Infirmation partielle 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 sept. 2024, n° 21/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 juin 2021, N° 19/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06033 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYME
[M]
C/
S.A.S. HERCO [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Juin 2021
RG : 19/00859
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[P] [M]
né le 24 Janvier 1980 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société HERCO [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Herco [Localité 5] est une société de travail temporaire, qui a mis M. [P] [M] à la disposition de la société Gefco France, dans le cadre de plusieurs contrats de mission successifs courant sur deux périodes allant du 15 juin 2015 au 30 août 2015, sans discontinuité, puis du 4 décembre 2015 au 31 mars 2017, avec cinq interruptions. Le recours au travail temporaire était motivé par un accroissement temporaire d’activité de la société Gefco ; M. [M] a toujours travaillé pour le compte de celle-ci en qualité d’agent de quai.
Le 31 mars 2017, dernier jour d’exécution du dernier contrat de mission (daté du 23 mars 2017 mais non signé par le salarié), M. [M] a été victime d’un accident du travail au sein des locaux de la société Gefco.
M. [M] a engagé devant le conseil de prud’hommes de Lyon une action à l’encontre de la société Gefco, action dont il ne précise pas l’objet et dont il affirme s’être désisté par courrier du 6 novembre 2020.
Par requête enregistrée le 28 mars 2019 et dirigée contre la société Herco Lyon, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins principalement de voir requalifier sa relation de travail avec celle-ci en contrat à durée indéterminée et de voir reconnaître le caractère discriminatoire de la rupture du contrat ainsi requalifié.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [M] de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du contrat de travail ne s’analyse pas en un licenciement discriminatoire ;
— dit que le non-renouvellement des contrats de mission n’est pas discriminatoire ;
— débouté M. [M] de ses demandes en paiement des sommes de :
22 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement en réparation du préjudice né de l’absence de renouvellement des contrats de mission,
1 870 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 187 euros de congés payés afférents,
856 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— débouté M. [M] de sa demande tendant à rejeter les irrecevabilités excipées par la société Herco, ainsi que toutes les demandes de cette dernière ;
— débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance ;
— débouté la société Herco [Localité 5] de sa demande reconventionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société Herco [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et de ses demandes plus amples ou contraires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [P] [M] demande à la Cour de réformer les chefs de jugement en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société Herco [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et de ses demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement discriminatoire, donc nul,
A titre subsidiaire,
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2016,
— dire que le licenciement est nul,
A titre très subsidiaire,
— dire que le non-renouvellement des contrats de mission est discriminatoire,
Dans tous les cas,
— condamner la société Herco Lyon à lui verser les sommes suivantes : outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
22 440 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement en réparation du préjudice né de l’absence de renouvellement des contrats de mission,
1 870 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 187 euros de congés payés afférents,
856 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter les irrecevabilités soulevées par la société Herco [Localité 5] et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner la société Herco [Localité 5] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Herco [Localité 5] demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021, et de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables car prescrites la demande de requalification et les demandes afférentes à la rupture de la relation contractuelle,
— débouter M. [M] de sa demande de requalification,
— en conséquence, déclarer irrecevables l’intégralité des autres demandes de M. [M],
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de requalification,
— rejeter comme injustifiées et non fondées l’ensemble des demandes de M. [M]
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour discrimination liée à l’état de santé,
— limiter le montant des condamnations à :
7 999,68 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 333,28 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 133 euros de congés payés afférents,
333,32 euros à titre d’indemnité de licenciement ou, à défaut, à 466,65 euros,
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’exécution provisoire et la demande de capitalisation des intérêts ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de l’appelant
1.1. Sur la recevabilité de l’action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, les articles L. 1251-16 et 1251-17 du code du travail prévoient que le contrat de mission est établi par écrit et qu’il est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il s’en déduit que, si l’action en requalification de contrats de mission en un unique contrat de travail à durée indéterminée est fondée sur l’absence d’établissement par écrit de ces contrats ou de transmission de ceux-ci au salarié, ce dernier a eu connaissance, pour chaque contrat, du fait constitutif du fondement de cette action au plus tard deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition (par analogie avec la solution dégagée par : Cass. Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21.774).
En l’espèce, la société Herco [Localité 5] a mis M. [M] à la disposition de la société Gefco France à compter du 15 juin 2015 au 30 août 2015, puis du 4 décembre 2015 au 31 mars 2017, dans le cadre de plusieurs contrats de mission. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2019 et le fondement de son action en requalification des contrats de mission, dirigée à l’encontre de la société Herco Lyon, réside en l’absence d’établissement par écrit de ces contrats ou de leur transmission à lui-même.
Au 28 mars 2017, soit précisément deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, M. [M] avait nécessairement connaissance du fait que la société Herco Lyon ne lui avait transmis aucun de ses contrats de mission, dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, selon les termes mêmes de ses allégations.
Par ailleurs, si M. [M] prétend que la société Herco [Localité 5] ne justifie pas des motifs de recours au contrat de mission, ce moyen est inopérant, alors qu’il n’est pas allégué que l’entreprise de travail temporaire se serait placée hors du champ d’application du travail temporaire, ce qui constitue la seule hypothèse dans laquelle une requalification du contrat de mission fondée sur le motif du recours pourrait intervenir à son égard.
La demande de M. [M] en requalification est donc frappée par la prescription.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence et la demande de l’appelant en requalification sera déclarée irrecevable.
1.2. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire aux fins de constater l’existence d’un contrat de travail à compter du 26 octobre 2016
La signature d’un contrat écrit, imposée par la loi, dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite ; cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée (Cass. Soc., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-41.463)
En l’espèce, M. [M] fait valoir que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du 26 octobre 2016, sans qu’aucun contrat écrit ne soit établi, si bien que cette relation s’inscrivait dans l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il verse aux débats les bulletins de paie établis par la société Herco [Localité 5], pour la période postérieure (pièces n° 2 de l’appelant).
En réponse, la société Herco [Localité 5] produit tous les contrats de mission de M. [M], établis sur la période allant du 15 juin 2015 au 31 mars 2017 (pièces n° 4 et 5 de l’intimée).
La Cour relève que seuls les contrats rédigés entre le 15 juin 2015 et le 15 octobre 2016 sont signés par le salarié. La société Herco [Localité 5] admet que les contrats de mission postérieurs, produits sous forme de duplicata, ne l’ont pas été, car M. [M] s’est abstenu de lui retourner les originaux, porteurs de sa signature.
En conséquence, il convient de rétablir le véritable objet de la demande de M. [M], dans la mesure où il a engagé son action contre une entreprise de travail temporaire : il ne s’agit pas de statuer sur l’existence d’un contrat de travail en l’absence de tout écrit mais sur les conséquences attachées à l’absence de signature du salarié sur certains contrats de mission. Sa demande subsidiaire vise alors à voir requalifier les contrats de mission établis postérieurement au 26 octobre 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée.
Cette demande de requalification est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail, laquelle commence à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Au demeurant, M. [M] ne conclut pas à l’application du délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
Il convient alors de rappeler que, si l’action en requalification de contrats de mission en un unique contrat de travail à durée indéterminée est fondée sur l’absence d’établissement par écrit de ces contrats ou de ceux-ci au salarié, ce dernier a eu connaissance, pour chaque contrat, du fait constitutif du fondement de cette action au plus tard deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition (par analogie avec la solution dégagée par : Cass. Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21.774).
Le dernier contrat de mission de M. [M] est daté du 23 mars 2017. Même en ce qui le concerne, l’action en requalification est prescrite puisqu’elle n’a pas été engagée avant le 26 mars 2019 (qui était un mardi).
La demande subsidiaire de M. [M] en requalification est donc irrecevable pour cause de prescription.
1.3. Sur la recevabilité des demandes en versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement
Après requalification de tous les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ou subsidiairement la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2016, M. [M] analyse la rupture de la relation de travail, intervenue le 31 mars 2017, comme un licenciement et allègue qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire, au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, à raison de son état de santé, puisqu’il a été victime le même jour d’un accident de travail. En outre, il réclame le versement de l’indemnité de licenciement et de l''indemnité compensatrice de préavis.
' Si l’article 1471-1 deuxième alinéa du code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, cette disposition n’est pas applicable notamment aux actions exercées en application de l’article L. 1132-1 du même code, lesquelles actions sont soumises au délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans (Cass. Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931).
En l’espèce, M. [M] analyse la rupture de la relation de travail comme un licenciement et allègue qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire, au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, à raison de son état de santé, puisqu’il a été victime le même jour d’un accident de travail.
Alors que M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2019, il ne peut pas se voir opposer la prescription quinquennale applicable à sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, qui dès lors sera déclarée recevable.
Par ailleurs, l’indemnité de licenciement, qui n’est pas de nature salariale ( en ce sens: Cass. Soc. 14 avril 1988, pourvoi n° 85-46.027), est due à raison du licenciement, qui est nul.
L’action aux fins de réclamer son versement n’est donc pas soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail mais à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Alors que M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2019, il ne peut pas se voir opposer cette prescription quinquennale applicable à sa demande en indemnité de licenciement, qui dès lors sera déclarée recevable.
' L’indemnité de préavis, qui a un caractère salarial, est soumise a la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-504 du 14 juin 2013, même si elle est due suite à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée (en ce sens : Cass. Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-15.997).
En l’espèce, alors que M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2019, il ne peut pas se voir opposer la prescription triennale applicable à sa demande en indemnité compensatrice de préavis, qui dès lors sera déclarée recevable.
Par voie de conséquence, la demande en paiement de l’indemnité de licenciement est recevable.
1.4. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire en dommages-et-intérêts pour non-renouvellement discriminatoire des contrats de mission
Si les contrats de mission ne sont pas requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] reproche à la société Herco [Localité 5] de ne pas avoir renouvelé son contrat de mission après le 31 mars 2017, alors qu’elle procédait ainsi systématiquement depuis 2015.
La société Herco [Localité 5] réplique que M. [M] ne peut pas demander deux fois l’indemnisation du même préjudice, alors qu’il a engagé une action à l’encontre de l’entreprise utilisatrice dont il ne précise ni l’objet, ni le résultat et encore que l’appelant lui reproche le même comportement fautif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Toutefois, le moyen ainsi développé par l’intimée relève de la défense au fond et non pas d’une fin de non-recevoir.
Dès lors, la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour non-renouvellement discriminatoire des contrats de mission est recevable et fera l’objet d’un examen au fond.
1.5. Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [M] reproche à la société Herco [Localité 5] d’avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en le faisant travailler sans lui remettre un contrat écrit, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits.
La société Herco [Localité 5] réplique que M. [M] ne peut pas demander deux fois l’indemnisation du même préjudice, alors qu’il a engagé une action à l’encontre de l’entreprise utilisatrice dont il ne précise ni l’objet, ni le résultat et encore que l’appelant lui reproche le même comportement fautif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Toutefois, le moyen ainsi développé par l’intimée relève de la défense au fond et non pas d’une fin de non-recevoir.
Dès lors, la demande en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail est recevable et fera l’objet d’un examen au fond.
1.6. Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
Une action exercée en application de l’article L. 1132-1 du code du travail est soumise au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil, soit cinq ans (Cass. Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931).
En l’espèce, M. [M] allègue qu’il a été victime d’une discrimination, au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, à raison de son état de santé, puisque la relation de travail a été rompue le 31 mars 2017 du fait qu’il a été victime d’un accident de travail.
Alors que M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2019, il ne peut pas se voir opposer la prescription quinquennale applicable à sa demande en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, qui dès lors sera déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé des demandes de l’appelant jugées recevables
2.1. Sur le bien-fondé des demandes en versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement
La demande du salarié en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, que ce soit à compter du 15 janvier 2015 ou du 26 octobre 2016, étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’analyser la rupture du dernier contrat de mission en licenciement, puisque celui-ci est simplement arrivé, le 31 mars 2017, au terme préalablement fixé.
En conséquence, M. [M] n’a pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul, ni à l’indemnité compensatrice de préavis, ni à l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail ne s’analyse pas en un licenciement discriminatoire et, en conséquence, a débouté M. [M] de ses demandes en condamnation de la société Herco [Localité 5] à payer les sommes suivantes :
22 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
1 870 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 187 euros de congés payés afférents,
856 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
2.2. Sur le bien-fondé de la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour non-renouvellement discriminatoire des contrats de mission
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de son état de santé.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [M] reproche à la société Herco [Localité 5] de ne pas avoir renouvelé son contrat de mission après le 31 mars 2017, alors qu’elle procédait ainsi systématiquement depuis 2015, rompant ainsi brutalement la relation de travail, alors qu’il a été victime d’un accident de travail le même jour. Il s’agit de l’unique élément de fait qu’il présente au titre de la mesure discriminatoire dont il prétend avoir été victime.
La société Herco [Localité 5] produit, s’agissant du dernier état de la relation contractuelle, un contrat de mission qui, s’il n’est pas signé par M. [M], est daté du 23 mars 2017, avec un terme fixé au 31 mars 2017 (sous pièce n° 5 de l’intimée).
Ce contrat de mission est arrivé au terme préalablement fixé : cette circonstance est totalement étrangère à la survenue, le dernier jour d’exécution du contrat de mission, d’un accident du travail.
En outre, le travailleur temporaire n’est pas titulaire d’un droit au renouvellement d’un contrat de mission dont il pourrait se prévaloir à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire. En tout cas, M. [M] n’allègue pas que son état de santé lui permettait de travailler postérieurement à l’accident du travail, alors qu’il ne produit aucun élément d’ordre médical à ce sujet, ni qu’il s’était mis alors à disposition de la société Herco [Localité 5] pour exécuter une nouvelle mission.
M. [M] ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à condamner la société Herco [Localité 5] à payer 22 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de renouvellement des contrats de mission.
2.3. Sur le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [M] reproche à la société Herco [Localité 5] de ne pas avoir renouvelé son contrat de mission après le 31 mars 2017, alors qu’elle procédait ainsi systématiquement depuis 2015. Il s’agit de l’unique élément de fait qu’il présente au titre de la discrimination dont il prétend avoir été victime, le même que celui invoqué à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour non-renouvellement discriminatoire des contrats de mission.
En conséquence, M. [M] fait valoir strictement le même moyen que celui développé à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour non-renouvellement discriminatoire des contrats de mission.
Or la Cour a déjà retenu que M. [M] ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à condamner la société Herco [Localité 5] à payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
2.4. Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [M] reproche à la société Herco [Localité 5] d’avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en le faisant travailler sans lui remettre un contrat écrit, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits.
Toutefois, la sanction de l’absence de transmission du contrat de mission dans le délai de deux jours réside dans le droit pour le salarié de demander en Justice la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. M. [M] a d’ailleurs saisi le conseil de prud’hommes à cette fin et a donc pu parfaitement exercer ce droit ; ainsi, il ne justifie pas d’un préjudice distinct, susceptible d’être indemnisé dans les termes de sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M], succombant en son appel, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, M. [M] sera condamné à payer à la société Herco [Localité 5] 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes de M. [P] [M] :
— en versement de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— en versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— en versement de l’indemnité de licenciement ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [P] [M] en versement de dommages et intérêts pour non-renouvellement discriminatoire des contrats de mission ;
Déclare recevables les demandes de M. [P] [M] en versement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [M] :
— en requalification des contrats de mission en un unique contrat de travail à durée indéterminée,
— aux fins de constater de l’existence d’un contrat de travail à compter du 26 octobre 2016 ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [P] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [M] à payer à la société Herco [Localité 5] 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Âne ·
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Banque ·
- Clause ·
- Commande ·
- Facture ·
- Clientèle ·
- Informatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Pays ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paramétrage ·
- Expert-comptable ·
- Redressement ·
- Accord d'entreprise ·
- Retard ·
- Temps partiel ·
- Erreur ·
- Devoir de conseil ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Site ·
- Horaire de travail ·
- Client ·
- Prestation ·
- Exploitation ·
- Indemnité ·
- Intérêt légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Demande ·
- Créance ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Contrats ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Sérieux ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.