Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 19 oct. 2021, n° 18/09259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2018, N° 16/09602 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09259 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5U4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/09602
APPELANTE
BANK TEJARAT IRAN
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 323 402 636
[…]
Représentée et assistée de Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
INTIMÉE
SELAS AJILEX anciennement SELAS B D, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
a s s i s t é e d e M e G é r a r d V A N C H E T d e l a S C P L Y O N N E T D U M O U T I E R – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure :
Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal italien de Bologne, saisi par la société de droit italien Italricambri en faillite prise en la personne de son mandataire M. Y Z, d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la société anonyme de droit iranien Bank Tejarat Iran visant le montant de 24 billets à ordre émis le 10 janvier 1996, a condamné ladite société à payer à la société de droit italien Italricambi la somme de 1 885 816,34 euros. L’exécution provisoire assortissant cette décision a néanmoins été suspendue suivant décision du tribunal ordinaire de Bologne du 15 avril 2011, revenant sur une première décision contraire du 26 janvier 2011 rendue sur recours ordinaire de la société Bank Tejarat Iran contre l’injonction de payer du 2 mars 2010.
Le 18 mars 2010, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France du jugement italien précité en application du règlement communautaire CE 44/2001 – décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2011 -, permettant ainsi à la société Italricambi de faire procéder à une saisie-conservatoire à l’encontre de la société Banque Tejarat, succursale parisienne de sa débitrice, le 25 mars 2010, laquelle mesure a été convertie en saisie-attribution le 30 mars 2011.
Par jugement du 19 juillet 2011, le juge de l’exécution de Paris a déclaré irrecevable l’action intentée par la société Bank Tejarat Iran en contestation de l’acte de conversion précité sur le fondement de l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la tardiveté de la dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice ayant opéré la mesure d’exécution. Ladite société avait mandaté, le 13 avril 2011, la société d’huissiers de justice A B-C D à cette fin, laquelle a délivré l’assignation le 14 avril 2011 et a procédé à sa dénonciation le lendemain.
Le 28 septembre 2011, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution. Les fonds saisis (1 880 238,16 euros) ont été libérés le 7 octobre 2011.
Par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de cassation a annulé l’arrêt du 3 mars 2011 aux motifs que la décision du tribunal de Bologne du 15 avril 2011 revenait sur la décision du 26 janvier 2011 en considération de laquelle la cour d’appel s’était déterminée. La cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi, par arrêt du 18 novembre 2014, a révoqué la déclaration du greffier en chef du 18 mars 2010 reconnaissant le caractère exécutoire en France de la décision italienne initiale du 2 mars 2010. Entre temps, cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de Bologne le 21 mai 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bologne du 28 juillet 2020.
Après avoir échoué à obtenir la restitution des fonds devant le juge italien, la société Bank Tejarat Iran a introduit une action à cette fin devant le tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre 2016, à l’encontre de M. Y Z et M. X, en possession des fonds saisis, action actuellement pendante.
C’est dans ce contexte que, par acte du16 juin 2016, la société anonyme de droit iranien Bank Tejarat Iran a fait assigner la Selas A B – C D devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal a :
— débouté la Sa Bank Tejarat Iran de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la Selas A B-C D de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Selas A B-C D aux dépens,
— débouté les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 mai 2018, la société Bank Tejarat Iran a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 29 juin 2021.
Par dernières conclusions du 24 août 2021, la société Ajilex – anciennement Selas A B -C D- a sollicité le rejet des débats des conclusions de la société Bank Tejarat Iran notifiées et déposées le 28 juin 2021 aux motifs qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de prendre connaissance des conclusions et pièce précitées en temps utile et d’y répliquer avant le prononcé de la clôture. L’appelante s’est opposée à cette demande le 21 juillet 2021 en faisant valoir que ses écritures se bornent à répondre à un moyen tardif et nouveau soulevé par l’intimée le 4 juin 2021 et qu’elle a fait preuve de diligence, étant domiciliée en Iran.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 28 juin 2021, la société Bank Tejarat Iran (ci-après, la société Bank Tejarat) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2018 en ce qu’il a constaté l’existence d’une faute contractuelle de la Selas Ajilex, débouté celle- ci de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l’a condamnée aux dépens,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— condamner la Selas Ajilex à lui payer la somme de 1 880 238,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de conserver les fonds saisis causé par le manquement de ladite société à son devoir d’efficacité,
— débouter la Selas Ajilex de toutes ses demandes,
— condamner la Selas Ajilex à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance d’appel, les sommes de 15 000 euros (première instance) et 10 000 euros (appel) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2021, la Selas Ajilex anciennenement dénommée B D demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que l’huissier de justice n’avait pas assuré l’efficacité de son acte alors que ni la lettre d’instruction du 13 avril 2011, ni le projet d’assignation qui y était joint, ni les pièces listées en annexe de ce projet ne mentionnent l’existence d’actes de conversion de saisies en date du 30 mars 2011 et d’une dénonciation au débiteur du 4 avril 2011et que ni le mandat, ni l’assignation ne font référence à l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution, ni à aucune autre motivation juridique et notamment aux articles R.211-10, R.211-12, R.211-18, ce en contravention aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ce point,
— juger que l’huissier de justice a parfaitement exécuté le mandat qui lui était confié et n’a commis aucune faute,
— confirmer pour les motifs exposés ci-dessus la décision entreprise en ce qu’elle a retenu qu’il n’existait aucun lien causal au regard du préjudice invoqué dès lors qu’à la date de conversion de la saisie soit le 30 mars 2011, aucune décision exécutoire en France n’était venue infirmer le titre fondant la saisie ou en suspendre l’exécution,
ajoutant à la décision entreprise,
— juger que la banque ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice dès lors qu’elle ne justifie pas être créancière d’une quelconque somme tant que les juridictions étrangères n’auront pas rendu une décision définitive consacrant l’existence d’une dette ou d’une créance de la banque,
— juger que la banque ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer sa créance, si tant est qu’elle en ait une, tant qu’il n’aura pas été rendu de décisions définitives dans les procédures faisant droit aux demandes de la banque et sous la condition qu’elle justifie avoir vainement poursuivi ses débiteurs,
— juger en conséquence que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice né, certain et actuel, ni du quantum de celui-ci,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et arguments,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le concluant de ses demandes de dommages intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice résultant pour elle de l’atteinte à son image et à sa compétence professionnelle ainsi que celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu’elle se voit contraint d’exposer de manière totalement injustifiée,
— condamner l’appelante aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sylvie Kong Thong, avocat aux offres de droit.
SUR CE
Sur la demande de rejet des débats des écritures de l’appelante et de sa pièce 25 :
Selon l’article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elle produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
Les dernières écritures régularisées par la société Banque Tejarat, notifiées à la société Ajilex le 28 juin 2021, la veille de l’ordonnance de clôture, se bornent à compléter son argumentation en réponse au moyen tiré de l’absence de démonstration d’une perte de chance et du préjudice allégué développé par l’intimée dans ses écritures du 4 juin 2021, et ne contiennent aucun moyen nouveau.
Il est en revanche joint à ces écritures un arrêt de la cour d’appel de Bologne du 25 septembre 2003
-objet de la pièce 25 de l’appelante-, sans qu’aucun élément ne justifie cette communication tardive, et sur lequel l’intimée n’a pas été en mesure de répondre.
Il convient en conséquence de débouter la société Ajilex de sa demande de rejet des débats des écritures de l’appelante notifiées le 28 juin 2021 et d’ordonner le rejet des débats de la seule pièce 25 de celle-ci.
Sur la responsabilité de l’huissier de justice
— sur la faute
Le tribunal retient que :
— la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire litigieuse en saisie-attribution du 30 mars 2011 a été initiée par la société Bank Tejarat par assignation délivrée le 14 avril 2011 et dénoncée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie le 15 avril 2011,
— la société Ajilex, chargée de ces diligences, a manqué à son devoir d’efficacité en omettant de respecter le délai de dénonciation prévu par l’article 242 du décret du 31 juillet 1992, sans possibilité de s’exonérer en arguant du fait qu’elle n’était pas en mesure de comprendre qu’il s’agissait d’une action en contestation de conversion, alors que le projet d’assignation qui lui a été remis le mentionne expressément dans son dispositif,
— en cas de doute sur l’objet exact de l’action, la société Ajilex aurait dû vérifier auprès de sa cliente ce qu’il en était, avant de procéder à la signification et à la dénonciation de l’assignation,
— un tel manquement est susceptible d’engager la responsabilité de la société Ajilex à l’égard de la société Bank Tejarat, l’éventuelle faute commise par l’avocat de cette dernière étant sans incidence dans les rapports entre l’huissier de justice et sa cliente.
La société Bank Tejarat soutient que :
— l’huissier de justice a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas le délai de dénonciation de la contestation prévu à peine d’irrecevabilité par l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que la contestation doit être dénoncée le jour même de la signification de l’assignation, alors qu’elle lui a donné mandat de signifier et dénoncer une assignation visant à contester la conversion de saisies conservatoires en saisie attribution, sur le fondement dudit article,
— il ne pouvait ignorer l’objet de l’action litigieuse qui était clairement exprimé dans le dispositif de l’assignation ainsi que dans les instructions données par le conseil de la banque,
— il ne peut davantage prétendre qu’il ne se serait agi que d’une simple action préventive, un tel objet étant manifestement impossible au regard du droit des voies d’exécution, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de spécialiste,
— en demandant à l’huissier de justice de dénoncer l’assignation 'ensuite' de sa délivrance, son conseil n’a fait que solliciter l’application de l’article R523-9 du code des procédures civiles d’exécution, sans que ce terme puisse être interprété comme autorisant l’huissier de justice à dénoncer la contestation aussi tard qu’il le souhaitait,
— en tout état de cause, en cas de doute sur l’objet exacte de l’action, l’huissier de justice aurait dû procéder à une vérification auprès de sa cliente,
— il ne saurait être exonéré de sa responsabilité en soutenant que l’erreur commise a été induite par la faute de l’avocat de sa cliente, circonstance qui n’a un effet exonératoire que lorsque l’huissier de justice est pris en sa qualité de rédacteur d’acte et qui n’est du reste pas établie en l’espèce, et l’éventuelle faute de l’avocat de la banque étant sans incidence dans les rapports entre celle-ci et l’huissier de justice,
— le paiement par ses soins des honoraires réclamés par l’huissier de justice ne saurait écarter la faute de ce dernier.
La société Ajilex réplique que :
— aucun élément ne lui permettait de supposer qu’il s’agissait d’une assignation en vue de contester une conversion de saisie conservation en saisie attribution par application des dispositions de l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— le mandat qui lui a donné avait pour objet une demande préventive à une future conversion aux fins de se prémunir contre une éventuelle tentative de conversion car :
— ni le mandat ni le projet d’assignation ne faisaient mention de la conversion en saisie-attribution du 30 mars 2011 et de la dénonciation faite à la banque le 4 avril 2011, et ces deux actes ne figuraient pas dans les pièces annexées au projet d’assignation,
— il n’était pas fait mention des articles du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la contestation de conversion,
— la dénonciation à la Banque de France pouvait se faire par lettre simple,
— le mandat ne précisait pas que la dénonciation était à effectuer 'le jour même' mais 'ensuite',
— l’assignation devant être préalablement traduite, il n’était pas possible de procéder à sa signification le jour même où l’huissier de justice a été mandaté,
— le mandat ne contenait aucune imprécision de nature à le conduire à interroger son mandant qui au demeurant ne lui a fait, après signification, aucun reproche entre le mois d’avril 2011 et le 16 juin 2016 date de l’introduction de la présente instance,
— le coût de l’assignation a été réglé par la banque sans qu’aucune contestation ne soit élevée,
— l’avocat de la banque a commis une faute exonérant l’huissier de justice de toute responsabilité, en
ne lui fournissant pas les éléments matériels utiles pour comprendre la nature du mandat confié.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, le mandat donné à la société Ajilex par courrier de l’avocat de la société Banque Tejarat du 13 avril 2011 portait sur la délivrance et la dénonciation d’une assignation aux fins de contestation d’une conversion d’une saisie attribution en saisie conservatoire dès lors que le projet d’assignation qui lui a été demandé de délivrer et de dénoncer contient dans ses motifs la demande suivante 'La Bank Tejarat sollicite en conséquence de Monsieur le juge de l’exécution qu’il constate le bien fondé de sa demande tendant à un refus en l’état de la conversion des saisies-conservatoires pratiquées par la faillite de la société Italricambi à l’encontre de sa succursale à Paris le 25 mars 2010", et dans son dispositif la mention suivante : 'Déclarer la Bank Tejarat recevable en son opposition à la conversion en saisie-attribution des saisies conservatoires pratiquées à son encontre le 25 mars 2010 pour avoir paiement de la somme de 1 885 816,34 euros'.
La société Ajilex a commis une faute en dénonçant à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, l’assignation le lendemain de sa délivrance, en violation des dispositions de l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant, à peine d’irrecevabilité, d’une part, que le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure, d’autre part, que cette contestation doit être dénoncée le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter des précisions supplémentaires et de réclamer les pièces utiles à l’accomplissement de la mission qu’elle a acceptée, dont la traduction de l’assignation, afin de pouvoir procéder à la signification et la dénonciation de celle-ci le jour même.
La circonstance que l’avocat de sa cliente lui ait donné mandat de 'délivrer sans faute aujourd’hui au parquet' l’assignation et de la 'dénoncer ensuite' à la Scp Chapuis et Buzy et à la Banque de France, et lui ait précisé 'nous n’avons pas le temps de faire la traduction compte tenu du délai qui nous est imposé d’autant qu’une procédure est exposée devant la cour d’appel et le juge d’exécution déjà à propos dans cette affaire' n’est pas de nature à l’exonérer, vis à vis de sa cliente, du respect des dispositions de l’article R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution. La faute alléguée de l’avocat de sa cliente est sans incidence dans les rapports entre celle-ci et l’huissier de justice et nullement de nature à l’exonérer de ses propres fautes envers sa cliente.
Le paiement des frais d’huissier de justice est tout aussi impropre à écarter sa faute, qui est établie.
— sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que :
— il n’est nullement démontré que la contestation de la conversion, même recevable, aurait abouti sur le fond, dans la mesure où le premier président de la cour d’appel de Paris a jugé, pour s’opposer au sursis à exécution, que le moyen soulevé par la société Bank Tejarat n’était en toute hypothèse pas sérieux,
— il n’est donc pas justifié que les juges du fond amenés à se prononcer sur le bien fondé de l’opposition à conversion, auraient accueilli la demande, et que la demanderesse avait une chance d’échapper à l’exécution de la saisie-attribution litigieuse,
— s’il est en revanche démontré que la Cour de cassation aurait vraisemblablement retenu l’analyse de la demanderesse, comme elle l’a fait dans son arrêt du 30 janvier 2013 – concernant la demande de révocation de la déclaration du greffier en chef du 18 mars 2010 -, une telle cassation serait nécessairement intervenue après la mise en oeuvre de la saisie litigieuse, en raison de l’exécution
provisoire de droit assortissant les décisions en matière de voies d’exécution, et du caractère non suspensif du pourvoi en cassation,
— n’établissant pas que, sans la faute commise par la défenderesse, elle aurait pu conserver ses fonds, la société Bank Tejarat doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société BanqueTejarat fait valoir que :
— la faute de l’huissier a entraîné l’irrecevabilité de la contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, lui faisant perdre une chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause dans l’exercice de cette action, soit l’annulation de la conversion et in fine la mainlevée de la saisie-conservatoire ou à tout le moins la suspension de ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué, par une décision exécutoire du juge du fond italien, sur l’injonction en paiement obtenue par la société de droit italien le 2 mars 2010,
— elle a perdu une chance réelle et sérieuse de conserver la somme saisie de 1 880 238,16 euros, dès lors que :
— la décision fondant la saisie conservatoire litigieuse n’était pas exécutoire, du fait de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonné par le juge italien le 15 avril 2011, ce qu’ont d’ailleurs admis par la suite la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi,
— la mainlevée de la saisie conservatoire et, a fortiori, le rejet de la conversion de cette saisie en saisie-attribution, étaient ainsi inévitables,
— les premiers juges ont réalisé une évaluation erronée de sa perte de chance de conserver les fonds saisis, en se fondant exclusivement sur l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 2011, et non pas sur une reconstitution fictive du débat juridique tel qu’il se serait tenu devant le juge de l’exécution, conformément à la méthodologie énoncée par la Cour de cassation,
— la faute de l’huissier de justice lui a causé la disparition d’une éventualité favorable puisqu’elle a été contrainte d’exécuter la saisie-attribution litigieuse auprès de la société de droit italien en libérant les fonds dont elle était propriétaire, peu importe qu’il existe ou non un risque futur qu’elle puisse être condamnée à verser une somme équivalente à ladite société, le jugement du tribunal de Bologne du 2 mars 2010 ayant été rendu dans une procédure non contradictoire et le caractère exécutoire par provision de l’injonction de payer fondant la saisie litigieuse ayant été suspendu dès le 15 avril 2011, soit avant la décision contestée du juge de l’exécution du 19 juillet 2011,
— la responsabilité des professionnels du droit n’étant pas subsidiaire, elle n’est pas tenue d’agir d’abord envers M. X- qui est en possession des fonds saisis – ni d’attendre l’issue de la procédure initiée à son encontre.
La société Ajilex répond que :
— la banque n’avait aucune chance d’obtenir l’annulation de l’acte de conversion et la main-levée de la saisie conservatoire, ni le sursis à statuer dans l’attente d’une décision ultérieure au fond, ces demandes n’étant pas formulées devant le juge de l’exécution,
— la procédure de contestation de la conversion litigieuse n’avait aucune chance d’aboutir sur le fond, dans la mesure où le juge de l’exécution, s’il avait statué au fond le 19 juillet 2011, ne pouvait que constater la validité de la conversion dès lors qu’aucune décision française n’était venue suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision du 2 mars 2010 rendue exécutoire en France le 18 mars 2010, l’existence de la décision italienne du 15 avril 2011 rendue exécutoire en France en septembre
2011 étant sans aucun effet sur les voies d’exécution entreprises en France le 30 mars 2011,
— la cour d’appel de Paris a d’ailleurs jugé, par arrêt du 28 septembre 2011, que la décision de suspension de l’exécution provisoire rendue par le juge italien en avril 2011 n’avait aucune incidence sur la régularité des voies d’exécution entreprises en France, en ce que celles-ci étaient fondées sur le certificat du greffe du 18 mars 2010 et l’arrêt d’appel du 3 mars 2011,
— les premiers juges ont rappelé la motivation de la décision du 28 septembre 2011, ce qui leur a permis de reconstituer fictivement le débat,
— la banque ne justifie d’aucun préjudice, dès lors que :
— la perte de chance est nécessairement inférieure au montant de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— aucune pièce ne démontre que l’appelante ait été contrainte d’exécuter la saisie attribution au profit de la société italienne, le chèque établi par l’étude de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie étant libellé à l’ordre de M. Y Z et l’appelante faisant valoir un versement à M. X, repreneur de la société Italricambi,
— aucune décision française ou étrangère n’a annulé les 24 titres cambiaires émis le 20 janvier 1996, par lesquels la société Bank Tejarat s’est engagée irrévocablement au paiement d’une créance de 1 885 816, 34 euros, et aucune action n’a été diligentée à ce titre,
— la société Bank Tejarat ne justifie d’aucune décision définitive rendue par une juridiction anglaise ou autre, au profit de laquelle le juge italien s’est finalement déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement des billets à ordre,
— à défaut d’une décision définitive statuant sur la créance ou la dette de la banque, la perte de chance, qui ne saurait prospérer qu’à la condition que la banque démontre qu’elle n’est pas débitrice et que la saisie a été pratiquée à tort contre elle, n’est pas établie,
— elle n’établit pas davantage le caractère irrécouvrable de sa créance justifiant que soit recherchée la responsabilité de l’huissier de justice, alors qu’une procédure est actuellement pendante à cette fin, mais fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du résultat des procédures engagées en Italie et en Grande Bretagne,
— la solvabilité de l’appelante étant douteuse, elle serait, en cas de condamnation prononcée par une décision étrangère à son encontre, dans l’impossibilité de recouvrer sa créance au titre des sommes indûment versées.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ressort de l’assignation délivrée par acte du 11 avril 2011 de la société d’huissier de justice aux droits de laquelle vient l’intimée, par la société Bank Tejarat à l’encontre de la société Italricambi devant le juge d’exécution du tribunal de grande instance de Paris, et du jugement rendu par celui-ci le 19 juillet 2011, que la société Bank Tejarat a saisi le dit juge aux fins, d’une part, de la voir déclarer recevable en son opposition à l’encontre de la conversion en saisie attribution des saisies conservatoires pratiquées à son endroit le 25 mars 2010 aux fins de paiement de la somme
de 1885 816,34 euros, d’autre part, d’obtenir un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris se soit prononcée sur son recours en révision à l’encontre de son arrêt du 3 mars 2011, sauf à ce que le juge de l’exécution ordonne une suspension de l’instance jusqu’à la décision du juge de Bologne statuant sur le recours contre le jugement du tribunal de Bologne du 2 mars 2010.
Lors de l’audience devant le juge de l’exécution, la société Bank Tejarat a fait valoir au fond que l’exécution provisoire dudit jugement rendu à son encontre ayant été suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond en Italie, les conditions d’obtention du titre exécutoire en France de ce jugement n’étaient plus remplies. Elle a demandé en conséquence que soit ordonnée la main levée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 25 mars 2010, et subsidiairement qu’elle soit jugée recevable en son opposition à la conversion en saisie-attribution des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et qu’en soient suspendus les effets jusqu’à décision exécutoire à intervenir du juge du fond italien. La procédure étant orale, le juge de l’exécution a bien été saisi de ces demandes.
Par jugement du 19 juillet 2011, le juge de l’exécution a accueilli l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société Banque Tejarat soulevée par les organes de la procédure collective de la société Italricambi, aux motifs que l’assignation avait été dénoncée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par acte du 15 juillet 2011 délivré par la société d’huissiers de justice A B-C D – aux droits de laquelle vient la société Ajilex-, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution.
La faute de la société Ajilex ayant tardivement dénoncé l’assignation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie conservatoire, a ainsi fait perdre à la société Bank Tejarat la chance de voir statuer sur ses demandes au fond par le juge de l’exécution.
Il est établi qu’au moment où le juge de l’exécution a statué, soit le 19 juillet 2011, l’exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de Bologne du 25 mars 2010 avait été suspendue suivant décision du tribunal ordinaire de Bologne du 15 avril 2011 revenant sur l’arrêt du 26 janvier 2011.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 2011 ayant rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution, sur lequel les juges du fond se sont fondés pour exclure toute perte de chance de la société Banque Tejarat d’échapper à l’exécution de la saisie-attribution litigieuse, a été rendue aux motifs que 'la saisie conservatoire de créance a été convertie en saisie-attribution, le 30 mars 2011, en vertu du jugement rendu par le tribunal de Bologne le 2 mars 2010, déclaré exécutoire en France par la déclaration rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris le 18 mars 2010 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2011 qui a rejeté la demande de révocation de cette déclaration ; que la décision de suspension provisoire rendue postérieurement par le tribunal de Bologne le 15 avril 2011 ne peut, en soi, remettre en cause la déclaration du 18 mars 2010 et l’arrêt du 3 mars 2011 qui servent de fondement aux poursuites et leur caractère exécutoire'.
Cette solution est également celle adoptée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2011 ayant rejeté la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris. Cet arrêt a néanmoins été cassé par la Cour de cassation du 30 janvier 2013 au visa de l’article 38 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) aux motifs qu’aux termes de ce texte, les dispositions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, que pour rejeter la demande de révocation, l’arrêt attaqué retient que, par une décision rendue en l’état le 26 janvier 2011, le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 2 mars 2010 ; que cependant, revenant sur la décision du 26 janvier 2011, en considération de laquelle la cour d’appel s’est déterminée, une décision du même tribunal du 15 avril 2011 a suspendu l’exécution provisoire du jugement du 2 mars 2010, privant ainsi l’arrêt attaqué de son fondement juridique. La cassation est donc fondée sur la perte de
fondement juridique, en ce que l’arrêt de la cour d’appel est fondé sur une décision italienne du 26 janvier 2011 qui consacre une situation juridique contraire à celle de la décision après recours du 25 mai 2011 qui suspend l’exécution provisoire.
Au moment où le juge de l’exécution a statué, la perte du fondement juridique à la suite d’une décision de justice était déjà consacrée puisqu’avait été rendu le jugement du tribunal de Bologne du 25 mai 2011 revenant sur la décision du tribunal de Bologne du 26 janvier 2011 assortissant de l’exécution provisoire le jugement du 2 mars 2010 dont le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris avait constaté le caractère exécutoire en France en application du règlement communautaire CE 44/2001.
La jurisprudence retenant qu’une décision de justice peut être annulée, pour perte de fondement juridique lorsqu’un élément d’ordre juridique, qui la fondait au moment où elle a été rendue, a ultérieurement disparu, il existe une chance réelle et sérieuse que se prononçant sur la pertinence de ce moyen au fond dont il était saisi, le juge de l’exécution aurait retenu la perte de fondement juridique et par voie de conséquence accueilli la demande principale de la société Banque Tejarat aux fins de main levée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 25 mars 2010 ou à tout le moins la suspension de ses effets, aux motifs que les conditions d’obtention du titre exécutoire en France du jugement du tribunal de Bologne du 25 mars 2010 n’étaient plus remplies.
Il importe peu que le 19 juillet 2011, date à laquelle le juge de l’exécution a statué, le jugement du tribunal de Bologne du 25 mai 2011 n’était pas encore exécutoire en France et ne l’est devenu que par déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2011, cette décision du tribunal de Bologne suffisant à elle seule à remettre en cause le fondement juridique de la décision du même tribunal en exécution de laquelle a été délivrée la saisie conservatoire convertie en saisie attribution.
Au vu de ces éléments, la perte de chance de la société Banque Tejarat d’obtenir devant le juge de l’exécution la main-levée de la saisie conservatoire ou à tout le moins la suspension de ses effets doit être évaluée à 80%.
Le 28 septembre 2011, le premier président de la cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution, les fonds (1 880 238,16 euros) saisis entre les mains de la Banque de France, tiers saisi, ont été remis le 12 octobre 2011 à la Scp Chapuis et Buzy, huissier de justice mandaté par le syndic de la société de droit italien Italricambri en exécution de la saisie attribution. Le tribunal de Bologne, par jugement du 23 novembre 2011, a constaté le transfert des fonds par le syndic à ladite société.
C’est donc bien en exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution que la saisie conservatoire a été suivie d’effet et que la société Banque Tejarat s’est acquittée des fonds saisis.
Le lien de causalité entre la faute de l’huissier de justice et le préjudice allégué, tenant à la perte de chance de conserver les fonds, est donc caractérisé.
Le préjudice de perte de chance de conservation des fonds saisis allégué par la société Banque Tejarat et en lien causal avec la faute de l’huissier de justice, ne peut cependant consister en la seule exécution de la saisie conservatoire, mais nécessite la démonstration du caractère indu du versement en raison de l’absence de titre exécutoire de la société de droit italien.
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour d’appel de Bologne a rejeté le recours formé par M. E X et M. F Y Z, en leur qualité d’administrateurs du redressement judiciaire de ladite société, contre le jugement du tribunal de Bologne du 21 mai 2013 ayant retenu l’incompétence du juge italien aux motifs que 'les lettres de change sur la base desquelles l’injonction a été obtenue ont été émises par la société Banque Tejarat pour garantir les engagements pris par celle-ci avec le contrat d’extension de crédit du 6 septembre 1995 qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux anglais ou, en tout cas, des tribunaux iraniens, pour les litiges relatifs au contrat et aux lettres de change', et a déclaré nulle l’ordonnance d’injonction de payer du juge de Bologne du 2 mars 2010. Cet arrêt a ainsi confirmé l’incompétence de l’autorité judiciaire italienne pour connaître de la créance de crédit de M. X, en tant que successeur de la société Italricambi, à l’encontre de la société Bank Tejarat et la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mars 2010 par le tribunal de Bologne.
En l’état de l’annulation du titre exécutoire de la société de droit italien ayant fondé la saisie attribution, la libération des fonds en exécution de cette saisie consiste en un paiement devenu indu. L’issue des procédures diligentées en Italie, en Grande Bretagne ou en Iran importe peu dès lors que les fonds ont été libérés en vertu d’un titre exécutoire annulé.
La société Bank Tejarat justifie ainsi d’une perte de chance réelle et sérieuse de conserver les fonds, qui doit être évaluée au même montant que la perte de chance d’obtenir la suspension des effets de ladite saisie.
La victime doit être replacée dans la situation qui eût été la sienne si la faute de l’huissier de justice n’avait pas été commise. Pour que son préjudice acquière les caractères d’actualité et de certitude, le client doit épuiser les voies de droit dont il dispose contre le débiteur principal. En revanche, lorsque les faits de l’espèce révèlent que le client est resté totalement étranger à la situation dommageable dans laquelle il se trouve et que les recours non encore épuisés étaient imprévisibles au moment de la saisine de l’huissier de justice, le principe contraire trouve à s’appliquer.
Le recours non encore épuisé contre les organes de la procédure collective ou le repreneur de la société de droit italien pour le versement indu de la somme saisie, n’étant pas prévisible au moment de la saisine de l’huissier de justice, l’appelante n’a pas à justifier de l’absence de démonstration du caractère irrécouvrable de sa créance auprès des organes de la procédure collective de la société Italricambri à l’égard desquels une action est pendante en France pour être fondée en sa demande indemnitaire à l’égard de l’intimée.
Son préjudice doit donc être évalué à la somme de 1 885 816,34 euros x 80% soit 1 508 653 euros.
Sur la procédure abusive :
Le tribunal a jugé à juste titre qu’aucun abus de procédure n’était démontré dès lors que la faute de l’huissier de justice est caractérisée.
La demande indemnitaire de ce chef, à nouveau formulée devant la cour, n’est pas fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, la société Ajilex, dont la faute est caractérisée, devant être condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 euros en première instance et 2000 euros en cause d’appel.
La société Ajilex sera condamnée aux dépens d’appel.
PPAR CES MOTIFS
Déboute la société Ajilex de sa demande de rejet des débats des écritures de la société Banque Tejarat notifiées le 28 juin 2021,
Ordonne le rejet des débats de la pièce 25 de la société Banque Tejarat,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Ajilex pour procédure abusive,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Ajilex à payer à la société Bank Tejarat Iran la somme de 1 508 653 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la société Ajilex à payer à la société Bank Tajarat Iran des indemnités de procédure de 5000 euros au titre de la première instance et de 2000 euros en cause d’appel,
Condamne la société Ajilex aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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