Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 15 décembre 2023, N° 2022002079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
ALR / NC
— --------------------
N° RG 24/00125
N° Portalis DBVO-V-B7I- DGCG
— --------------------
SARL CARS TEYSSIE
C/
SAS MOREREAU CONSEIL
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 65-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL CARS TEYSSIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Serge VALETTE, membre de la SCP GOMES-VALETTE, avocat plaidant au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 15 décembre 2023, RG 2022 002079
D’une part,
ET :
SAS MOREREAU CONSEIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 397 220 310
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Damien DE LAFORCADE, SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre de mission du 14 octobre 2008, la société Cars Teyssie, société de transport routier de passagers employant 36 salariés, a confié à la société Morereau Conseil, société d’expertise comptable, sa gestion comptable et sociale.
Le 28 février 2012, la société Cars Teyssie a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS ».
Le 9 mai 2012, l’URSSAF lui a notifié un rappel de cotisations et contributions de sécurité en sociale, d’assurance chômage et de la garantie de salaires AGS d’un montant de 55.574 €, somme réduite suite aux contestations amiables.
Sur saisine de la société Cars Teyssie, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puis la cour d’appel d’Agen a confirmé le redressement par arrêt du 6 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2021, la société Cars Teyssie a saisi le tribunal judiciaire d’Auch d’une action en responsabilité de la société Morereau Conseil pour défaut de conseil dans la mise en place du temps partiel modulé, sollicitant le remboursement des frais de procédure engagée devant le Tass et la cour d’appel d’Agen outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auch s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Auch.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de Commerce d’Auch a :
Débouté la société Morereau Conseil de sa demande en nullité de l’assignation,
Condamné la société Morereau Conseil à payer à la société Cars Teyssie la somme principale de 4.698,21 €.
Débouté la société Cars Teyssie de sa demande d’indemnisation des frais de procédure et d’article 700 pour la défense antérieure de la société Cars Teyssie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d’appel d’Agen.
Mis à la charge de la société Morereau Conseil les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 85,88 €.
Condamné la société Morereau Conseil à verser à la société Cars Teyssie la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 février 2024, la société Cars Teyssie a déclaré former appel du jugement en désignant la société Morereau Conseil en qualité de partie intimée. L’appel a été limité à la condamnation financière et au débouté de la demande d’indemnisation des frais de procédure et d’article 700 tels qu’exposés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et devant la cour d’appel d’Agen.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N°2 signifiées via le RPVA le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Cars Teyssie demande à la cour, par application des articles 1134 et 1147 code civil :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Auch du 15 décembre 2023 en ce que le tribunal a :
A condamné la société Morereau Conseil à lui payer la somme principale de 4.698,21 €,
l’a déboutée de sa demande d’indemnisation des frais de procédure et d’article 700 pour la défense antérieure de la société Cars Teyssie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d’appel d’Agen.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société Morereau Conseil au paiement de la somme de 14.237 € au titre du préjudice subi par l’absence de conseil dans la mise en place du temps partiel modulé lequel impliquait la conclusion préalable d’un accord d’entreprise,
Condamner la société Morereau Conseil au paiement de la somme de 3.370,69 € correspondant à la part dans la majoration de retard portée à la charge de la société Cars Teyssie afférente au redressement de 14 237 € conséquence du préjudice subi par l’absence de conseil dans la mise en place du temps partiel modulé lequel impliquait la conclusion préalable d’un accord d’entreprise,
Condamner la société Morereau Conseil au paiement de la somme de 4 064,77 € correspondant à la part dans la majoration de retard portée à la charge de la société Cars Teyssie afférente au redressement de 17.569 € conséquence d’une erreur de paramétrage du logiciel commise par la société Morereau Conseil,
Y ajoutant,
Condamner la société Morereau Conseil au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Cars Teyssie fait valoir que :
La société Morereau Conseil était en charge de la tenue des comptes, de l’établissement des contrats de travail, des déclarations sociales et des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2009,
l’URSSAF a vérifié les travaux accomplis par l’expert-comptable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011,
L’erreur de paramétrage de son logiciel par l’expert-comptable a conduit un redressement accepté de 17 569 €,
En ne formalisant pas un accord d’entreprise dans le cadre de l’application d’un temps partiel modulé et des avenants contrats de travail alors que les bulletins de paie les déclarations sociales appliquaient cet accord, l’expert-comptable a commis une négligence, qui a conduit à redressement de 14 237 €, montant du préjudice subi.
Malgré l’absence de formalisation d’accord, les salariés avaient accepté l’application d’un temps partiel modulé, et il n’existait aucun aléa pour que les salariés puissent refuser de formaliser cet accord,
Par application de l’article 565 du code de procédure civile, ses demandes de condamnation au titre des majorations de retard (de 4067,77 € issue de l’erreur de paramétrage de l’expert-comptable et de 3370,69 € issue du défaut de l’expert-comptable à son devoir de conseil) ne sont pas nouvelles puisque se rattachant aux prétentions initiales.
Par conclusions uniques signifiées via le RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société Morereau Conseil demande à la cour, par application de l’article 564 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Juger irrecevables les demandes de la société Cars Teyssie de condamnation au titre des majorations de retard.
Subsidiairement débouter la société Cars Teyssie de ses demandes de condamnations au titre des majorations de retards comme étant infondées et injustifiées.
Confirmant la décision dont appel,
Juger que la société Cars Teyssie a perdu une chance de ne pas régler de redressement à hauteur de 14.237 €.
Juger que cette perte de chance doit être évaluée à 33 %,
En conséquence,
Allouer à la société Cars Teyssie une somme ne pouvant excéder 4.698.21 € en réparation de son préjudice
Condamner la société Cars Teyssie aux dépens de l’appel outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700.
A l’appui de ses prétentions, la société Morereau Conseil fait valoir que :
Les demandes de condamnation au titre des majorations de retard (de 4067,77 € issue de l’erreur de paramétrage de l’expert-comptable et de 3370,69 € issue du défaut de l’expert-comptable à son devoir de conseil) sont irrecevables comme nouvelles par application de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant de préjudices non allégués en première instance,
L’appelant, qui ne sollicite pas la condamnation en principal au titre de l’erreur de paramétrage, sollicite le seul paiement des majorations de retard issues de l’erreur du paramétrage, lesquelles ne peuvent être indemnisées, les intérêts et majorations de retard ne constituant pas un préjudice indemnisable.
Sur le redressement en principal, l’appelant a reconnu que le redressement subi relève de sa propre négligence. Étant intervenue à compter d’octobre 2008, elle ne peut être responsable des actes passés à compter de 2002, année d’immatriculation de la société cars Teyssie. Le redressement social provient de l’absence d’accord d’entreprise signé par les salariés sur la modulation du temps de travail. Seule une perte de chance pourrait être reprochée à l’expert-comptable de ne pas subir un redressement, laquelle perte de chance ne peut être indemnisée comme la chance elle-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement au devoir de conseil
Selon l’article 1194 du Code civil en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
La société Morereau Conseil, qui sollicite la confirmation du jugement l’ayant condamnée pour manquement à son devoir de conseil, ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
La société cars Teyssie reproche à la société Morereau Conseil de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de formaliser un accord d’entreprise dans le cadre de l’application d’un temps partiel modulé.
Et c’est en l’absence de cet accord signé par les salariés, et non en raison de l’erreur de paramétrage du logiciel de paye de l’expert-comptable, que l’URSSAF a remis en cause les calculs effectués par l’expert-comptable au titre de la modulation et procédé au redressement social.
Si l’expert-comptable avait proposé, conseillé la signature d’un tel accord, ledit accord aurait été soumis à l’acceptation des salariés, laquelle acceptation ne peut être rapportée s’agissant de supposition.
Et l’acceptation a posteriori des salariés du bénéfice de la modulation du temps partiel ne démontre pas l’acceptation salariale de l’époque, ni ne valide un accord d’entreprise dans le cadre de l’application d’un temps partiel modulé.
Partant, le préjudice réel de la société Cars Teyssie ne correspond pas au montant total de ce redressement social mais à la perte de chance d’éviter un redressement social.
La société cars Teyssie sollicite l’indemnisation en principal de 14 237 €, correspondant au montant total du redressement social lié à l’absence de signature d’accord.
La fixation à 33 %, par le tribunal, correspond à la juste évaluation de la part de responsabilité de la société Morereau conseil dans la survenue du dommage de la société cars Teyssie.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de condamnation au titre des majorations de retard
Selon l’article 564 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les majorations de retard pour la somme de 4067,77 € sont issues de l’erreur de paramétrage de l’expert-comptable, et aucune demande en lien avec l’erreur de paramétrage n’a été formée en première instance.
Ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, non plus que n’étant ni l’accessoire, la conséquence, ni le complément nécessaire, cette demande de condamnation au titre des majorations de retard issues de l’erreur de paramétrage de l’expert-comptable est irrecevable.
La demande de condamnation aux majorations de retard pour la somme de 3370,69 € ne constitue pas une demande nouvelle puisque les majorations sont issues du manquement de l’expert-comptable à son devoir de conseil, dont il a été sollicité indemnisation devant le premier juge.
Cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, est recevable comme constituant l’accessoire de la demande initiale fondée sur le défaut de l’expert-comptable à son devoir de conseil.
La cour, qui a confirmé le jugement ayant évalué à 33 % la part de responsabilité de la société Morereau conseil dans la survenue du dommage de la société cars Teyssie, retient le même pourcentage de responsabilité dans les majorations de retard dues par cette dernière société.
Par ajout, la cour condamne la société Morereau conseil à verser à la société cars Teyssie la somme de 775.25 € au titre de sa part de responsabilité dans la majoration des pénalités réglées par la société cars Teyssie suite au redressement social lié à l’absence d’un accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé sur les frais et dépens de première instance.
La société Morereau conseil, qui est condamnée dans l’instance d’appel, est condamnée aux dépens, et à verser à la société cars Teyssie la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Morereau conseil est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2023 du tribunal de commerce d’Agen,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société cars Teyssie au titre des majorations de retard issues de l’erreur de paramétrage de l’expert-comptable,
Déclare recevable la demande de la société cars Teyssie au titre des majorations de retard issues de l’absence d’un accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail,
Condamne la société Morereau conseil à verser à la société cars Teyssie la somme de 775.25 € au titre de sa part de responsabilité dans la majoration des pénalités réglées par la société cars Teyssie suite au redressement social lié à l’absence d’un accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail,
Condamne la société Morereau conseil à verser à la société cars Teyssie la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Morereau conseil de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Morereau conseil aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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