Infirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 juin 2017, n° 15/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02787 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27 JUIN 2017
Arrêt n°
XXX
XXX
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
/
C X
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme C X
17 Rue H Aragon
XXX
Représentée et plaidant par Me G-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Madame BEDOS Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 22 Mai 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme C X a été engagée par la société Ingerop Conseil et Ingénierie (ci-après Ingerop) en qualité d’assistante de direction à compter du 21 novembre 2005 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2006.
A partir du 1er février 2009, elle a occupé le poste de technicienne ressources humaines 3e échelon, et a été affectée sur le site de Cébazat (63). Elle a par la suite accédé au statut de cadre, et a été employée sur la fonction de correspondant ressources humaines, position 2.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 15 février 2013, l’employeur a notifié à Mme X un avertissement pour avoir diffusé au service de paie du siège des informations relatives aux éléments variables mensuels de la rémunération, sans validation préalable du directeur de région, M. B Z, et pour avoir intégré des indemnités de déplacement à la fiche de paie de janvier 2013 d’un salarié qui ne justifiait pas d’un ordre de mission préalable signé.
Par courrier du 15 juillet 2013, la société Ingerop a convoqué Mme X à un entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement, fixé au 25 juillet suivant.
Par courrier du 30 juillet 2013, la société a notifié à Mme X son licenciement pour faute dans les termes suivants:
' Vous avez été convoquée par lettre recommandée envoyée le 15 juillet 2013 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 25 juillet 2013 à 11H30 dans nos bureaux de Cébazat avec E F, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Ingérop et moi-même.
Lors de l’entretien du 25 juillet 2013, les éléments suivants vous ont été présentés :
Vous avez convoqué le 28 mai 2013 dans votre bureau un collaborateur qui me faisait la demande d’un rendez-vous pour une rupture conventionnelle en présence de son chef de service pour lui signifier notre accord sur sa demande avant que le rendez-vous n’ait eu lieu et que l’issue de la négociation ait aboutie. Cette attitude n’est pas acceptable pour ce type de poste et engage sérieusement la confiance que je peux avoir envers vous et qui est exigée pour vos fonctions. Vous aviez par ailleurs eu un avertissement le 15 février 2013 pour d’autres faits, où votre attitude vous avait, déjà , été reprochée. Je vous avais, à cette occasion, invitée à vous ressaisir.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et sont éminemment préjudiciables tant aux intérêts de l’entreprise qu’à ceux des collaborateurs.
Vos explications lors de l’entretien du 25 juillet 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple.
Votre préavis d’une durée de trois mois commencera à compter de la présentation du présent courrier envoyé en recommandé. Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis à compter du 1er août 2013.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation. Si vous nous en faites la demande avant la fin de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis et de l’expérience.
Le service du personnel vous adressera à la fin de votre prévis votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Assedic.'
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 9 janvier 2014 pour obtenir la condamnation de l’employeur à réparer son préjudice, ainsi qu’au paiement de sommes dues selon elle au titre d’heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2015, le conseil a:
— dit et jugé que le licenciement Mme X était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme X les sommes de :
• 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 11.406,13 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de la justification par Mme X du préjudice subi par le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues au titre du différé d’indemnisation,
• 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamné d’office, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à pôle emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à Mme X du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement, et ce dans la limite de 6 mois,
— débouté la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens.
Par acte du 21 octobre 2015, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions développées à l’audience, la société Ingerop Conseil et Ingénierie demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable,
— réformer le jugement en ce qu’il juge que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse et la condamne à lui verser :
• 37.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 11.406,13 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de la justification par Mme X du préjudice subi par le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues au titre du différé d’indemnisation,
• 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes portant sur :
• 6.880,62 euros au titre d’heures supplémentaires,
• 688,06 euros au titre des congés payés y afférents,
• 17.922 euros à titre de travail dissimulé,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner à Mme X de lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle rappelle que le dossier de Mme X comporte un précédent disciplinaire, datant du mois de février 2013. S’agissant du motif du licenciement, elle précise qu’il convient de faire une différence entre l’étude et la préparation du dossier d’un salarié qui sollicite une rupture conventionnelle, de l’acceptation d’un tel mode de rupture, requérant l’accord de la direction. Elle soutient qu’en l’occurrence, Mme X a fait part à M. G-H Y de l’accord de la direction sur sa demande de rupture conventionnelle, alors qu’elle n’avait jamais obtenu un tel accord. Elle considère que la réitération de faits fautifs justifie la mesure de licenciement.
Sur les heures supplémentaires, elle précise qu’en application d’un accord collectif de réduction de la durée du travail conclu le 14 juin 2002, le temps de travail des salariés est calculé sur l’année, et indique encore que du fait du système de saisie et d’imputation des temps de travail, qui repose sur une validation expresse par le collaborateur de ses heures de travail, les heures enregistrées par Mme X chaque mois, qui ont servi à l’établissement de ses bulletins de paie, correspondent nécessairement à ses heures de travail effectif. Elle estime en outre que les deux feuilles établies par Mme X, avec des sommes arrondies, sans référence à un état annuel du temps de travail, ne permettent pas d’étayer sa demande.
Concernant la demande initialement formulée au titre du préjudice lié au différé d’indemnisation par Pôle emploi, elle fait valoir que les dispositions applicables ont été modifiées par un arrêté du 19 février 2016 qui prévoit expressément qu’il n’est pas tenu compte pour le calcul de ce différé des indemnités et sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Mme C X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater que l’arrêté du 19 février 2016 a modifié le droit applicable en excluant les sommes allouées par le juge du calcul du différé d’indemnisation ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne maintient pas sa demande d’indemnisation de 11.406,13 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues au titre du différé d’indemnisation ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 28 septembre 2015 en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ingerop à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement de première instance en ses autres dispositions ;
— condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à lui payer et porter la somme de 75.283 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à lui payer et porter la somme de 6.880,62 euros au titre des heures supplémentaires outre 688, 06 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à lui payer et porter la somme de 17.922 euros au titre du travail dissimulé sur le fondement de l’article 8223-1 du code du travail ;
— condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie aux entiers dépens.
Elle soutient que le directeur, M. B Z, avait donné son accord de principe sur la demande de rupture conventionnelle présentée par M. Y, mais qu’il a décidé de revenir sur cet accord et a profité de cette situation pour lui reprocher une faute en réalité inexistante. Elle considère que les pièces dont se prévaut la société Ingerop elle-même au soutien de ses prétentions démontrent qu’elle avait obtenu l’accord de M. Z dès le 13 mai 2013.
Elle précise que depuis l’arrivée de M. Z à la direction de l’établissement de Clermont-Ferrand le 1er juillet 2013, trois procédures de rupture conventionnelle ont déjà été menées à terme, avec sa collaboration. Elle indique avoir contesté l’avertissement qui lui a été délivré le 15 février 2013, et considère que cette sanction constituait les prémices de son licenciement abusif.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le grief , eût-il été établi, ne pouvait suffire à justifier la rupture du contrat de travail eu égard à son ancienneté, et en l’absence de toute conséquence du fait allégué, pour l’entreprise.
Elle considère que son préjudice est important, dès lors qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 1er septembre 2014, et a subi et subit encore, une perte de salaire de l’ordre de 830 euros par mois.
Elle estime que les pièces qu’elle produit sont suffisantes pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de justifier des horaires qu’elle a effectivement réalisés.
Elle renonce à sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice lié au différé l’indemnisation par Pôle emploi, confirmant qu’un arrêté du 19 février 2016 a modifié le droit applicable en excluant les sommes allouées par le juge du calcul du différé d’indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le licenciement :
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui peut être constituée par la faute commise par le salarié.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre du 30 juillet 2013, qui fixe définitivement les termes du litige, que la mesure de licenciement prononcée par l’employeur à l’encontre de Mme X repose sur un seul grief : il est ainsi reproché à cette dernière d’avoir indiqué le 28 mai 2013 à M. G-H Y, salarié qui se trouvait en situation d’arrêt de travail, que sa demande de rupture conventionnelle avait été acceptée par le directeur du site, alors qu’elle n’avait pas obtenu cet accord.
Il sera observé en premier lieu qu’il n’est pas contesté que la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle supposait l’accord de la direction, et que Mme X n’avait aucun pouvoir à cet égard, de sorte que les attestations produites à ce sujet sont sans incidence sur le débat.
La société Ingerop, pour démontrer la réalité de ce grief, se fonde sur le compte rendu manuel établi le 17 juin 2013 par Mme X elle-même, et retrouvé dans le dossier personnel de M. G-H Y, et plus précisément sur les mentions figurant aux dates des 27, 28 et 31 mai 2013 :
— « 27/05/13 : « N’ayant pas eu de réponse de SPO [ndr: B Z ], je suis allée le voir pour l’en informer verbalement que M. Y vient pour signer, faire le courrier, j’ai redemandé s’il pourra le voir, il m’a dit que non, il n’aura pas le temps et après je lui ai demandé deux créneaux pour la procédure, il m’a dit OK, il verra avec CC. » ;
— « le 28/05/13 : M. Y est venu, a fait le courrier. J’ai dit que SPO est d’accord. » ;
— « 31/05/13 : quand j’ai été voir SPO pour lui montrer le courrier il m’a dit qu’il n’était [ndr : ici mot illisible] d’accord pour faire cette rupture et qu’il n’a jamais dit oui ». (Il convient de noter qu’il n’est pas possible de savoir si le mot illisible, masqué par le cachet du cabinet de l’avocat de l’appelante, est « pas » ou « plus »).
Or, si la société Ingerop considère que cette pièce est probante, et que les mentions qui y sont apposées correspondent à la réalité, il ne peut en être fait une lecture seulement partielle.
L’analyse de ce document en son entier révèle qu’en réalité Mme X a mentionné dès le 13 mai 2013 l’obtention de l’accord de M. B Z pour lancer la procédure de rupture conventionnelle auprès du siège, ce que confirme d’ailleurs un courriel du 13 mai adressé par la salariée au siège avec pour objet « rupture conventionnelle », en ces termes : « j’ai une demande qui a été acceptée par B pour la rupture conventionnelle concernant M. Y G-H. Nous devons le rencontrer, mais je n’ai pas encore la date définitive. Merci de me dire comment cela se passe. (') ».
Par ailleurs, une lecture attentive de cette pièce, et notamment la mention figurant au 24 mai 2013, permet de constater que la référence faite par Mme X le 27 mai à l’absence de réponse de M. Z ne concernait pas le principe même de la rupture conventionnelle, mais le calendrier établi pour la procédure, notamment quant au jour de la venue de M. Y pour rédiger le courrier officiel.
Ainsi, ce compte rendu manuel, sur lequel la société fonde sa demande, traduit-il tout au plus une difficulté d’interprétation des informations données par M. Z à Mme X, mais il ne permet en aucun cas d’établir que Mme X a entendu prendre l’initiative de signifier au salarié l’accord de la direction sur sa demande de rupture conventionnelle, sans l’avoir obtenu, étant observé au demeurant qu’il est difficile de comprendre quel aurait été l’intérêt de Mme X à adopter un tel comportement.
La société Ingerop ne produit aucune autre pièce relative à la matérialité du fait reproché à Mme X, qui ne peut en conséquence être considéré comme établi, étant observé qu’il n’y a pas lieu, comme le demande la société Ingerop, de tenir compte, pour apprécier la situation, de l’avertissement précédemment délivré, et dont le bien fondé est au demeurant contesté par Mme X, alors que la preuve de la réalité du grief retenu au soutien de la mesure de licenciement n’est pas rapportée.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, en considération de l’âge de Mme X au moment du licenciement, du salaire qu’elle percevait, de son ancienneté au sein de l’entreprise, et de l’évolution de sa situation professionnelle après le licenciement, telle qu’elle résulte des pièces produites, il apparaît que le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice de la salariée en lui accordant la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts, et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
-Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»
S’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme X formule une demande de rappel sur heures supplémentaires pour la période d’avril 2012 à mai 2013.
Elle produit à l’appui de sa demande deux tableaux récapitulatifs, dont les mentions sont difficilement interprétables, qui en tout cas n’indiquent pas précisément, pour les jours qui semblent être concernés, les heures d’embauche et de débauche. Ces tableaux comportent en outre, ainsi que l’a relevé justement le conseil de prud’hommes des « arrondis ». Par ailleurs, Mme X ne fait aucune référence à un état annuel du temps de travail, quand la durée du travail dans le cadre de l’accord collectif conclu le 14 juin 2002 est de 1670 heures par année et ouvre droit à 13 jours de RTT, jours qui ont parfois été pris, comme en témoignent certains bulletins de salaire produits par l’employeur.
De tels documents, qui ne comportent pas d’éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées ne sont pas de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a débouté Mme X de cette demande, et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, doit être confirmé.
-Sur la demande de réparation du préjudice lié au différé d’indemnisation par Pôle emploi :
Mme X, convenant du fait qu’un arrêté du 19 février 2016 prévoit désormais expressément qu’il n’est pas tenu compte, pour le calcul du différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, dès lors qu’elles sont établies par le juge, ne maintient pas ses prétentions à ce titre.
Aussi, le jugement, qui a condamné la société Ingerop à payer à Mme X la somme de 11.406,13 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de la justification par cette dernière du préjudice subi par le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues au titre du différé d’indemnisation, ne peut qu’être infirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Société Ingerop Conseil et Ingéniérie devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme X supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. La société Ingerop Conseil et Ingénierie sera condamnée à lui payer une indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme X la somme de 11.406,13 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de la justification par Mme X du préjudice subi par le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues au titre du différé d’indemnisation ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— donne acte à Mme X de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 11.406,13 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le remboursement à Pôle emploi des allocations perçues au titre du différé d’indemnisation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ingerop Conseil et Ingénierie à payer à Mme C X la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ingerop Conseil et Ingénierie à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE DUGARET
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