Infirmation partielle 22 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 22 févr. 2021, n° 20/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°33
N° RG 20/05167 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAR4
M. Z X
Mme A B épouse X
C/
S.E.L.A.R.L. CM AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 FEVRIER 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 22 Février 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur Z X
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
comparant en personne
Madame A B épouse X
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. CM AVOCATS
[…]
Bâtiment D
[…]
représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocat au barreau de VANNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
En juin 2020, M. Z X et Mme A B, son épouse, ont saisi Me Olivier Couespel du Mesnil, membre de la Selarl CM Avocats, avocat au barreau de Vannes, pour intervenir à la suite d’un confrère briochin dans deux dossiers, l’un devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc fixé à l’audience du 24 juin 2020 et le second, au fond, devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Les époux X ont été reçu, en urgence, en rendez-vous le 18 juin 2020.
L’avocat a adressé, le 22 juin 2020, à ses clients deux conventions d’honoraires et émis deux factures de provision. Les époux X ont alors fait savoir à la Selarl CM Avocats qu’ils n’entendaient pas signer les conventions et, le 23 juin, ont déchargé Me Couespel du Mesnil de ses missions.
La Selarl CM Avocats a établi le 1er juillet 2020 une facture définitive de 360 euros TTC.
Les époux X ayant contesté devoir cette somme, la selarl CM Avocats a, par requête du 6 juillet 2020, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Vannes aux fins qu’il fixe ses honoraires à la somme de 360 euros TTC et les condamne au payement de celle-ci, outre dépens à savoir la somme de 75 euros correspondant aux frais de taxe.
Par décision du 18 septembre 2020 notifiée le 22 septembre, le bâtonnier a fixé à la somme de 360 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître Olivier Couespel du Mesnil, membre de la Selarl CM Avocats, et a condamné les époux X au paiement de cette somme, outre une somme de 75 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 octobre 2020, les époux X ont formé un recours contre cette ordonnance.
Ils estiment ne devoir à la Selarl CM Avocats que la somme de 50 euros HT comme le prévoit son site Internet pour un premier rendez-vous de consultation.
Ils ajoutent que si Me Couespel du Mesnil a accompli des diligences, c’est de sa propre initiative et sans leur consentement. Ils soutiennent qu’ils ne pouvait le faire avant qu’une convention ne soit signée, celle-ci étant obligatoire.
La Selarl CM Avocats sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rendez-vous, qui a été pris dans l’urgence et dans la perspective d’une audience fixée quelques jours plus tard, n’était pas un simple rendez-vous de consultation d’une demi-heure mais un rendez-vous d’une heure et demie aux termes duquel des diligences (constitution) ont été accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort du dossier, qu’à la suite de la rupture de ses mandats, le 15 juin 2020, par l’ancien conseil des époux X, alors en charge de deux procédures devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, l’une devant le juge de l’exécution (fixée à l’audience du 24 juin 2020) et la seconde au fond (appelée à l’audience de mise en état du 22 juin 2020), Me Couespel du Mesnil a reçu en urgence, le 18 juin 2020, Madame X.
Les époux X prétendent que ce rendez-vous a été pris dans le cadre d’une simple consultation préalable telle que décrite sur le site internet de la Selarl CM Avocats. Ce site fait état, en cas de simple consultation, d’un premier rendez-vous de consultation, sans ouverture de dossier, facturé 50 euros HT dans la limite de 30 minutes.
Le rendez-vous litigieux ne s’inscrit manifestement pas dans ce cadre. D’une part, celui-ci a été donné en urgence, pour prendre la suite d’un précédent conseil et alors qu’une audience était fixée devant le juge de l’exécution six jours plus tard. Or, il est évident qu’un simple rendez-vous de consultation n’est pas donné ainsi à très bref délai. D’autre part, la durée de ce rendez-vous n’a pas été de trente minutes mais, selon l’avocat et ce que ne contredisent pas les appelants, d’une heure et trente minutes ce qui s’explique aisément compte tenu des deux procédures en cours.
La rémunération de l’avocat ne saurait donc être fixée à 50 euros HT comme le revendiquent les époux X.
En l’absence de convention d’honoraires, la rémunération de l’avocat doit être fixée suivant les critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences qu’il a accomplies.
Au regard de ces différents critères, Me Couespel du Mesnil peut prétendre un tarif horaire de 180 euros HT, qui correspond au tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour. Au regard de ce taux, les honoraires facturés correspondent à 1h40 de travail. Les diligences accomplies postérieurement au rendez-vous (1h30) ont donc été facturées 10 minutes ce qui est raisonnable pour deux constitutions et trois courriers. Les époux X contestent ces diligences soutenant que l’avocat n’avait pas mandat de leur part. Toutefois, ils ont remis à l’avocat l’assignation délivrée par leurs soins devant le juge de l’exécution ce qui établit le mandat donné et justifie, au regard de l’urgence, la constitution adressée au greffe.
La facture litigieuse (2020/108 du 1er juillet 2020) de 300 euros HT soit 360 euros TTC est donc justifiée et l’ordonnance du 18 septembre 2020 doit être confirmée de ce chef.
En revanche, elle ne peut l’être en sa disposition fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En effet, d’une part, la Selarl CM Avocats n’a présentée devant le bâtonnier aucune prétention de ce chef, ayant, en revanche, sollicité, ainsi qu’il ressort de la requête aux fins de taxation de ses honoraires, que Madame X soit condamnée « aux dépens à savoir la somme de 75 euros que je verse à l’Ordre des Avocats de Vannes pour la taxation de mes honoraires » et le bâtonnier ne pouvait d’office requalifier la demande dont il était saisi alors et, d’autre part, il sera rappelé que la procédure suivie devant le bâtonnier est une procédure obligatoire et gratuite ne pouvant donner lieu à perception de taxe, ainsi que l’a rappelé le CNB dans ses avis (par ex. CNB avis n° 2013-005 du 28 mars 2013).
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné les époux X à verser à la Selarl CM avocats une somme de 75 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
La Selarl CM Avocats sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Vannes en ce qu’elle a fixé le montant des frais et honoraires dus à la Selarl CM Avocats par les époux X à la somme de 360 euros TTC et les a condamnés à lui verser cette somme.
L’INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau :
DÉBOUTONS la Selarl CM Avocats de sa demande au titre des frais de taxe.
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
REJETONS en conséquence la demande de la Selarl CM Avocats fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Société par actions ·
- Surcharge ·
- Rôle ·
- Logistique ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Certification ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Discrimination
- Habitat ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Licenciement ·
- Manoeuvre ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Route ·
- Dégât ·
- Faute grave ·
- Semi-remorque ·
- Employeur
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Client ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Exploitation ·
- Abonnement ·
- Déséquilibre significatif
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Charte ·
- Frais professionnels
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Pôle emploi ·
- Accord ·
- Demande ·
- Sociétés
- Algérie ·
- Bovin ·
- Bétail ·
- Animaux ·
- Cheptel ·
- Destination ·
- Exportation ·
- Obligation contractuelle ·
- Exemption ·
- Lot
- Garantie ·
- Société générale ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Abus ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manifeste ·
- Succursale ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Cessation des fonctions ·
- Rémunération variable ·
- Mandat ·
- Intérêt légal ·
- Résolution ·
- Audit
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Titre ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Passif successoral
- Village ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Dommage ·
- Présomption ·
- Procédure ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.