Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 novembre 2017, n° 16/00515

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Chronologie de l’affaire

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www.ellipse-avocats.com · 10 avril 2018

Après s'être blessée suite à une chute survenue dans les douches de sa salle de sport, une adhérente assigne devant le Tribunal de grande instance la Caisse primaire d'assurance maladie et la société exploitant la salle de sport aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La juridiction de première instance la déboute de l'ensemble de ses demandes. Elle interjette alors appel de ce jugement. Devant la juridiction d'appel, l'adhérente soutient que les exploitants de salles de sport sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de leurs adhérents. En …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 9 nov. 2017, n° 16/00515
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/00515
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 novembre 2015, N° 13/07789
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/00515

AFFAIRE :

Z A épouse X

C/

CPAM DU VAL

D’OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 13/07789

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patrick FLORENTIN

Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 105 – N° du dossier 107213

Représentant : Me SULTAN-FUENTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

2 rue des Chauffours-Immeuble Les Marjoberts

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

[…]

N° SIRET : B 519 663 512

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13

Représentant : Me GONTHIER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,


FAITS ET PROCÉDURE

Mme X a conclu un contrat d’abonnement le 31 mars 2011 avec la société Bus Village qui exploite une salle de sport située à Domont.

Exposant avoir été victime, le 11 avril 2011, au sein de cet établissement, d’une chute à l’origine d’une fracture de son radius gauche, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et la société Bus Village, les 22 et 25 juillet 2013, aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice tel que déterminé par l’expert désigné par ordonnance du juge des référés le 14 mars 2012.

Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal a :

• débouté la société Bus Village de sa demande en nullité de l’assignation en date du 25 février 2013,

• débouté Mme X de sa demande tendant à voir déclarer la société Bus Village responsable de la blessure dont elle a été victime et d’indemnisation,

• rejeté la demande formulée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné Mme X à payer à la société Bus Village la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné Mme X aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.

Mme X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 24 juillet 2017, demande à la cour de :

• juger que la société Bus Village est entièrement responsable du dommage résultant de l’accident survenu le 11 avril 2011 dans les locaux que la société Bus Village exploite à Domont,

• débouter la société Bus Village de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

• en conséquence, fixer la créance de la caisse primaire d’assurance de maladie du Val-d’Oise

(CPAM 95) au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières servies à la somme 23.810,97 euros,

• condamner la société Bus Village à payer à la Cpam ladite somme,

• condamner la société Bus Village à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de :

préjudices patrimoniaux : 3.331 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels

préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

—  8.850 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,

—  5.000 euros en réparation des souffrances endurées,

—  2.000 euros en réparation du préjudice esthétique,

préjudices extrapatrimoniaux permanents :

—  16.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,

—  5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,

—  7.500 euros en réparation du préjudice esthétique.

• condamner la société Bus Village à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

• la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre d’indemnité de procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner la société Bus Village aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 5 septembre 2017, la société Bus Village demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance.

La CPAM du Val d’Oise, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de Mme X ont été signifiées par huissier à une personne habilitée les 4 et 29 mars 2016, n’a pas constitué avocat.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.

SUR CE,

Mme X soutient que dès lors que pèse sur les exploitants d’une salle de sport une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat, il pèse sur eux une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure ; qu’en l’espèce, le fait que sa chute ait incontestablement eu lieu au sein du complexe le Bus Village est suffisant pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée en raison de la présomption de responsabilité pesant sur cet établissement sportif.

Elle explique qu’elle s’est blessée dans les douches où elle a glissé, et 'qu’il existe de fortes présomptions pour qu’elle soit tombée à raison d’un sol glissant'.

S’il est de principe que l’association sportive ou le club de sport sont tenus d’une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition, cette obligation de sécurité, qui n’est qu’une obligation de moyens, porte sur les conditions de pratique du sport, la sécurité des installations sportives, et non pas sur chaque m² de la surface du bâtiment. La thèse de Mme X selon laquelle toute chute dans l’établissement, où qu’elle se produise et quelles qu’en soient les circonstances entraînerait ipso facto la responsabilité du club sportif est erronée.

Puisque selon les dires de Mme X, elle a chuté dans les douches du club, dans des circonstances qui n’ont strictement rien à voir avec la pratique sportive, ce sont les dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 1er qui s’applique à l’égard de la société Bus Village, selon lesquelles on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde. Il est cependant de principe qu’il incombe à celui qui sollicite la réparation d’un dommage de prouver le rôle causal de la chose dans sa survenue. S’agissant d’une chose inerte, telle que le sol d’un établissement recevant du public, il doit être démontré que la chose a été l’instrument du dommage, c’est à dire qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son caractère anormal ou de son mauvais état, qui doivent receler potentiellement le dommage et ne peuvent résulter uniquement de sa survenue.

Ainsi que l’a dit le tribunal, si l’on peut considérer que Mme X s’est blessée à la main le 11 avril 2011 au soir, il n’est produit aucun élément probant permettant de déterminer les circonstances exactes de sa chute.

Aucun autre témoignage que celui des pompiers qui se contentent de confirmer la prise en charge de Mme X le 11 avril 2011 au soir au sein de l’établissement n’était versé aux débats et ce n’est que le 24 juillet 2017, deux mois avant la clôture de l’instruction, que l’on apprendra que Mme X était en fait accompagnée de son mari et de sa fille le 11 avril 2011, puisqu’elle communique en effet deux attestations datées du 23 juillet 2017, dont celle de sa fille, présente dans les douches, qui dit que sa mère est tombée 'car le sol était réellement glissant'.

Ces deux attestations ne sauraient emporter la conviction compte tenu de leur tardiveté (Mme X n’ayant jamais évoqué la présence de sa fille et de son mari avant la communication de leurs témoignages) et de la qualité de leurs auteurs, s’agissant de membres de la famille de l’appelante.

Il apparaît donc, ainsi que l’avaient déjà constaté les premiers juges, qu’à supposer même qu’elle ait chuté dans la douche, Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que le sol de cette pièce a été l’instrument du dommage parce qu’il présentait un caractère anormal ou qu’il était en mauvais état ou qu’il était inadapté.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, Mme X supportera les dépens d’appel.

Elle versera en outre à la société Bus Village la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne Mme X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme X à payer à la société Bus Village la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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