphiques et visuels propres à FDJ.
| o L’attitude de MARKETLUCK peut se résumer de la manière suivante : Elle ' développe un jeu en reprenant les éléments des jeux phares de FDJ, sans avoir cherché à se créer son propre jeu ni son univers. MARKETLUCK ne démontre pas que son jeu résulte d’une création autonome. En cours d’instance elle procède à des modifications pour montrer que son jeu est différent, en faisant la comparaison des grilles, des numéros à sélectionner pour gagner, du mode de tirage, du mode de détermination du gagnant. Elle évoque par ailleurs la banalité des jeux de loterie pour créer une confusion et rejeter l’action de FDJ en concurrence déloyale et parasitisme, sans apporter la preuve que le jeu mis en place par FDJ serait banal.
Il y a concurrence déloyale car il y a imitation de principes distincts de la loterie traditionnelle ou des autres loteries, qui crée une confusion dans l’esprit des joueurs. Cette confusion, démontrée par les PV d’huissiers, porte notamment sur les couleurs rouge et bleu de FDJ, sur une grille au sein de laquelle le consommaleur doit choisir 5 numéros entre 1 et 49 (qui n’est pas la mécanique du loto traditionnel, sachant que FDJ était la seule loterie à proposer de sélectionner 5 numéros entre 1 et 49). Elle porte également sur les sphères de tirage et sur les boules de tirage. !! convient de noter que MARKETLUCK et GIFI proposent par ailleurs, de manière trompeuse, la possibilité de gagner un montant de 35 millions d'€, montant que seule FDJ propose de gagner en France.
o Il y a parasitisme car le loto représente une valeur économique individualisée résultant d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, le mécanisme du jeu et ses éléments graphiques constituant des marqueurs d’identité notoires pour le public. La reprise de ces éléments, alors qu’aucun impératif ne les impose, constitue un agissement parasitaire de nature à engager leur responsabilité.
o MARKETLUCK et GIFI ne démontrent pas avoir investi pour définir la mécanique du jeu ou le visuel du jeu. Le fait que leur jeu soit gratuit ne les exonère pas de leur faute.
e – Sur le préjudice :
o Le jeu BRAVOLOTO est présenté aux consommateurs comme étant « 100% gratuit ». Or le gain se concrétise par des bons d’achat qui nécessitent, pour en profiter, un achat supérieur au montant du lot, ce qui n’est pas précisé dans le règlement et constitue donc une tromperie.
o Les affiches commerciales annoncent un gain de 35 millions d'€, alors que seuls des bons d’achat sont proposés.
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o La durée du jeu n’est pas précisée puisqu’il est juste indiqué sur le règlement que si tes 35 millions d'€ sont remportés avant le 31 décembre 2016, le jeu s’arrêtera. o Les gros lots supérieurs ou égaux à 100.000 € ne peuvent être réglés que par échéances pendant 24 mois, ce qui n’est pas indiqué par MARKETLUCK dans le règlement. ; o Il y a donc tentative de détournement de la clientéle sur le fondement l d’annonces fausses et trompeuses. MARKETLUCK et GJFI utilisent par i ailleurs une publicité à connotation sexuelle qui cause un préjudice de réputation à FDJ. o Ces fautes aménent FDJ à demander 100.000 € au titre de ta concurrence déloyale et 100.000 € au titre des agissements parasitaires. + – Sur le préjudice allégué par MARKETLUCK : 0 Aucune action n’a été lancée contre d’autres jeux existant car ces derniers n’avaient pas repris le mécanisme du jeu de FDJ. o – FDJ bénéficie d’un monopole légal pour l’organisation du Loto. o – MARKETLUCK ne démontre pas avoir été déstabilisée par l’action de FDJ. o MARKETLUCK a fait des modifications dans son jeu, ce qui démantre son comportement fautif jusque là. o GIFI n’apporte aucune justification à sa demande de dommages-intérêts.
MARKETLUCK, en défense, rétorque que : + – Sur la compétence du tribunal :
o La demande soulevée dans les conclusions du 24 février 2017 (en page 30), sera soulevée oralement avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, ce qui suffit compte tenu de l’oralité de la procédure, à la rendre recevable.
o Dans le cas où des investissements importants auraient été faits par FDJ pour concevoir un jeu original, le problème posé serait un problème d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur lequel le tribunal de commerce n’est pas compétent.
o Les demandes étant relatives à la marque et aux atteintes aux droits d’auteur, elles rentrent de fait dans le champ de compétence du TGI, même si elles sont faites au visa de l’art. 1240 et suivants du code civil sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
» – Sur la nullité de l’assignation :
o FDJ évoque les fautes de MARKETLUCK (le risque de confusion dans l’esprit du consommateur et la copie par MARKETLUCK d’une valeur économique de FDJ), ainsi qu’un préjudice qui ne permettent pas de distinguer ceux qui relèvent d’actes de concurrence déloyale et ceux liés à des actes de concurrence parasitaire. Elle est ainsi amenée à utiliser des moyens contradictoires, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’art 56 du code de procédure civile sur l’exposé des moyens en fait et en droit, et entraine de facto la nullité de l’assignation.
+ Sur les trois constats d’huissier produits par FDJ : Le constat du 28 septembre 2016 sur le site GIFI et le constat sur le site GOOGLE PLAY du 3 octobre 2016 font preuve de subjectivité et ne sont donc pas recevables.
» – Sur les faits reprochés à MARKETLUCK : o -Pour éviter tout reproche, MARKETLUCK a fait évoluer sa formule, tant sur le plan graphique que sur la mécanique du jeu. Les deux formules sont
aujourd’hui trés différentes.
SS
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o S’il y avait encore aujourd’hui, suite à ces modifications, des ressemblances entre le jeu de MARKETLUCK et celui de FDJ, c’est parce que le jeu de cette dernière est basé sur des éléments communs à tous les lotos du
i monde et notamment le loto allemand.
| o Pour le passé, aucune faute ne peut être reprochée à MARKETLUCK parce qu’elle apporte la preuve que des investissements substantiels ont été faits ' pour concevoir et développer son jeu. Ces investissements auraient été les mêmes si FDJ n’avait pas existé. Sa stratégie de communication est très ' différente de celle de FDJ et il ne peut y avoir confusion entre les deux jeux.
o FDJ ne peut se prétendre propriétaire du jeu du Loto. La plupart des lotos dans le monde proposent les mêmes mécanismes (un double tirage, un nombre de numéros proche de 40, un nombre de numéros à choisir qui se situe en général autour de 5). La communication (comme par exemple la personnalité associée au tirage, la mise en scène du gagnant du gros lot, les signes astrologiques) et les éléments graphiques (les sphères de tirage, les boules à numéros et la mécanique de tirage) ne sont pas empruntés au Loto de FDJ et ont nécessité de lourds Investissements de la part de MARKETLUCK.
o Il convient de noter que l’approche probabiliste des formules de jeux (le nombre de numéros par grille, le nombre de numéros choisis}, par rapport au nombre de joueurs et aux gains attendus montre que l’on arrive toujours sur les mêmes formules (une grille de 49 numéros comme en Allemagne et au Portugal, avec une sélection de 5 numéros sur ces 49 et une sélection de 1 à 2 signes astrologiques sur 10 ou 12).
e – Sur la concurrence déloyale et actes de parasitisme :
o Compte tenu du risque que fait courir cette assignation à MARKETLUCK, cette dernière a préféré apporter d’elle même certaines modifications à son jeu tant au niveau de la mécanique de jeu (passage d’une grille de 49 à 48 numéros) que des visuels, avec au final un préjudice pour MARKETLUCK directement lié à ces changements.
o FDJ n’apporte pas la preuve qu’elle dispose sur le Loto d’un ''droit non privatif« correspondant à une ''valeur économique individualisée » (comme la combinaison de 5 numéros sur 49 ou la couleur rouge et bleu, les sphères de tirage avec rigoles, les boules de couleur avec numéro, la présence d’une personnalité pour le tirage, l’usage d’un faux chèque géant). Par ailleurs elle ne démontre pas que cette éventuelle valeur économique ait procuré un avantage concurrentiel à MARKETLUCK ; que cette derniére aurait donc commis des actes de parasitisme.
o FDJ ne démontre pas que MARKETLUCK aurait commis un acte de concurrence déloyale et que les similitudes des deux jeux créeraient une confusion, FDJ appuyant au demeurant ses constats sur la base de PV d’huissiers qui ne sont pas objectifs.
o Au surplus, FDJ ne démontre pas son préjudice.
o FDJ a fait preuve d’un comportement déloyal qui doit être sanctionné par des dommages-intérêts.
G!F1, en défense, fait valoir que : » – L’action est mal dirigée, GIFI n’étant ni l’auteur ni l’exploitant du jeu qui a justifié la procédure. FDJ n’a pas d’intérêt à agir et sera donc déclarée irrecevable. e – MARKETLUCK a conçu son jeu de manière autonome, sans qu’à aucun moment GIF n’ait procédé à la mise en œuvre de ce jeu de loto en version numérique et gratuite. :
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e – En initiant pareille procédure sans démontrer comment GIFI serait intervenue dans la création et le développement d’un tel jeu, FDJ ne donne pas de base légale à sa démonstration.
e – FDJ n’est pas à l’origine de la création du Loto qui est une duplication du Loto allemand. Elle ne peut se prévaloir d’un mécanisme original et apporter les preuves des droits qu’elle prètend détenir. Le fait de proposer plusieurs rangs de gagnants est un acte de jeu banal. FDJ ne peut au surplus détenir des droits sur des éléments de jeu qui sont banals et dictés par la technique.
e – FDJ n’est pas plus le créateur des codes couleur et des éléments graphiques du Loto. Le principe du tirage par une personne célèbre, la couleur des bandeaux ou l’utilisation d’une sphère à deux boules ne lui appartient pas.
+ La stratégie de communication des défenderesses est également très différente puisque la clientéle d’Internet est très différente de celle exploitée par FDJ.
' » – FDJ ne détient aucun droit sur le jeu et, en tout état de cause ne démontre pas ce
qui serait à l’origine de ses droits.
« FDJ fonde son argumentation sur des procés-verbaux qui n’ont pas de valeur
' probante.
« – FDJ n’apporte pas la preuve de ce qu’elle avance en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. Il est constant que l’action fondée sur le parasitisme ne peut se cumuler avec celle qui est fondée sur la contrefaçon en l’absence d’un fait distinct.
« – GIFI n’est pas en concurrence avec FDJ, donc le parasitisme évoqué par cette dernière ne créé pas de concurrence défoyaile. Il n’existe aucun détournement de clientèle ou aucun trouble commercial opposable à la société GIFL.
Sur ce, le tribunal, + – Sur la compétence du tribunal :
Attendu que FDJ ne revendique dans cette affaire aucune atteinte à un droit d’auteur, aucun droit privatif ; que ses demandes, faites au visa de l’art. 1240 et suivants du code civil, sont relatives à la concurrence déloyale et parasitaire qui relève de la compétence du TOP ;
Qu’en tout état de cause, l’exception d’incompétence a été soulevée par MKL dans ses conclusions du 24 février 2017, soit près de 3 mois après ses premières conclusions du 18 novembre 2016 ; qu’il est constant, même si la procédure au tribunal de commerce est orale, que cette demande doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Attendu dans ces conditions que l’exception d’incompétence est irrecevable, le tribunal de céans se déclarera compétent ;
s – Sur la demande de nullité de l’assignation :
Attendu que l’assignation délivrée par FDJ expose précisément l’objet de la demande ; que
les griefs et les moyens utilisés par FDJ identifient bien, en droit et en faits, conformément
aux dispositions de l’art 56 du code de procédure civile, d’une part ceux qui créent de la
confusion dans l’esprit des consommateurs, qui relévent d’actes de concurrence déloyales
et, d’autre part, ceux qui sous-tendent une appropriation d’une valeur économique et qui à sont liés à des actes de concurrence parasitaire ; qu’il a ainsi été permis aux sociélés , 2. . défenderesses de présenter leurs moyens de défense ;
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En conséquence, le tribunal déboutera la société MARKETLUCK de sa demande de nullité de l’assignation pour contradiction entre les moyens ;
» – Sur les constats d’huissier produits par FDJ :
Attendu que la société FDJ a fait procéder, le 28 septembre 2016, à un constat d’huissier sur le sile intemet de la société GIF! ainsi que deux. autres constats d’huissier sur l’application mobile BRAVOLOTO le 3 octobre 2016, puis le 7 octobre 2016 (Pièces n°8.1 et 8.2) ; que trois autres constats ont été réalisés entre les 9 et 13 janvier 2017, la société MKL ayant amplifié sa communication autour du jeu BRAVOLOTO (Pièces n°18 à 20) ;
Que MKL considérant que ces constats n’ont pas été faits de manière objective, demande au tribunal de les déclarer nuls ;
Attendu tout d’abord qu’il n’est pas démontré que ces constats n’aient pas été réalisés conformément aux procédures usuelles ; que le fait qu’un certain nombre de constats aient été faits de manière comparative entre les jeux litigieux ne nuit pas à l’objectivité de ces constats ; qu’il n’est en tout état de cause pas démontré par MKL que l’huissier ait pris parti et ce, en défaveur de MKL ; que ces constats mettent notamment bien en évidence et de manière factuelle les mécanismes des jeux LOTO, EURO MILLIONS et BRAVOLOTO ;
Attendu dans ces conditions que MKL ne démontrant pas que les procès-verbaux des constats d’huissier communiqués par FDJ souffrent d’irrégularité, ils seront déclarés recevables par le tribunal ;
+ – Sur l’intérêt à agir de FDJ vis-à-vis de GIFI
Attendu qu’il n’est pas contesté que GIFI est de manière directe et indirecte la bénéficiaire du jeu lancé par MKL puisque la promotion du jeu se fait au travers de la marque GIF! et que les lots principaux que gagnent les joueurs sont principalement représentés par des bons d’achat ou des bons de réduction qui ne peuvent être utilisés que dans les magasins de la marque ou de marques affiliées ;
Que même s’il n’a pas été donné au tribunal les moyens de connaître le contenu des accords entre MKL et GIF! et de savoir qui est le commanditaire du jeu, il convient de noter que le dirigeant de GIFI est actionnaire de la société MARKETLUCK à hauteur de 25%.
En conséquence le tribunal dira que FDJ a intérêt à agir vis-à-vis de GIFI ; MKL sera dès tors déboutée de sa demande de ce chef ;
» – Sur l’intérêt à agir de FDJ pour défendre le jeu FUROMILLIONS
Attendu que nombre des éléments reprochés au jeu de MKL sont des éléments d’identification qui se retrouvent dans le jeu EUROMILLIONS créé par FDJ ; que dans ces @ conditions, le tribunal dira que FDJ a bien un intérêt à agir pour défendre le jeu î EUROMILLIONS ;
» – Sur la procédure à bref délai initiée par FDJ
| \ \ Attendu que MKL prétend que la procédure à bref délai lancée par FDJ relève d’un | comportement déloyal de la part de FDJ, au motif que cette dernière aurait lancé cette
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNOI 09/10/2017 15EME CHAMBRE
procédure avec le double objectif de se voir reconnaître par décision de justice comme étant à l’origine du loto et écarter toute concurrence sur le secteur des jeux de lotos payants ou gratuits ;
Attendu que ces allégations ne correspondent pas à l’orientation des demandes de FDJ ; dans ces conditions, le tribunal constate que la procédure à bref délai initiée par FDJ n’est pas abusive ; que dés lors MKL sera déboutée de sa demande de dommages-intéréts da 50.000 € pour procédure abusive ;
Sur le fond
Attendu tout d’abord, que FDJ bénéficie depuis de nombreuses années d’un monopole sur les jeux d’argent proposés en points de vente et sur Internet, et ce notamment en application des dispositions de l’article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et du décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 modifié ;
Que la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, a assoupli cette réglementation dans le prolongement des principes de droit européen de la concurrence et a permis à d’autres opérateurs de proposer et organiser des jeux d’argent et de hasard en ligne gratuits pour le joueur, sans toutefois remettre en cause le monopole de FDJ sur les jeux non gratuits (notamment, les jeux de grattage, de tirage et de loterie tels que les jeux LOTO et EURO MILLIONS) ; qu’il est constant que les pratiques de MKL dans le cadre du jeu organisé au bénéfice de GIF] n’ont pas été contestées par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Attendu que si le jeu appelé LOTO est le produit phare de FDJ, cette dernière a depuis une trentaine d’années lancé de nombreux jeux autour : » des jeux de tirage, tels que LOTO, KENO GAGNANT A VIE ou EUROMILLIONS, » des jeux de grattage, tels que GOAL, CASH 500 000€ ou ASTRO, » et des paris sportifs tels que PARIONS SPORT Points de Vente, et PARIONS SPORT en Ligne ;
Que par rapport au litige, il convient de noter que la demanderesse ne revendique aucun droit privatif et fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que FDJ doit ainsi démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
1. Sur les actes de concurrence déloyale par confusion
Attendu qu’il est constant que la concurrence déloyale et le parasitisme sont caractérisés par des critères distincts, la concurrence déloyale consistant en un détournement de clientèle par création de confusion, la concurrence parasitaire amenant une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à s’inspirer ou à copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
La concurrence déloyale consiste notamment à utiliser la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec ce dernier afin d’en capter la clientèle ; La déloyauté repose notamment sur une imitation qui vise à entretenir la confusion, la seule imitation n’étant pas en elle-même condamnabile ;
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Attendu que la comparaison des jeux proposés par les parties ne doit pas porter sur leurs différences mais sur leurs ressemblances, le juge devant rechercher sl l’impression d’ensemble serait de nature à établir une confusion amenant un consommateur à ne pas distinguer l’origine des deux modèles et donc à associer les deux opérateurs économiques pourtant distincts ;
Qu’ainsi l’examen du jeu de loterie proposé par la société MARKETLUCK fait ressortir que le joueur doit faire le choix, comme pour le jeu du LOTO de FDJ, de 5 numéros sur une grille de 49 numéros (ce nombre étant passée à 48 numéros dans la nouvelle version du ! jeu) et choisir par ailleurs 2 symboles sur les 12 proposés (comme pour le jeu EUROMILLIONS), le choix des numéros et symboles pouvant être réalisé par le joueur, ! comme pour les loteries FDJ, de manière individuelle ou de manière aléatoire ; | l
Que le tirage est fait sous contrôle d’huissier, à partir d’une sphère transparente contenant des boules de couleurs comme pour le LOTO de FDJ, chaque boule étant composée de plusieurs rectangles blancs fermés par des demi-cercles dans lesquels sont représentés les numéros ; qu’après mélange des boules, celles-ci sont extraites une par une, roulent sur un tube et stationnent à l’extrémité de ce tube, la sélection des deux symboles supplémentaires suivant le même process ;
Qu’en matière de gains, comme pour le LOTO, le ou les joueurs qui obtiennent la combinaison gagnante (5 numéros et 2 symboles astrologiques) se partagent le gros lot, ceux n’ayant coché qu’une partie des numéros et signes astrologiques tirés pouvant remporter des gains de niveau inférieur ;
Que MARKETLUCK propose également, comme FDJ, des tirages spéciaux lors de la Saint-Valentin ou les vendredis 13 ; qu’elle a aussi dans sa communication adopté un vocabulaire et quelques principes utilisés par FDJ : l’envoi de mails aux joueurs ou, lors de la remise du gros lot, le fac-similé de grande taille du chèque mentionnant le gain que le gagnant du gros lot se voit remettre ;
Que l’ensemble de ces éléments montre que la ressemblance avec les jeux de FDJ est manifeste ;
Attendu que MKL évoque, par rapport aux ressemblances constatées, la banalité du jeu de loterie avec tirage, en faisant notamment ressortir les similitudes, dans te mécanisme et l’organisation du jeu que présentent toutes les loteries existant dans de nombreux pays dans le monde ; qu’en l’espèce, si les pièces versées aux débats font en effet ressortir de nombreux points de ressemblance entre tous les jeux de loterie avec tirage, subsistent toutefois de nombreuses spécificités liées principalement à des éléments culturels nationaux (dans le choix des couleurs par exemple) ou à des éléments purement statistiques et probabilistes (liés au nombre de joueurs potentiels, aux niveaux de gains et nombre de gagnants souhaités,…) ;
Qu’il convient surtout de consister que, dans chacun des pays concemés, les sociétés organisatrices de ces jeux sont le plus souvent protégées par des règlementations locales spécifiques sur les jeux d’argent ; que la concurrence est peu significative entre pays, puisque les jeux ne s’adressent dans les faits, avec une réglementation territoriale, qu’à une population de joueurs locaux ; qu’ainsi l’objet du litige présent ne porte pas sur le fait pour MKL de s’être inspirée des différents jeux créés dans les autres pays mais d’avoir repris des principes ou éléments d’identification qui, se retrouvant dans les jeux de FDJ {les grilles, l’organisation, les couleurs, le vocabulaire), peuvent mettre MKL en
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position de concurrence déloyale vis à vis de FDJ lorsqu’elle intervient sur le même périmétre territorial que cette dernière ;
Que le moyen concermant la banalité du jeu du LOTO évoqué par MKL est donc, dans le . cadre de cette affaire, inopérant ;
' Qu’il convient par ailleurs de s’interroger sur la pertinence du choix d’une grille de 49 numéros et de 12 signes astrologiques sur laquelle le joueur doit sélectionner 5 numéros et 2 signes, choix que MKL considére comme logique et évident en le justifiant par de multiples exemples statistiques et en évoquant le fait que tous les opérateurs de jeux sont amenés, selon elle, à faire des choix de grilles à peu près équivalents ; qu’en l’espèce, il convient de noter que seule la détermination de quelques paramètres comme le nombre de gagnants souhaité, la fréquence de gains et le montant des lots, permettent de définir, au regard du nombre de joueurs potentiels, la grille la plus adéquate ; que MKL ne démontre pas que ces paramètres aient été définis préalablement au lancement du jeu ; qu’en proposant dans un premier temps un format de grille offrant à ses joueurs une probabilité de gain du gros lot de un sur 125 millions, et en ne justifiant pas le nombre de un million de grilles jouées tous les jours tel que déclaré par MKL lors de l’audience du 28 juin 2017, celle-ci ne démontre pas la pertinence de son choix initial d’une grille de 49 numéros (48 aujourd’hui) et 12 signes astrologiques, semblable aux grilles de FDJ ;
Que dès lors, en reprenant le même mécanisme de jeu que ceux de FDJ, des éléments visuels et de communication quasi semblables, alors qu’aucun impératif ne l’imposait, la société MARKETLUCK et la société GIFI ont manifestement copié les éléments essentiels des jeux de FDJ ;
Attendu que MKL a procédé en février 2017, suite à cette assignation, à un certain nombre de modifications sur son jeu (faisant passer par exemple sa grille à 48 numéros) ; qu’en l’espèce ces changements ne modifient fondamentalement pas l’impression d’ensemble de forte ressemblance laissée par la précédente version du jeux et, partant, ne rend pas moins fautive l’attitude de MKL ;
Attendu cependant que si la copie des élémenls essentiels des jeux de FDJ est manifeste, il n’est pas démontré par cette dernière que les jeux des deux parties visent les mêmes profils de joueurs, l’un étant un jeu payant de grande diffusion (avec 3 tirages hebdomadaires, 3 à 7 millions de joueurs par tirage comme cela a été déclaré par FDJ lors de l’audience du 28 juin 2017), avec un premier lot d’un montant régulièrement affiché de plusieurs millions d', l’autre étant gratuit et par nature centré sur la clientèle de la marque GIFI, avec des lots affichés beaucoup plus modestes, voire des lots sous forme de bons d’achat ou bons de réduction qui nécessitent un achat dans un magasin de référence (ici GIFI) pour profiter du lot ; qu’en tout état de cause, FDJ ne démontre pas que l’arrivée du jeu lancé par MKL lui ait fait perdre des parts de marché ou ait entrainé une baisse de ses résultats ou lui ait procuré un quelconque préjudice ;
Qu’au surplus, FDJ – verse aux débals quelques éléments (mails, réactions d’internautes,…) qui ne démontrent pas de manière significative que le risque de confusion visant à un détournement de clientèle de FDJ soit avéré ;
Que dès lors, le tribunal dira que FDJ échoue à démontrer que MKL se soit mise en
position de concurrence déloyale par confusion et captation de clientéle et déboutera celle- ci de sa demande indemnitaire faite à ce titre ;
2. – Sur les actes de parasitisme
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 09/10/2017
15EME CHAMBRE
Attendu que le parasitisme réside en un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, à san compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce demier a pu déployer antérieurement, et ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu’il qualifie de parasite ;
Que quiconque qui, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements, commet un acte de cancurrence parasitaire fautive contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ; que caractérise un comportement parasitaire, indépendamment de tout risque de confusion, le fait de se placer dans le sillage d’un concurrent en cherchant à évoquer dans l’esprit du public les éléments qui servent à l’identifier ;
Attendu que l’acte de parasitisme n’existe que par rapport à une valeur économique individualisée dont peut se prévaloir le plaignant ; qu’en l’aspèce, quelle que soit l’origine du modèle utilisé par FDJ pour la conception et l’élaboration de son jeu de LOTO, il n’est pas contesté que des investissements ont été faits par cette dernière pour mettre au point son jeu et le faire évoluer de manière à le rendre attractif auprés d’une population de joueurs qui n’a cessé d’augmenter depuis l’origine ; que bien que bénéficiant d’un monopole de fait sur les jeux d’argent non gratuits, elle n’en a pas moins été soucieuse de se créer une image propre, originale et individualisée ; qu’elle est donc bien porteuse d’une valeur économique au travers de l’ensemble des investissements affectables à ce jeu et de la notoriété acquise dont elle justifie dans les pièces versées aux débats ;
Que MKL de son côté ne justifie pas des investissements réalisés pour la conception de son jeu BRAVOLOTO, ni des charges d’exploitation pour assurer la promotion de ce jeu, ni en tout état de cause du modéle économique permettant de définir le point d’équilibre des investissements réalisés, la rentabilité qu’elle retire de ce jeu lorsqu’elle déclare enregistrer, mais sans le démontrer, 1 millions de grilles par jour générant, d’un côté, des ressources publicitaires lors de la validation de chaque grille et, de l’autre, une rentabilité connexe liée aux accords avec le distributeur GIF! ; que ce chiffre déclaratif de 1 million de grilles par jour montre, à tout le moins, le succès dont souhaite se prévaloir la défenderesse, et ce peu de temps après le lancement de son jeu ;
Attendu comme évoqué plus haut que le tribunal retient de l’examen des jeux une très forte ressemblance entre eux, de sorte que le tribunal retiendra que MKL a réalisé, sans nécessité, une copie quasi servile de l’identité visuelle créée et diffusée par FDJ sur ses jeux ;
En conséquence, le tribunal dira que MKL et GIFI ont profité indûment des investissements, de la notoriété et du succès commercial de FDJ, sans bourse délier, se rendant coupable de parasitisme à son égard ; qu’outre ce parasitisme se sont assaciés des éléments de communication, comme de la publicité faile par MKL, à connotation sexuelle, apparaissant décalée par rapport à l’image que souhaite se donner FDJ et qui est de nature à créer un préjudice d’image ;
Attendu dès lors que le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation estime à 50.000 €
l’ensemble de ces préjudices et candamnera solidairement MKL et GIF à payer à FDJ la somme de 50.000 € au titre des agissements parasitaires, déboutant pour le surplus ;
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3. Sur les autres demandes de FDJ o Sur les demandes d’interdiction sous astreinte .
Attendu qu’en l’absence de risque avéré de confusion, l’indemnisation de la société FDJ apparait suffisante pour compenser le dommage qui lui a été causé ; que ces demandes d’interdiction sous astreinte, aux sociétés MARKETLUCK et GIF], de représenter, d’offrir à la vente et de vendre un jeu reprenant le mécanisme développé par LA FRANCAISE DES JEUX et/ou ses éléments graphiques et visuels, ainsi que d’en faire toute publicité, n’étant pas limitées dans le temps et précises dans leur périmètre, elle seront rejetées par le tribunal ;
o Sur les demandes de publication
Attendu que la demande de publication de la présente décision, à la fois dans 5 journaux ou revues et sur les pages d’accueil des sites internet des défenderesses, n’est pas justifiée et constituerait une sanction irréversible au stade du premier degré de juridiction ; En conséquence, le tribunal déboutera la demanderesse de ses demandes de ce chef ;
4. Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que MKL considère comme déloyale la démarché de FDJ qui, selon elle, fait un historique erroné de la création du jeu du LOTO et revendique par ailleurs des droits sur un jeu dont elle n’est pas propriétaire ;
Qu’en l’espèce, MKL ne réussit pas à démontrer la faute de FDJ, ni-:même le préjudice dont elle pourrait se prévaloir dans le cadre de cette affaire, et notamment le préjudice d’image évalué à 50.000 € ou les conséquences financières d’un ralentissement allégué du développement de MKL évalué à 50.000 €, ou le ''préjudice statistique dû au passage de 49 boules à 48 boules", évalué à 34.373 €, ou enfin au coût des modifications de logiciel imposées par FDJ, évalué à 7.500 €, soit un préjudice total estimé à 141.873 € ; que dès lors elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intéréts à hauteur de cette somme ;
o Sur la demande d’ajout du mot ''symbolique« aprés le mot ''héritière »
Attendu que FDJ se dit ''Héritière de la Loterie nationale« , ce que conteste la défenderesse en demandant que le mot »'Héritière« soit remplacé par »'Héritière symbolique" ; qu’en l’espèce, ce terme est ici utilisé dans un sens trés générique d’évolution du jeu et non dans un sens juridique ; qu’il convient cela étant de noter que, quelles que soient les origines du jeu du LOTO, FDJ a bien repris de manière directe ou indirecte l’activité des jeux de loterie avec, pour les jeux d’argent non gratuits, un monopole qui lui a été conféré par l’Autorité publique ; que dés lors MKL qui ne justifie pas sa demande sur le fond, ni d’un quelconque préjudice, en sera déboutée ;
o Sur les demandes de publications
Attendue que MKL succombe ; qu’elle sera déboutée de ses demandes de publications ;
o Sur la demande en dommages et intérêts de G!IFI pour procédure abusive Attendu que GIFI ne démontre pas que FDJ ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en
justice ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera
déboutée ;
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5. Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ; Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement.
6. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FDJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il y aura donc lieu de condamner solidairement MKL et GIFI à lui payer la somme de 10.000 € chacune au titre ' de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. Sur les dépens
| Les dépens seront mis solidairement à la charge de MKL et GIF) ; Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit le tribunal de céans compétent pour traiter de l’affaire ; Déboute la SAS MARKETLUCK de sa demande de nullité de l’assignation ;
« Dit recevables les constats d’huissier produits par la SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX ;
«€ – Dit que la SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX a intérêt à agir vis-à- vis de la SAS GIFI ;
« – Dit que la SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX a intérêt à agir pour défendre le jeu EUROMILLIONS ;
« Déboute la SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX de sa demande pour concurrence défoyale par confusion ;
« – Dit que les sociétés MARKETLUCK et GIFI ont commis des actes de concurrence parasitaire au détriment de la SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX ;
« – Condamne la SAS MARKETLUCK et la SAS GIF! à verser solidairement à la SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX une somme de 50.000 € au titre de la concurrence parasitaire ;
« Déboute SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX de sa demande d’interdiction sous astreinte, aux sociétés MARKETLUCK et GIF! de représenter, d’offrir à la vente et de vendre un jeu reprenant le mécanisme développé par LA FRANCAISE DES JEUX et/ou ses éléments graphiques et visuels, ainsi que d’en faire toute publicité ;
« – Déboute la SA d’économie mixte LÀ FRANCAISE DES JEUX de sa demande de publication du jugement dans 5 journaux ou revues, ainsi que sur la page d’accueil des sites http://www.gifi.fr/ et http://www.marketluck.com et de l’application mobile BRAVOLOTO ;
« Déboute la SAS MARKETLUCK de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
» Déboute la SAS GIFI de sa demande de dommages et Intérêts pour procédure abusive ;
« – Condamne solidairement la SAS MARKETLUCK et la SAS GIJFI à payer à la SA d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX, la somme de 10.000 € chacune sur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016063555 JUGEMENT DU LUNDI 09/10/2017 15EME CHAMBRE PAGE 17
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
« – Condamne solidairement la SAS MARKETLUCK et la SAS GIF! aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, devant M. E X, M. G Y et Mme I Z.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 septembre 2017 par les mêmes Juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E X président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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s =- A. FN
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Textes cités dans la décision
- Loi du 31 mai 1933
- Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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