Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 avril 2023, N° 21/01709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03216 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK4X
[H] [Z]
c/
S.A. LA RURALE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/01709) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023
APPELANT :
[H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A. LA RURALE
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [H] [Z] est exploitant viticole de différentes parcelles situées sur les communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7].
2 – Par contrat n°19007 du 30 mars 2012, M. [Z] a souscrit une garantie contre la grêle et les tempêtes pour une super’cie totale de 21 hectares 21 ares 19 centiares auprès de la SA La Rurale.
3 – Par nouveau contrat N° 24760 venant en remplacement du précédent, en date du 04 mai 2017, M. [Z] a souscrit une formule intégrale le garantissant contre la grêle à partir du 03 mars 2017, la tempête à partir du 06 mars 2017, l’excès d’eau, la sécheresse et le gel à compter du 14 mars 2017, pour 26 hectares et 62 ares.
4 – Par déclaration de sinistre du 7 mai 2019, M. [Z] a signalé à son assureur les dommages subis par les parcelles de vigne qu’il exploite.
5 – Son assureur a missionné un expert, M. [F] [G], pour apprécier la réalité du dommage. Cet expert est intervenu à deux reprises, d’abord dans la suite immédiate du sinistre, le 22 mai 2019, puis la veille de la récolte, le 5 septembre 2019 et, à cette date, M. [Z] a signé un document remis par l’expert intitulé 'désistement'.
6 – La société La Rurale a résilié le contrat de M. [Z] le 28 octobre 2019.
7 – Par acte du 10 septembre 2021, M. [Z] a fait assigner la compagnie La Rurale devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, de voir juger qu’il n’a pas donné d’accord de désistement et d’obtenir le paiement d’une indemnisation à hauteur de 173.978 euros.
8 – Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;
— débouté la compagnie La Rurale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
9 – M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie La Rurale tendant à obtenir des indemnisations de son préjudice ;
— l’a condamné aux dépens.
10 – Par dernières conclusions déposées le 29 août 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 27 avril 2023.
Statuant à nouveau :
— infirmer intégralement ledit jugement ;
— juger qu’en vertu des articles 1130, 1131, 1132 du code civil, M. [Z] n’a pas donné d’accord de désistement ;
— juger en conséquence qu’il peut prétendre à une indemnisation ;
— juger qu’en vertu des calculs effectués, l’indemnisation doit se faire à hauteur de 173 978 euros ;
— condamner en conséquence la compagnie La Rurale à régler la somme de 173.978 euros ;
— condamner la compagnie La Rurale à régler une indemnisation complémentaire au titre du préjudice qu’elle fait subir à M. [Z] pour un montant de 17.397 euros ;
— en première instance condamner la compagnie La Rurale à régler une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la compagnie La Rurale de ses prétentions et demandes ;
— la condamner à 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
10 – Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, la compagnie La Rurale demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [Z] recevable mais infondé ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions faites à l’encontre de la compagnie La Rurale ;
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de la compagnie La Rurale au paiement d’une indemnité de 173.978 euros et de 13397 euros, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais de première instance que d’appel.
Infirmant la décision déférée et recevant la compagnie La Rurale en son appel incident :
— condamner M. [Z] à payer à la compagnie La Rurale la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] à payer à la compagnie La Rurale 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens tant d’appel que de première instance.
11 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 26 juin 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12 – Le jugement est contesté en ce qu’il n’a pas retenu le dol ni l’erreur dont l’appelant soutient à sa demande d’infirmation, qu’ils ont entaché son désistement fait sur une tablette auprès de l’expert le 5 septembre 2019, sans avoir eu connaissance des rapports de l’expert et sans que lui soit laissé de temps de réflexion.
13 – Il conteste avoir porté la mention 'bon pour désistement', qui aurait été fait par le représentant de l’assureur après la rencontre.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il soutient que ne peut lui être opposé d’avoir attendu 6 mois pour agir, ayant assigné dans les délais de prescription et conteste être un professionnel de l’assurance. Il soutient qu’il ne pouvait avoir conscience de l’état de sa vigne au moment où a été signé ce désistement.
14 – L’intimé venant au soutient de la confirmation du jugement déféré, fait valoir l’absence de justification d’aucun dommage par M. [Z], qui a renoncé à sa réclamation.
Sur ce :
15 – Aux termes de l’article 1130 du code civil, 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné', étant précisé que conformément à l’article 1131 du même code 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.
Selon l’article 1132 du code civil, 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
16 – En l’espèce, dans le cadre de la garantie non contestée, et suite au sinistre déclaré par M. [Z] d’excès d’eau alors qu’il s’agissait de gel, le premier rapport provisoire de l’expert établi le 22 mai 2019, signé par M. [Z], fait état de 26,600 hectares sinistrés avec cultures à revoir.
17 – Il est produit aux débats un courrier portant en entête DÉSISTEMENT et ainsi libellé 'je soussigné [Z] [H] demeurant à (…) Après un nouvel examen de mes récoltes, que les dommages causés par le sinistre du 6 mai 2019 ne sont pas assez importants pour donner lieu à une indemnité.
En conséquence, je me désiste de l’indemnisation au titre de ce sinistre
Je reconnais que la société La Rurale est dégagée de toute obligation à mon égard'.
18 – Le courrier porte la signature de M. [Z], apposée avec le doigt sur la tablette ainsi que la mention 'bon pour désistement’ de manière manuscrite.
19- Cette dernière mention contestée comme ayant été portée par le représentant de l’assureur n’a toutefois aucun caractère obligatoire, pouvant être aposée sur la lettre avant signature, laquelle est la seule formalité valable.
20 – Cette signature n’est pas contestée par M. [Z].
21 – Pour soutenir l’absence de connaissance de ses récoltes à la date de signature de la lettre de désistement, M. [Z] produit l’état de ses récoltes depuis 2015 et jusqu’en 2019 ainsi que l’étude économique prévisionnelle du cabinet d’expertise comptable concernant les suites de l’année 2019 et les statistiques de [Localité 5] de la région pour la récolte de 2019.
22 – Toutefois, M. [Z] motive son désistement par la faiblesse des dommages à ses récoltes, quatre mois après le sinistre, l’appelant ayant parfaitement connaissance le 5 septembre de l’état de ses vignes suite aux deux jours de grêle des 6 et 7 mai et alors qu’il fallait attendre les conditions de floraison fin juin-début juillet.
23 – En précisant que le désistement se fait après nouvel examen de ses récoltes et au vu des dommages causés comme n’étant pas assez importantes pour donner lieu à une indemnité, l’expert s’étant rendu sur place la veille de la récolte, M. [Z] ne peut solliciter postérieurement l’indemnisation de ses dommages qu’il chiffre à 137.978 euros sans établir aucunement que le montant de son préjudice aurait pu donner lieu à une quelconque indemnisation selon les termes de son contrat d’ssistance et alors que comme l’a parfaitement relevé le premier juge, il n’a sollicité aucune expertise contradictoire amiable sur le montant des dommages, telle que prévue au contrat d’assurance.
24 – Enfin, M. [Z] ne peut faire valoir l’absence de délai de réflexion, s’étant désisté avant même que la compagnie d’assurance fasse une proposition d’indemnisation.
25 – Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie grêle à l’encontre de la société La Rurale, ainsi que de sa demande indemnitaire liée à un préjudice moral dont il ne justifie pas.
26 – M. [Z] succombant en appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement à la société La Rurale de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d 'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à verser à la société La Rurale la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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