Confirmation 14 décembre 2022
Cassation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 14 déc. 2022, n° 22/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 28 avril 2017, N° RG21300363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05458 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS5J
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG21300363
demandeur à la requête
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d’AVEYRON
defendeur à la requête
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON
Requête en rectification en erreur matérielle, par saisine d’office , sans audience.
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l’arrêt du 26 octobre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier intervenant dans l’instance d’appel initiée le 9 juin 2017 par l’Urssaf [Localité 4] à l’encontre du jugement du 9 juin 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron faisant droit à la demande d’annulation de redressement présentée par la société des [5] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée à la Cour par L’Urssaf [Localité 4] le 26 octobre 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par suite d’une erreur de fusion, l’erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 26 octobre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier en ce qu’il est constitué de la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Du 21 août au 18 décembre 2012, l’Union de Recouvrement des Cotisations Sociales et d’allocations familiales [Localité 4](URSSAF) a procédé au contrôle de la SA [5] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011qui a donné lieu à plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 113 355€ et d’une réduction dite 'Fillon’ au profit de la cotisante pour une somme de 79 177€.
Le chef principal de redressement portait sur la somme de 107 296€ correspondant à un allégement de charge, pour non respect de l’obligation annuelle de négocier les salaires.
La SA [5] a contesté la réduction sur l’allégement de cotisations opérées auprès de l’URSSAF qui a maintenu sa décision et lui a notifié une mise en demeure pour un montant de 38 276€ .
Après avoir saisi la commission de recours amiable qui a maintenu le redressement, la SA [5] a saisi le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de l’Aveyron en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 28 avril 2017 le tribunal a fait droit à la demande d’annulation de la SA [5] portant sur le redressement d’un montant de 107 296€ relatifs aux allégements et aux exonérations de charges qui ont été minorés ou supprimés pour non respect de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires, dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de redressement dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 CPC, rejeté les autres demandes.
L’URSSAF a relevé appel de la décision le 09 juin 2017 et demande à la cour
de :
— réformer le jugement entrepris
— valider le chef de redressement opéré dans son entier montant
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— condamner la SA [5] à payer à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 38276€.
— débouter la SA [5] de ses demandes
— condamner la SA [5] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SA [5] demande à la Cour de:
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement (point n°2 de la lettre d’observation du 18 décembre 2012 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire) d’un montant de 107 296€ relatif aux allégements et aux exonérations de charges qui ont été minorés ou supprimés pour non respect de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires.
— Annuler le chef de redressement (point n°2 de la lettre d’observation du 18 décembre 2012 : annulation des exonérations suite à absence de négociations annuelle obligatoire) d’un montant de 107 296€ relatif aux allégements et aux exonérations de charges qui ont été minorés ou supprimés pour non respect de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires.
— Annuler en conséquence la mise en demeure de l’URSSAF du 14 mars 2013 en son entier montant
— Débouter l’URSSAF [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner l’URSSAF [Localité 4] aux entiers dépens et à payer à la SA [5] la somme de 3000€ en application de l’article 700 code de procédure civile
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF fait valoir que le redressement d’un montant de 107 296€ relatif aux allégements et aux exonérations de charges qui ont été minorés ou supprimés est justifié en raison de l’irrespect par l’employeur de l’obligation annuelle de négocier alors qu’il existait un délégué syndical au sein de l’entreprise désigné par [2] pour la période comprise entre 2007 et 2011.
La SA [5] soutient qu’elle n’était pas soumise au mécanisme de conditionnalité des allègements et des exonérations dans la mesure où la désignation par le syndicat [2] de M. [Z], délégué syndical, n’est intervenue qu’en 2011 et qu’en tout état de cause des négociations sur les salaires ont bien été menées au sein de l’entreprise en 2009, 2010 et 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.241-13 de la sécurité sociale subordonne le bénéfice d’un certain nombre d’allégements et d’exonérations de cotisation au respect par l’employeur de son obligation d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux article L2242-1 à L2242-4 du code du travail.
L’article L. 2242-1 du code du travail précise que sont assujettis à l’obligation de négociation les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives.
Les entreprises de 50 salariés et plus dans lesquelles sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux sont donc concernés par le contrôle du dispositif de conditionnalité.
Par application des articles L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail, les noms et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée, soit par lettre remise par récépissé. Seul un délégué syndical dûment désigné selon ces modalités est en droit de signer des accords d’entreprise.
En l’espèce, l’URSSAF produit aux débats une lettre, adressé au directeur des [5] , que l’employeur conteste avoir reçu, aux termes de laquelle le syndicat [2] désigne en date du 13 juillet 2007 M. [K] [Z], délégué syndical, au sein de la société de transport [5]. Il n’est cependant justifié ni d’un récépissé de ce document par l’employeur, ni d’un accusé de réception.
Par ailleurs, la seule mention dans le courrier adressé le 17 janvier 2013 par la SA [5] à l’inspecteur du recouvrement selon laquelle 'depuis de nombreuses années est organisée une réunion … avec les organisations représentatives dans l’entreprise au ca particulier les syndicats [2] et CFDT’ ne démontre nullement qu’il existait dès 2009 un représentant syndical dûment désigné pour être en droit de signer des accords d’entreprise, ce document pouvant se référer aux représentants syndicaux élus par le personnel de l’entreprise.
Il en découle que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence au sein de l’entreprise de la désignation d’un délégué syndical habilité à signer les accords d’entreprise au titre des années 2009 et 2010.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté n’était pas tenu d’une obligation de négociation sur les salaires, a fait droit à la demande d’annulation de la SA [5] portant sur le redressement d’un montant de 107 296€ relatifs aux allégements et aux exonérations de charges qui ont été minorés ou supprimés pour non respect de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires, la décision sera confirméesur ce pont et en ce qu’elle a rejeté les autres demandes sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer de façon surabondante.
Sur l’article 700 et les dépens:
Il convient de condamner l’URSSAF, qui succombe en ses demandes à verser à l’entreprise [5] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions
Condamne l’URSSAF [Localité 4] à verser à la SA [5] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l’arrêt ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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