Non-lieu à statuer 23 décembre 2022
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 498668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 octobre 2024, N° 23PA00766 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498668.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France et le Samu social de Paris ont mis fin à la prise en charge financière de son hébergement d’urgence à l’hôtel Relais des Douches à Paris et de leur enjoindre de reprendre cette prise en charge avec un effet rétroactif au 13 mars 2019 sous astreinte. Par un jugement n° 1911314 du 23 décembre 2022 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA00766 du 29 octobre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 octobre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A…. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du Samu social de Paris la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Bardoul, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée à défaut de mentionner la qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée pour défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-3-2 du code de l’action sociale et des familles et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne lui a été proposée concomitamment.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B… A….
Copie en sera adressée et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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