Confirmation 25 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 nov. 2023, n° 23/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA77
O R D O N N A N C E N° 2023 – 23/708
du 26 novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [T]
né le 01 Janvier 2000 à GHANA
de nationalité Ghanéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) Le MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rachida EL BOUKHARI, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 22/11/2023 de M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [T] notifié le jour -même à 17 heures à l’intéressé qui a refusé de signer,
Vu la décision de M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE de placement de Monsieur [H] [T] en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention de [Localité 5], en date du 22/11/2023 et notifiée à l’intéressé le même jour à 17 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours notifiée le même jour à 16H49 à l’intéressé ;
Vu la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2023 par Monsieur [H] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 5], qui a été reçue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H09.
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 novembre 2023 à M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, à l’étranger retenu et appelant, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 novembre 2023 à 16 H 00.
Vu l’appel téléphonique du 25 novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 25 novembre 2023 à 16 H 00 ;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 16 heures a commencé à 17H38, en raison du délai de route de l’escorte accompagnant à [Localité 4] les trois appelants retenus au CRA de [Localité 5].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Mon nom est [T] [H], je suis né le 17/04/1997, j’ai 25 ans et non 26 ans.Je ne connais pas véritablement ma date de naissance. Je suis musulman et je porte un nom arabe [S] ets pareil que [T].
Oui, je parle français. Je suis du GHANA et j’y suis pas retourné depuis 5-6 ans . Quand, je suis venu en France, j’ai fait ma demande d’asile à [Localité 3]. Je dormais dans la rue et j’ai perdu tous mes papiers. Je travaille en maçonnerie avec un français.
Je n’ai jamais eu de passeport dans ma vie.
L’avocat Me [M] TOUMI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger
Me TOUMI explique le parcours de vie de M. [T]. Me TOUMI indique que son client avait fait plusieurs demandes d’asile qui ont été refusées d’après ses déclarations.
Me TOUMI soulève un vice de forme concernant la signature de l’acte, rien n’indique qui l’a signé.
Me TOUMI indique se rapporte à la déclaration d’appel et la requête.
Monsieur le représentant de M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE ne s’est pas fait représenter et n’a pas notifié de mémoire.
Monsieur [H] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : '
'Je suis quelqu’un de confiance et je demande une chance pour rester en France pour faire une demande d’asile. Je veux pas retourner en Italie.'
Madame la conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2023 et que la décision sera notifiée à Monsieur [H] [T] le 26 novembre 2023 par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
Le 25 Novembre 2023, à 12H09, Monsieur [H] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 novembre 2023 qui lui a été notifiée à 16H49, de sorte que son appel qui a été reçu au greffe de la cour dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE D’IDENTIFICATION DU SIGNATAIRE DE LA REQUÊTE AUX FINS DE PROLONGATION
Au soutien de sa contestation de la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [T] , son avocate soutient le même moyen qu’en première instance et tiré de l’irrgularité de la requête de M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE aux fins de prolongation, au motif allégué que la signature de l’acte est illisible rien n’indique qui a signé.
Toutefois, la requête datée du 24 novembre 2023 est versée au débat et mentionne de façon explicite non seulement la personne retenue concernée comme étant Monsieur [H] [T] connu sous divers alias, les trois obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 27 septembre 2020, le 5 novembre 2022 et en dernier lieu le 22 novembre 2023, ainsi que la décision de placement en rétention de l’inéressé prise à cette même date pour 48 heures qui lui a été notifiée peu important qu’il ait refusé de signer et dont il est demandé prolongation afin de permettre de trouver un moyen de transport vers son pays d’origine le Ghana pour exécuter la mesure d’éloignement exécutoire prise à son encontre par l’autorité préfectorale.
Cette requête est signée de façon tout aussi lisible de l’adjoint à la cheffe de bureau, M. [B], qui est expressément désigné comme bénéficiant de la délégation du M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE selon l’arrêté du 6 octobre 2023 publi à cette même date au recueil des actes administratifs spécial N0 13-2023-248 , intégralement produit au débat et portant délégation de signature à Monsieur [N] [W] directeur des migrations de l’intégration et de la nationalité dans les différentes matières et pour divers actes énumérées dont celles relevant de 'l’éloignement contentieux et asile’ comprenant les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes de décisions aux fins maintien en rétention et de prolongations, mais portant également s’agissant de ces actes précis délégation se signature à Mme [J] [F], cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile ainsi qu’à son adjoint M. [B].
Le moyen tirée d’une irrégularité de la requête de M. le préfet des PYRENEES-ORIENTALES aux fins de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [H] [T] est donc infondé et sera écarté .
SUR LE MOYEN TIRE D’UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE L’ ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RETENTION DE l’ETRANGER
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Comme le premier juge l’a justement exposé,l’exigence de motivation n’impose pas à l’autorité administrative une exhaustivité des éléments factuels connus d’elle, le fait que soient rappelés les éléments retenus essentielsn suffisant à ce que l’arrêté respecte les dispositions légales et l’exigence de motivation en fait comme en droit.
Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’autorité administrative a suffisamment motivé l’arrêté de placement en rétention en exposant la nécessité de placer Monsieur [H] [T] en rétention au regard du risque de fuite, le fait qu’il n’ait pas été fait état d’une volonté de l’intéressé de former une demande d’asile étant sans conséquence au regard de la régulaité d de cet acte dès lors que l’intéressé avait déjà reconnu lui-même devant les services de police que ses demandes d’asile ont toutes été rejetées et qu’il n’allègue pas ni ne justifie qu’il en aurait formé une nouvelle dans l’un des états membres appartenant à l’espace Shengen .
Au demeurant l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, qui a été pris et notifié le même jour et en même temps que la décision de placement en rétention à l’intéressé, est particulièrement explicite quant au fait qu’il n’a pas donné suite à la demande d’asile introduite en Italie qui aurait pu aboutir de part l’accord implicite de ce pays membre, mais qu’il a voué lui-même à l’échec en ne se présentant pas aux convocations des 27 septembre et 11 octobre 2018.
Le moyen tiré d’une insuffisance prétendue de motivation a donc été à bon droit écarté.
La confirmation de la décision déférée sera prononcée de ce chef.
SUR LE MOYEN TIRÉ D’UN DÉFAUT PRÉTENDU DE BASE LÉGALE
C’est par une exacte appréciation de la situation juridique que la présente juridiction d’appel ne peut que faire sienne, à défaut d’élément nouveau contraire qui puisse la remettre en cause, que le premier juge a considéré que Monsieur [H] [T] a fait l’objet de deux arrêtés distincts pris par M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE à la même date du 22 novmbre 2023 l’un portant OQTF sans délai, l’autre le plaçant en retention administrative et qui lui ont été chacun notifiés distinctement le même jour, de sorte que la décision de placement en retention administrative n’encourt pas le grief qu’il invoque pour motif d’un défaut de base légale.
Il y a lieu d’ajouter que si la decision d’OQTF de M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE a fait l’objet d’un recours devant la jurisdiction administrative compétente il n’en delmeure pas moins exécutoiren à défaut d’effet suspensif attaché à ce recours.
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Après avoir rappelé que Monsieur [H] [T] s’est soustrait à l’arrêté portant transfert à destination de l’Italie, état membre faisant partie de l’espace Shengen et responsable de sa demande d’asile, ainsi qu’a l’arrêté d’assignation à residence qui avait été pris le 7 september 2018 à son bénéfice, de sorte qu’il a été déclaré en fuite, et constatant qu’il ne fournit désormais aucun élément concret précis applicable à sa personne au soutien de ses assertions de persecution dans son pays d’origine le Ghana, dont il n’a au demeurant pas fait état à l’audience devant la jurisdiction d’appel ni devant le premier juge qui l’a relevé s’agissant de l’audience de première instance, il a été exactement considéré qu’il ne rapportait aucune preuve des faits nécessaires au soutien de sa prétention qu’il pretend fonder sur une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de sorte qu’il a à bon droit rejeté ce moyen comme n’étant injustifié .
La demande d’annulation de l’arrêté de placement en retention que forme Monsieur [H] [T] sur le fondement de ce texte supra national a ainsi été rejetée à bon droit.
La decision déférée sera également confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION FORMÉE PAR M. LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Selon l’article L740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titren placer en rétention un étranger pour l’exécution de la musure d’éloignement dont il a fait l’objet.
Aux termes de l’article L.741-1 , l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les cas visés à 'article L731-1 qui sont visés sont notamment les suivants :
1° l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire national prise moins d’un an auparavant pour lequel le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° l’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français pruse en application des articles L 612-6, L612-7 et L 612-8 (…)
Par ailleurs, le risque mentionné au premier alinéa de cet article est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3°4de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.
751-5.
Monsieur [H] [T] qui a fait l’objet d’un arrêté exécutoire nonobstant son recours administratif non suspensif, portant obligation de quitter sans délai le territoire franais et qui lui a été notifié le 22 novembre 2022 mais qui faisait suite à deux arrêtés antérieurement pris à son encontre en 2020 et 2022, ne présente aucun domicile fixe ni aucune garantie de représentation sur le territoire français sur lequel il se maintient depuis plusieurs années, sans être en mesure de présenter un quelconque document d’identité.
Par ailleurs l’autorité préfectorale justifie avoir fait preuve de la diligence nécessaire et dans des délais brefs en adressant à l’ambassade du Ghana dès le 22 novembre 2023 une demande de reconnaissance de son ressortissant et de laissez passer , sans que la careence des autorités étrangères dont Monsieur [H] [T] est ressortissant ne lui soit imputable, de sorte que les conditions légales requises pour que le maintien de l’interessé en rétention soit autorisé afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement sont vérifiées.
L’assignation à résidence dont Monsieur [H] [T] a déjà bénéficié par le passé en 2018 et à laquelle il s’est soustrait n’est pas compatible avec sa personnalité et avec sa situation compte tenu d’un risque de fuite, et en l’absence de tout domicile fixe de l’intéressé excluant qu’il puisse en bénéficier, aucune motivation spéciale à cet effet n’étant au demeurant envisageable.
L’intéressé ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il en résulte de ces constatations que décision déférée sera confirmée en ce qu’il a été fait droit à la requête de M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et qu’une prolongation complémentatire de la retention de Monsieur [R] [C] a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée de seconde prolongation de la rétention de Monsieur [H] [T] rendue l par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 24 novembre 2023 et qui a été notifiée le même jour à 16H49 à l’intéressé ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié ,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 novembre 2023 à ''''''''''''.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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