Confirmation 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 9 mars 2021, n° 19/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 9 juillet 2019, N° 18/01707 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/03/2021
ARRÊT N°21/217
N° RG 19/03673 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEEZ
MFM/CG
Décision déférée du 09 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI / FRANCE – 18/01707
Mme X
D A épouse Y
C/
F A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame D A épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. L, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. L, président, et par M. J, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Z divorcée A est décédée à Cordes sur Ciel le […] en laissant à sa survivance deux enfants :
— F A
— D A épouse Y.
Cette dernière a bénéficié d’un testament olographe en date du 19 avril 1996 déposé au rang des minutes de Me Alexandre C, notaire à Toulouse, la désignant comme légataire de la quotité disponible.
Un projet de déclaration de succession a été établi par le notaire, que
M. A a refusé de signer et ce malgré la sommation qui lui a été faite le 25 janvier 2012.
En l’absence d’accord entre les parties, Me C a dressé procès verbal de difficulté le 13 mars 2012.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2012, Mme Y a assigné son frère devant le tribunal de grande instance d’Albi, lequel a, par jugement avant dire droit du 5 juin 2014, ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Z et
désigné Mme H-I en qualité d’expert.
Cette dernière a déposé son rapport le 2 août 2016.
En l’absence de conclusions en lecture de rapport, l’affaire a été radiée le
9 novembre 2016.
Le 29 octobre 2018, M. A a déposé au greffe des conclusions de reprise d’instance.
*
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a:
— constaté que l’actif successoral de Mme Z divorcée A comprend :
— 36 642, 59 euros au titre des soldes bancaires et disponibles détenus par Me C,
— 35 000 euros au titre de la donation faite à M. A,
— 44 482 euros au titre des donations faites à Mme Y,
— dit que Mme Y a commis un recel successoral sur la somme de
44 482 euros,
— dit qu’en conséquence Mme Y doit faire rapport de la somme de
44 482 euros sans pouvoir y prétendre pour aucune part,
— dit que la passif de la succession de Mme Z divorcée G A s’élève à la somme de 5798,41 euros au 3 juin 2016,
— condamné Mme Y à payer à M. A une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— renvoyé les parties devant Me C, Notaire à Toulouse, afin d’établir l’acte de liquidation et partage conforme,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 1er août 2019, Mme Y a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté que l’actif successoral de Mme Z divorcée A comprend :
— 36 642, 59 euros au titre des soldes bancaires et disponibles détenus par Me C,
— 35 000 euros au titre de la donation faite à M. A,
— 44 482 euros au titre des donations faites à Mme Y,
— dit que Mme Y a commis un recel successoral sur la somme de
44 482 euros,
— dit qu’en conséquence Mme Y doit faire rapport de la somme de
44 482 euros sans pouvoir y prétendre pour aucune part,
— dit que la passif de la succession de Mme Z divorcée G A s’élève à la somme de 5798,41 euros au 3 juin 2016,
— condamné Mme Y à payer à M. A une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— renvoyé les parties devant Me C, Notaire à Toulouse, afin d’établir l’acte de liquidation et partage conforme,
— rejeté le surplus des demandes.
*
Par ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2020, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 843, 778, et 922 du code civil, de :
Sur le recel successoral :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Albi en date du
9 juillet 2019,
— constater la défaillance dans l’administration de la preuve par M. A d’un élément matériel et d’un élément intentionnel caractérisant un recel successoral de Mme Y dès lors, dire et juger que le recel successoral n’est pas constitué.
Sur le partage :
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme Z née à Montcorbau (ESPAGNE), le […] est décédée à […], le 0[…],
— dire et juger qu’il sera attribué :
o à M. A, la somme de 21.898,27 €,
o à Mme Y, la somme de 43.796,5 €.
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour avec pour mission de dresser l’acte constatant le partage,
— condamner M. A au paiement de la somme de 13.101,73 € au profit de Mme Y,
— le condamner à payer à Mme Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2020, M. A demande à la cour, au visa de l’article 778 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté que l’actif successoral, de Mme Z comprend :
o 36 642,59€ au titre des soldes bancaires et disponibles détenus par Maître C, notaire,
o 35 000€ au titre de la donation faite à M. A,
o 44 482€ au titre des donations faites à Mme Y,
— dit que Mme Y a commis un recel successoral sur la somme de 44 482€,
— dit qu’en conséquence Mme Y doit faire rapport de la somme de 44 482€ sans pouvoir y prétendre pour aucune part,
— dit que le passif de la succession de me Z s’élève à la somme de 5 798,41€ au 3 juin 2016,
— condamné Mme Y à payer M. A une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— renvoyé les parties devant Maître Alexandre C, notaire à Toulouse afin d’établir l’acte de liquidation et partage conforme,
Y ajoutant :
— condamner Mme Y à payer à M. A une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme Z :
Le jugement du tribunal d’Albi en date du 5 juin 2014 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Z de sorte qu’il n’y a pas lieu de le faire à nouveau comme le demande l’appelante.
Sur la demande de désignation du notaire :
Bien qu’ayant relevé appel de ce chef de dispositif, Mme Y ne conteste pas la désignation de Me C de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a dit que les parties sont renvoyées devant Me Alexandre C, notaire à Toulouse, afin d’établir l’acte de liquidation et partage conforme.
Sur la masse successorale :
Sur l’actif successoral :
Mme Y, à travers sa demande de voir dire et juger qu’il lui sera attribué la somme de 43 796,50 € et à M. F A la somme de 21 898,27 €, €, reprend les comptes tels qu’elle les avait présenté dans son assignation initiale d’instance.
Au titre de l’actif successoral, elle retenait un montant de 36 776,66 € représentant les soldes des comptes bancaires et le rapport de la donation de 35 000 € effectuée par sa mère au profit de M. F A.
Ce faisant elle omettait de rapporter également les donations dont elle avait bénéficié et qu’elle ne conteste plus en cause d’appel s’agissant des sommes suivantes : 17 238 €, don manuel consenti par sa mère en janvier 2005 et 12 000 € reçu par chèque de sa mère le 29 septembre 2005.
Elle conteste par contre le caractère de donation de la somme de 15 244 € correspondant à un virement bancaire effectué à son profit, par sa mère, le 22 février 2001 exposant qu’il s’agissait là en réalité du remboursement de frais qu’elle avait avancés pour la gestion du bien immobilier appartenant à Mme Z situé à Palamos en Espagne.
A ce titre elle verse aux débats un courrier de la communitat Monturiol en date du 18 août 1999 adressé à M. G A attestant que Mme D Y a réglé les frais communautaires de l’année 1997/1998 et 1998/1999 de l’appartement de Palamos. Le courrier qui lui a été adressé le 2 juin 2000 par la communitat Monturiol expose un montant de 39 493 pesetas en 1997/1998, 51 606 pesetas en 1998/ 1999 et 51 606 pesetas pour l’exercice 1999/2000 soit un total de 142 705 pesetas. Le courrier postérieur en date du 28 septembre 2001 ajoute la somme de 41 285 pesetas pour l’exercice 2000/2001 soit au total 183 990 pesetas qui représentent 1105, 80 €.
M. F A n’est cependant pas contredit lorsqu’il affirme que ce bien avait été attribué à M. G A par jugement en date du 30 mai 1995 dans le cadre du partage de la communauté ayant existé entre les époux A-Z de sorte que le 22 février 2001, à la date du virement de la somme de 15 244 € à sa fille, Mme Z n’était pas propriétaire de l’appartement de Palamos et aucun des éléments versés aux débats par l’appelante ne permet d’établir que cette somme constituait un remboursement de frais qu’elle aurait avancés pour le compte de sa mère. C’est en conséquence à juste titre que le jugement attaqué a considéré cette somme comme une donation devant être rapportée à la succession de Mme Z.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a constaté que l’actif successoral représente donc au total la somme de 116 124, 59 €.
Sur le passif successoral:
Sur le passif successoral, Mme Y retenait, dans son assignation initiale qui explique le montant des sommes qu’elle demande, de voir attribuer à chacun des cohéritiers un montant de 6 081,84 € alors que la décision attaquée a retenu le montant tel que figurant dans le rapport d’expertise pour 5 798,41 €. L’expert avait exclu certains éléments du passif pris en compte par Me C, compte tenu du défaut de justificatif desdites factures, étant précisé que les factures inscrites au passif sont celles qui peuvent être prises en charge par la succession au titre de la déclaration fiscale de succession que le notaire est chargé de déposer au centre des impôts compétent.
Mme Y n’apporte aucun élément permettant de contester utilement cette somme de sorte que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur le recel successoral :
Aux termes des dispositions de l’article 778 alinéa 2 du code civil lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d’une succession par un héritier au détriment des autres. Il suppose un élément matériel à savoir une fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage entre les cohéritiers et un élément intentionnel à savoir la mauvaise foi ou une intention frauduleuse de la part de l’héritier.
En l’espèce, lors de son assignation introductive d’instance devant le tribunal, Mme Y n’avait intégré dans la masse active de la succession de sa mère que le rapport de la donation dont avait bénéficié son frère sans faire état des donations dont elle avait elle même bénéficié.
De la sorte elle avait, dès l’introduction de l’action judiciaire, volontairement tenté de rompre l’égalité du partage.
De surcroît, elle s’était opposée à la mesure d’expertise en faisant valoir dans ses écritures en première instance qu’une telle mesure serait dilatoire dans la mesure où le notaire avait déjà fait les recherches utiles.
Ce faisant elle a sciemment et délibérément persisté à dissimuler les donations dont elle avait bénéficié et ce jusqu’à ce que des explications lui soient demandées à l’issue de l’examen des comptes de la de cujus dans le cadre des opérations de la mesure d’expertise.
Elle ne saurait arguer de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale, le 2 mai 2005, du don manuel de 17 238 € et déclarer que Me C , en sa qualité d’officier ministériel était en mesure de prendre connaissance de l’existence de cette somme par simple diligences auprès des services fiscaux alors qu’elle s’est bien gardé de faire état de cette donation auprès de lui et, alors que cette donation n’avait pas été intégrée, a expressement sollicité que soit retenu le projet établi par Me C.
Par les actes positifs ainsi accomplis en vue de dissimuler les donations dont elle avait bénéficié jusqu’à ce que celles-ci soient mises en évidence par la mesure d’expertise ordonnée, Mme D Y a tenté de rompre l’égalité du partage et démontré sa mauvaise foi de sorte que le délit de recel se trouve établi.
Le jugement attaqué sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme D Y sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à M. A la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Condamne Mme D Y à payer à M. F A la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme D Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. J C. L
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Fond
- Camion ·
- Licenciement ·
- Manoeuvre ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Route ·
- Dégât ·
- Faute grave ·
- Semi-remorque ·
- Employeur
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Client ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Exploitation ·
- Abonnement ·
- Déséquilibre significatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Charte ·
- Frais professionnels
- Vignoble ·
- Vin ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Médaille ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Mise en bouteille
- Médiation ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Consorts ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile ·
- Enlèvement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Société générale ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Abus ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manifeste ·
- Succursale ·
- Commerce
- Saisine ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Société par actions ·
- Surcharge ·
- Rôle ·
- Logistique ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Certification ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Dommage ·
- Présomption ·
- Procédure ·
- Sécurité
- Ingénierie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Pôle emploi ·
- Accord ·
- Demande ·
- Sociétés
- Algérie ·
- Bovin ·
- Bétail ·
- Animaux ·
- Cheptel ·
- Destination ·
- Exportation ·
- Obligation contractuelle ·
- Exemption ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.