Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 nov. 2020, n° 18/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02202 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 29 mai 2018, N° 18-000028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.A. SOCIETE AVIGNONNAISE DES EAUX c/ Association LE COLLECTIF DE L'EAU DES USAGERS D'AVIGNON |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02202 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HALD
JCB / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
29 mai 2018 RG :18-000028
S.C.A. SOCIETE AVIGNONNAISE DES EAUX
C/
X-B
Association LE COLLECTIF DE L’EAU DES USAGERS D’AVIGNON
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
La SOCIETE AVIGNONNAISE DES EAUX – Société en Commandite par Actions immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 334 860 822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Melanie LETELLIER-TARDY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame D X-B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
L’Association LE COLLECTIF DE L’EAU DES USAGERS D’AVIGNON, représentée par sa présidente en exercice y demeurant es qaulité
[…]
[…]
Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Y Z, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Y Z, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 19 Novembre 2020, suivant prorogation du 12 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2017, Mme D X-B et l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ ont assigné la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia devant le tribunal d’instance d’Avignon afin de la voir condamnée à leur payer différentes sommes, en réparation de leurs préjudices, estimant que la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia avait commis divers manquements contractuels ainsi qu’une faute dans la gestion du dossier de Mme X-B.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2018, le tribunal d’instance d’Avignon a :
• condamné la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à Mme X-B la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
• débouté l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ de sa demande en dommages et intérêts,
• débouté la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia de sa demande en dommages et intérêts,
• condamné la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à Mme X-B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia aux dépens.
La Société Avignonnaise des Eaux – Veolia a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2019, elle demande à la cour de :
— débouter Mme X-B et l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ de l’ensemble de leurs demandes notamment aux fins d’appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Avignon et statuant à nouveau,
— dire que la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia n’était tenue à aucune obligation de résultat relative au fonctionnement du compteur de Mme X-B,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme X-B et qu’elle a respecté l’ensemble des obligations légales et contractuelles,
— condamner l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,
— condamner Mme X-B et l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ à payer chacun à la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, Mme X-B et l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité contractuelle de la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia au motif qu’elle a manqué à son obligation de fournir un compteur en état de fonctionner,
— condamné la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à indemniser les préjudices de Mme X-B,
— débouté la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia de sa demande de dommages et intérêts,
— l’a condamné à payer à Mme X-B la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
• le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
• dire que la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia était tenue à une obligation de résultat tenant au fonctionnement du compteur de Mme X-B,
• dire qu’elle a manqué à ses obligations légales et contractuelles dans la gestion du dossier de Mme X-B,
• condamner la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à Mme X-B la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral et procédure abusive, outre la somme de 1 527,74 euros au titre de ses préjudices financiers,
• condamner la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et procédure abusive,
• condamner la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à Mme X-B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia
Il convient de se référer à la chronologie des faits pour pouvoir apprécier la faute de gestion imputée à la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia par Mme X-B.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X-B est propriétaire d’un immeuble situé […] à Avignon ; que le compteur d’eau portant le numéro F03XA689630 a été installé en 2003. Le logement est inhabité et le robinet général de distribution d’eau est fermé en permanence.
Lors de la relève du 14 décembre 2016, l’index était de 9024 alors que le 16 juin 2016, il était de 133.
Par courriers reçus les 19 et 26 décembre 2016, la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia a alerté Mme X-B d’une consommation anormale dans l’immeuble et d’une possible fuite. Se rendant sur place, Mme X-B n’a constaté aucune fuite et a informé la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia par courrier daté du 2 janvier 2017 que le compteur devait être défectueux.
L’absence de fuite a également été constatée par un technicien dépêché sur les lieux.
Une facture datée du 28 décembre 2016 d’un montant de 29 449,89 euros correspondant à une consommation de 8 891m3 pour la période de juillet à décembre 2016 était pourtant adressée à Mme X-B, laquelle a contesté devoir payer cette facture le 17 janvier 2017.
Corrélativement, le prélèvement opéré sur son compte bancaire a été rejeté faute de provision suffisante.
Le 6 février 2017, Mme X-B a dépêché un plombier ainsi qu’un expert pour faire de nouveau constater qu’il n’existait aucune fuite ; elle recevait le même jour une mise en demeure de régler la facture litigieuse.
Le 16 février suivant, Mme X-B a fait dresser procès-verbal de constat et d’expertises, lesquels ont conclu à toute absence de fuite ainsi que, sur la base des caractéristiques du compteur, à l’impossibilité d’une consommation aussi importante.
Un nouveau relevé contradictoire a été réalisé par un technicien de la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia le 20 février 2017, lequel ne constatait aucune fuite mais confirmait l’index de 9024.
Ce n’est qu’à l’issue de ce troisième relevé que, suivant courrier du 22 février 2017, la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia a admis qu’il n’existait aucune fuite mais elle conteste avoir commis une quelconque faute.
— Sur les manquements de la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia tenant à la fourniture d’un compteur en état de marche
Le premier juge a retenu que pesait sur la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia une obligation contractuelle de fournir un compteur d’eau qui fonctionne et que les éléments du dossier permettaient de présumer la défectuosité du compteur d’eau de Mme X-B.
L’appelante réfute cette argumentation et soutient qu’aucune obligation de résultat quant au fonctionnement du compteur n’est mise à sa charge aux termes du règlement de service. Elle ajoute que le contrôle des compteurs d’eau froide propre en service est réglementé par l’arrêté du 6 mars 2007 et que pour les compteurs de classe C, comme celui de Mme X-B, la première vérification périodique des instruments neufs intervient au terme des 15 ans de service, en l’espèce en 2018.
Mme X-B oppose que si le règlement de service ne stipule pas expressément une obligation de résultat pesant sur le délégataire de fournir un compteur qui fonctionne, cette obligation est implicite du fait même du contrat de fourniture d’eau.
Il est constant en l’espèce que si le dysfonctionnement du compteur litigieux constaté par divers intervenants, n’est pas démontré formellement, cela ne résulte que de la faute de la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia qui l’a égaré avant de pouvoir procéder à son analyse.
Toutefois, comme Mme X-B l’a d’ailleurs reconnu dans ses écritures, le règlement de service ne stipule pas expressément d’obligation de résultat tenant à la fourniture d’un compteur en état de marche à laquelle serait soumise la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia.
C’est donc à tort que le tribunal a mis à la charge de l’appelante une obligation de résultat qui ne résulte ni des dispositions légales, ni des dispositions contractuelles.
Il ne saurait en outre lui être reproché aucune faute dans la mesure où le dysfonctionnement du compteur litigieux était indécelable avant le 14 décembre 2016, date du relevé ayant mis en évidence un index erroné.
— Sur les manquements de la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia dans la gestion du dossier de Mme X-B
L’article L.2224-12-4 bis du code général des collectivités territoriales dispose que 'II. Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce
relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. ' Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.'.
La cour considère, à l’instar du premier juge, qu’il ne saurait légitimement être reproché à la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia d’avoir soupçonné une fuite chez Mme X-B au regard de l’importance de l’index relevé sur le compteur et d’avoir souhaité réaliser toutes les vérifications nécessaires afin d’expliquer cette surconsommation, d’autant que Mme X-B, profane, aurait pu passer à côté d’une fuite inapparente.
Toutefois, les différents échanges produits aux débats démontrent que la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia a été informée le 2 janvier 2017 de l’absence de fuite par Mme X-B mais également par l’un de ses techniciens, que cette information a été confirmée le 6 février 2017 par un plombier et un expert, par procès-verbal de constat et d’expertise dix jours plus tard puis par un nouveau technicien le 20 février 2017.
En sa qualité de professionnel de l’eau, elle ne pouvait ignorer que le compteur de Mme X-B, techniquement, ne pouvait permettre un tel débit.
Dès lors, la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia aurait dû, dans l’attente des résultats des analyses sollicitées, prendre les mesures nécessaires pour suspendre le règlement de la facture litigieuse et permettre à une personne âgée de 74 ans, fragile et hospitalisée au moment des faits, d’effectuer toutes les diligences nécessaires.
Dans ces conditions, la cour considère que la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme X-B, laquelle lui a nécessairement causé un préjudice direct et certain qu’il convient, par ces motifs substitués, de réparer.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme X-B
— Sur le préjudice matériel
* S’agissant des frais de plombier, expert et huissier
Le premier a justement relevé que sans le dysfonctionnement du compteur, Mme X-B n’aurait pas eu à engager ces frais ; que si elle a pris derechef l’initiative de telles dépenses, c’était uniquement pour apporter la preuve à la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia de l’absence de fuite et de la défectuosité du compteur.
Le jugement sera ainsi approuvé en ce qu’il a condamné la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à Mme X-B la somme de 77 euros au titre de frais de plombier, la somme de 528 euros au titre des frais d’expert et la somme de 500 euros au titre des frais d’huissier.
* S’agissant des frais de voyage
Mme X-B soutient comme en première instance avoir été contrainte de s’acquitter de frais de voyage entre Le Mans où elle était hospitalisée et Avignon, dans le seul but de démontrer qu’il n’existait pas de fuite, frais qu’elle évalue à la somme de 402,74 euros.
Toutefois, par de pertinents motifs adoptés par la cour, le premier juge a relevé que Mme X-B se trouvait au Mans, chez sa fille, pour des raisons de santé mais habitant dans le Vaucluse, elle aurait nécessairement dû effectuer le trajet retour après sa convalescence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de ses frais de transport.
* S’agissant des frais bancaires
Il ne saurait être contesté que la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia a tenté de prélever la somme de 29 449,89 euros sur le compte de Mme X-B au titre de la facture du 28 décembre 2016 et que ce prélèvement ayant été rejeté, des frais bancaires ont été appliqués.
Ces frais étant en lien direct et certain avec la faute commise par la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Mme X-B la somme de 20 euros au titre des frais bancaires.
— Sur le préjudice moral
L’angoisse et les tracas psychologiques que peut provoquer la réception d’une facture de près de 30 000 euros chez une personne âgée, au surplus déjà préoccupée par son état de santé, sont source d’un préjudice moral pour Mme X-B qui sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 €, le jugement déféré étant réformé dans cette mesure.
Sur l’indemnisation du préjudice de l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon'
L’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ réclame la réparation de son préjudice constitué par la mobilisation de ses bénévoles dans les intérêts de Mme X-B.
La Société Avignonnaise des Eaux – Veolia s’oppose à cette demande au motif que la l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ a repris par voie de presse un dossier clos de façon amiable entre les parties depuis près de quatre mois.
La cour, à l’instar du premier juge, relève que l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ est intervenue alors que les parties avaient amiablement clos le litige, grâce à l’intervention de l’Ufc Que Choisir.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’association 'Le collectif de l’eau des usagers d’Avignon’ de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia
Le premier juge a, par des motifs pertinents, considéré qu’aucune faute imputable au Collectif de l’eau n’était caractérisé et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de
ce chef par la société Avignonaise des eaux -Véolia.
Sur les autres demandes
La Société Avignonnaise des Eaux – Veolia, qui succombe, supportera les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme X-B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal d’instance d’Avignon, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à Mme D X-B la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia à payer à Mme X-B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne la Société Avignonnaise des Eaux – Veolia aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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