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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 6 mai 2025, n° 498990 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 septembre 2024, N° 22MA02565 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498990.20250506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E C a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la proposition de rectification adressée le 7 novembre 2018 à M. D B par laquelle l’administration fiscale informait ce dernier qu’elle envisageait de rehausser les droits d’enregistrement qui lui avaient été réclamés au titre de la succession de sa mère, Mme F A. Par une ordonnance n° 2102656 du 19 août 2022, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n° 22MA02565 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de l’existence d’une difficulté sérieuse de compétence entre les deux ordres de juridiction justifiant un renvoi préjudiciel au Tribunal des conflits ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la proposition de rectification adressée à M. B n’était pas détachable de la procédure d’établissement des droits d’enregistrement ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification n’était pas détachable de la procédure d’imposition, sans rechercher si cette proposition était de nature à lui faire grief ;
— a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu’elle n’était pas recevable à saisir le juge judiciaire d’une contestation portant sur les droits d’enregistrement dus par M. B était sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative ;
— a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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