Confirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 avr. 2022, n° 22/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00161 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMRT
O R D O N N A N C E N° 2022 – 162
du 25 Avril 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [O]
né le 11 Octobre 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi
Appelant,
et en présence de [F] [B], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 mars 2022, de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 MARS 2022 pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée à Monsieur [W] [O] le 25 mars 2022 à 17h35,
Vu l’ordonnance du 28 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 30 mars 2022,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter du 24 avril 2022 à 17h35.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE en date du 22 avril 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2022 à 13h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Avril 2022, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [O], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h51,
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DE L’AUDE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Avril 2022 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h56.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur [W] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et soutient ses conclusions à l’audience.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et soutient son mémoire à l’audience.
Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur [W] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’aimerai juste rajouter que j’ai plus envie de rester au centre. Je voudrais rejoindre mon épouse et rentrer en Tunisie.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Avril 2022, à 12h51, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Avril 2022 notifiée à 13h12, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’avocat de l’appelant sollicite, vu l’urgence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention. Il soutient l’absence de base légale de l’ordonnance querellée au motif que les dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ont été violées, en ce que sur le fondement du 1er de ces textes les conditions justifiant la seconde prolongation du maintien en rétention de l’étranger sont limitatives et à la charge de l’administration, d’autre part en ce que les dispositions de l’accord franco-tunisien prévoient que l’autorité consulaire de la partie requise dispose d’un délai de cinq jours pour délivrer un laissez-passer consulaire, que ces dispositions n’ont pas été respectées et qu’il en résulte un grief pour l’appelant qui est contraint de subir une durée de rétention plus importante que nécessaire dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement ne peut être démontrée si bien que la demande de 2e prolongation prise par la préfecture de l’Hérault doit pour ce motif être rejetée.
À titre subsidiaire, l’appelant sollicite son assignation à résidence au domicile de son épouse aux motifs qu’il dispose de garanties de représentation dès lors qu’il est marié et qu’il a essayé de régulariser sa situation le 26 février 2022, que s’il a perdu son passeport, il s’est fait adresser par la poste son permis de conduire ce qui lui permettra d’exécuter volontairement la mesure d’obligation de quitter le territoire.
La préfecture de l’Aude conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et fait valoir que les dispositions de l’article L742-4 ont été respectées puisque la demande est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, que la préfecture de l’Aude a effectué les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, que le risque de fuite est caractérisé en ce que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée et qu’il est démuni de documents d’identité.
SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE L742-4 DU CESEDA ET DE L’ACCORD FRANCO-TUNISIEN DU 28 AVRIL 2008
En vertu du premier de ces textes, le juge des libertés de la détention peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée, notamment en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En vertu des dispositions de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, si la nationalité de l’intéressé est établie l’autorité consulaire dispose de 5 jours pour délivrer un laissez-passer consulaire.
Il ressort toutefois du dossier que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien malgré les diligences effectuées par la préfecture de l’Aude qui a demandé la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 26 mars 2022 au consulat de Tunisie, puis un rendez-vous avec le consul prévu au 31 mars 2022, et que par la suite elle à deux reprises invité le consulat de Tunisie à lui faire parvenir les documents de voyage de l’intéressé.
Il résulte par conséquent de ce qui précède d’une part que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien n’est pas imputable à l’administration qui a accompli promptement les diligences lui incombant, d’autre part que l’accord franco-tunisien conditionne le respect de ce délai de cinq jours à ce que la nationalité de l’intéressé soit établie, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas faute de tout document d’identité, suppose notamment la fourniture des documents permettant de l’établir et d’éviter ainsi la réalisation de vérifications plus nombreuses, qu’en effet l’intéressé était démuni de tout document d’identité, et que s’il allègue de l’envoi par la poste de son permis de conduire, le récépissé qu’il produit à cet égard ne fournit aucune indication sur la nature du document auquel il se rapporte.
Partant, Monsieur [O] qui a concouru à l’allongement des délais d’instruction ne peut utilement se prévaloir d’un grief résultant d’une violation des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ou de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE DEFAUT DE PERSPECTIVES D’ELOIGNEMENT
L’intéressé se prévaut d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement au motif que la mesure de reconduite n’a pu intervenir en dépit des deux relances opérées par l’administration les 7 et 18 avril 2022. Toutefois, dans la mesure où l’absence de production par Monsieur [O] de tout document justificatif d’identité rend nécessaire des investigations complémentaires, il ne saurait être valablement soutenu que les perspectives d’éloignement sont hypothétiques à défaut de tout élément permettant d’objectiver cette hypothèse au stade de la 2e prolongation.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Si en application de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, cette décision ne peut toutefois être prise par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Or, en l’espèce, comme l’a fort justement relevé le premier juge, ces conditions ne sont pas réunies, et en dépit de l’ensemble des justificatifs produits par Monsieur [O] relatifs notamment à son mariage avec une ressortissante française le 6 novembre 2021, lesquels ont été pris en considération par le juge des libertés et de la détention, c’est à juste titre que celui-ci a considéré que Monsieur [O] ne disposait pas de garanties de représentation effectives faute, en particulier, de remise préalable de son passeport mais également de l’absence de tout document d’identité et du risque de soustraction à la mesure d’obligation de quitter le territoire français résultant également de son absence de sollicitation de titre de séjour depuis son entrée déclarée en 2019. En effet, s’il allègue avoir tenté de régulariser sa situation le 26 février 2022, il ne produit aucun élément permettant de corroborer cette affirmation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Fait droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle formée par l’avocat de l’appelant,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance querellée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée à l’intéréssé, avec l’assistance de l’interprète, à son conseil et au représentant du préfet le 25 avril 2022 à 16h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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