Confirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 19/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01827 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 28 novembre 2019, N° 17/008237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/LL
S.A.S. BERTHET
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/01827 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMD7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 novembre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 17/008237
APPELANTE :
SAS BERTHET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
69210 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
r e p r é s e n t é e p a r M e M o h a m e d E L M A H I , m e m b r e d e l a S C P C H A U M O N T – CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assistée de Me Jérôme NOVEL, membre de la SELARL ALCYACONSEIL-JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Z X
domicilié :
[…]
représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021 pour être prorogée au 16 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité de commerce de bétail, la SAS BERTHET a fait l’acquisition d’un lot de 51 bovins auprès de M. Z X en mars 2017, pour un prix de 57 940,20 euros TTC.
Après enlèvement de ce lot de bovins par la SAS BERTHET et regroupement avec d’autres sur son site de Cortambert, des analyses pratiquées par ce dernier ont révélé que quatre des bovins achetés à M. X étaient positifs à l’IBR (Rhinotrachéite Infectieuse Bovine).
Ces quatre animaux ont été rassemblés par la SAS BERTHET avec d’autres sur le site de Cortambert et c’est donc un lot de 396 bovins qui a perdu son statut d’indemne IBR suite à ces résultats d’analyses.
Ce lot de 396 bovins a dû être mis en quarantaine et n’a pu être exporté vers l’Algérie dont les exigences sanitaires imposent que le bétail soit issu de cheptels indemnes d’IBR.
La SAS BERTHET, estimant avoir subi un préjudice lié au non-respect des obligations contractuelles de M. X a porté réclamation auprès de ce dernier lui demandant de faire une proposition d’indemnisation.
A la suite d’une déclaration de sinistre, une expertise amiable a été effectuée à la demande de la compagnie d’assurances de M. X et aucun accord n’ a pu être trouvé entre les parties.
La SAS BERTHET considérant que M. X avait manqué à ses obligations contractuelles s’agissant de la qualité sanitaire du bétail vendu, dont il savait qu’il était destiné à l’Algérie exigeant un bétail issu de cheptels indemnes IBR, a fait assigner le vendeur devant le tribunal de commerce de Dijon, par exploit du 14 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS BERTHET sollicitait la condamnation de M. X au paiement de la somme de 214 817,43 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à l’occasion de la vente du 14 mars 2017.
Elle se prévalait d’un accord verbal entre les parties relativement au caractère connu de l’exigence relative à la qualité sanitaire du bétail vendu compte tenu de sa destination.
Elle soutenait que la perte de qualification de son statut cheptel indemne en IBR aurait été indiquée par l’éleveur M. Y à M. Z X mais que celui-ci a omis de transmettre cette information à la SAS BERTHET.
Elle invoquait un préjudice de 214 817,43 euros se décomposant comme suit :
— 149 670,28 euros au titre du manque à gagner,
— 41 348 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter le bâtiment pendant la durée d’application de la mesure sanitaire,
— 23 799,15 euros de frais vétérinaires.
M. X s’opposait aux demandes indiquant qu’aucune exigence n’est contenue dans le contrat relativement au fait que les 58 broutards achetés étaient destinés à l’Algérie et devaient être indemnes en IBR.
Il soutenait que la SAS BERTHET tente par tous moyens de ne pas régler le solde de la facture de 27 942,20 euros, que la SAS BERTHET avait manqué de professionnalisme en n’isolant pas les 4 bovins affectés en IBR, et que les propos de l’expert amiable ne sauraient valoir reconnaissance de sa responsabilité.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a rejeté les demandes de la SAS BERTHET et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en substance, que la SAS BERTHET ne rapportait pas la preuve que la commande de 58 bovins précisait qu’ils étaient destinés à l’Algérie et était assortie d’une condition liée à l’exemption d’infection.
Appel a été interjeté le 3 décembre 2019, enregistré le 9 décembre 2019, par le conseil de la SARL BERTHET.
Dans des conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2021, la SAS BERTHET conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. Z X à payer à la société SAS BERTHET la somme totale de 214 817,43 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à l’occasion de la vente du 14 mars 2017.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner M. Z X au paiement d’une somme 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. Z X au paiement des dépens de l’instance. »
LA SAS BERTHET précise être spécialisée dans l’exportation de bétail vers l’ALGERIE et c’est sur
la base de ce critère que les animaux ont été commandés oralement à M. Z X afin qu’ils correspondent aux caractéristiques du marché algérien, que pour cette opération, comme pour les précédentes, M. Z X a fait remplir à ses propres fournisseurs une attestation « EXPORT ALGERIE » qui a été remise à la SAS BERTHET avec le bétail.
Elle soutient qu’il est donc constant que M. Z X savait parfaitement que le bétail qu’il fournissait à la SAS BERTHET était à destination de l’ALGERIE et que compte tenu de la destination finale du bétail, il se devait de fournir à la SAS BERTHET du bétail issu de cheptels indemnes IBR, l’ensemble de la profession connaissant parfaitement cette exigence sanitaire de l’Algérie non seulement pour la pratiquer quotidiennement, mais également via des rappels réguliers qui sont diffusés par les administrations.
Il a ajouté que l’expert a indiqué que « Lors du chargement des animaux en ferme, M. Y a informé oralement M. X de la perte de la qualification de son statut cheptel indemne d’IBR. Par mégarde, M. X a omis de transmettre cette information à la SAS BERTHET lors du chargement des animaux le soir même » et que la compagnie d’assurance de M. Z X a reconnu la responsabilité de son assuré dans cette opération et, de ce fait, a proposé une indemnisation d’un montant de plus de 56 000 euros à la concluante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2020, M. Z X a conclu à ce qu’il plaise :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu ce qui précède,
Vu le jugement en date du 28 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon portant le numéro 2017 008237
— Plaise à la Cour de bien vouloir constater que n’entrait pas dans le champ contractuel de la vente entre Monsieur Z X et la SAS BERTHET, l’export en Algérie et la soumission à l’absence d’IBR des bovins achetés,
— Dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter en conséquence la SAS BERTHET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater également que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée par la SAS BERTHET sur laquelle repose la charge de la preuve,
— Dès lors, et de plus fort, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner la SAS BERTHET à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’instance.
M. Z X valoir que :
— la SAS BERTHET allègue être spécialisée dans l’export bétail vers l’Algérie mais les animaux qui n’ont pu être exportés vers l’Algérie l’ont été vers d’autres destinations dont l’Italie et la Tunisie.
— aucune preuve n’est rapportée d’une entrée dans le champ contractuel de l’exemption d’IBR des bovins à destination de l’Algérie ;
— la proposition d’indemnisation faite par l’assureur n’est nullement une reconnaissance d’une
quelconque responsabilité, puisque tout naturellement avant tout litige chacune des parties avait contacté son assureur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021.
En application de l’article 455 du code de proécdure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE
- Sur la question des manquements contractuels de M. X
Pour critiquer le jugement attaqué, la SAS BERTHET fait valoir, principalement, que M. X ne pouvait, d’une part, ignorer ses obligations en matière de livraison de bovins exempts de la pathologie IBR et d’autre part, le fait que les animaux devaient être acheminés en Algérie où les prescriptions sanitaires exigent que les bovins soient indemnes de cette infection. Il est exposé par l’appelante qu’elle est spécialisée dans l’exportation de bétail vers l’Algérie et que M. X, avec lequel elle entretient des relations commerciales depuis trois ans, connaissait parfaitement cet état de fait ainsi que les conditions sanitaires imposées.
La SAS BERTHET verse aux débats, une dizaine d’attestations issues d’acteurs du secteur de la production bovine, confirmant en termes similaires que tout producteur de bovins connaît les exigences de l’Algérie en matière de livraison de bestiaux exempts d’IBR.
Pour autant, ainsi que le relèvent les premiers juges, il apparaît qu’il n’est rapporté aucune démonstration par la SAS BERTHET d’une indication écrite sur la commande de bovins adressée à M. X, selon laquelle les animaux devaient être exempts d’IBR et tous destinés à l’exportation vers l’Algérie. Il convient d’observer que l’ancienneté des relations commerciales, dont se prévaut la SAS BERTHET, avec M. X, n’est pas davantage de nature à établir que M. X devait nécessairement, d’une part, avoir connaissance de son obligation contractuelle de livrer des animaux exempts d’IBR et d’autre part, que la destination de ces bêtes se trouvait être l’Algérie. De surcroît, il sera observé que la SAS BERTHET exporte des bovins vers la Tunisie ou encore l’Italie, et non pas seulement en direction de l’Algérie.
Il n’apparaît pas plus déterminant que l’expert mandaté dans le cadre du présent litige ait pu mentionner un accord « oral » entre la SAS BERTHET et M. X quant à la livraison de bétail exempt d’IBR, les animaux étant destinés à être exportés en Algérie. Cette indication de l’expert, qui admet en outre l’absence de contrat écrit, ne peut ainsi tenir lieu de commande aux termes clairs et précis, établissant l’obligation contractuelle indiscutable de la fourniture par M. X de bétail exempt d’IBR en vue d’un acheminement en Algérie.
Au surplus, la seule attestation sanitaire « export Algérie » produite aux débats, fournie par la SAS BERTHET et remplie par le vétérinaire et l’éleveur Y ne comporte aucun paragraphe exigeant un statut « Elevage ou cheptel indemne d’IBR » de sorte que l’absence de fournitures de bovins indemnes d’IBR par M. X n’est pas démontrée.
Le jugement attaqué mérite ainsi pleine confirmation en l’absence de démonstration de toute faute contractuelle imputable à M. X, l’ensemble des demandes de la SAS BERTHET devant, par voie de conséquence, être rejeté.
- Sur les mesures accessoires
Il est équitable de condamner la SAS BERTHET à payer la somme de 2 000 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BERTHET, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS BERTHET à payer la somme de 2 000 euros à M. Z X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BERTHET aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Charte ·
- Frais professionnels
- Vignoble ·
- Vin ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Médaille ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Mise en bouteille
- Médiation ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Consorts ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile ·
- Enlèvement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Assurance de groupe ·
- Assurance groupe ·
- Substitution ·
- Cotisations ·
- Faculté ·
- Garantie
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Extensions ·
- Produit chimique ·
- Mise en conformite ·
- Cabinet ·
- Alcool ·
- Huile usagée ·
- Maçonnerie
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Témoin ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Arbre fruitier ·
- Instance ·
- Pacifique ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Fond
- Camion ·
- Licenciement ·
- Manoeuvre ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Route ·
- Dégât ·
- Faute grave ·
- Semi-remorque ·
- Employeur
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Client ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Exploitation ·
- Abonnement ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Société générale ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Abus ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manifeste ·
- Succursale ·
- Commerce
- Saisine ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Société par actions ·
- Surcharge ·
- Rôle ·
- Logistique ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Certification ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.