Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 nov. 2024, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOCK
O R D O N N A N C E N° 2024 – 846
du 14 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [D]
né le 25 Août 1979 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [B] [D], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté OU Représenté par Monsieur '''''''''''', dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [K] [D], de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 septembre 2024 de Monsieur X se disant [K] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 20 septembre 2024 qui a rejeté l’appel.
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 octobre 2024 qui a rejeté l’appel.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [K] [D] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h51,
Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à …..
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [B] [D], interprète, Monsieur X se disant [K] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' '
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer / confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [B] [D], interprète, Monsieur X se disant [K] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Ou
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] / de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue xxxxx à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Novembre 2024, à 16h51, Monsieur X se disant [K] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Novembre 2024 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
OU
Le 12 Novembre 2024, à 16h51, Maître Imen SAYAH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Novembre 2024 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
ou
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, prévue pour le '''''''''' à '''''' à partir de l’aéroport de [Localité 3],
Disons qu’il devra se présenter une par semaine au commissariat de '''''''''',
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [K] [D],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2024 à ''''''''''''.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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