Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 déc. 2023, n° 23/04971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mai 2023, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04971 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKJ
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 16 mai 2023
RG : 21/00070
[D]
C/
[I]
[J]
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [M] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004715 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004810 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] à débarrasser la propriété de M. [E] [I] des objets et encombrants leur appartenant, et notamment à retirer la cabane dans l’arbre surplombant la propriété de M. [I], à laisser libre l’accès à la servitude de passage dans toute sa longueur entre les lots A et B du [Adresse 6] à [Localité 10], à faire repositionner par un géomètre expert les bornes arrachées, à ne pas intervenir lors des visites organisées par M. [I] pour la vente de son bien et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée, délai qui commencera à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifée le 12 juin 2017.
Par jugement du 12 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 20 juin 2017 au 22 novembre 2017 à la somme de 5250 euros et a condamné M. et Mme [J] à payer à M. [I] la somme de 5 250 euros, outre 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [J] par acte d’huissier du 12 juin 2019.
Par arrêt du 3 octobre 2019, signifié le 21 novembre 2019, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a liquidé le montant de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 22 mai 2017 à la somme de 16 410 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 et condamné M. et Mme [J] à payer à M. [I] la somme de 16 410 euros, outre les dépens de la procédure d’appel.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2019, dénoncé le 29 novembre 2019, M. [I] a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires détenus par Mme [M] [D] épouse [J] et M. [Z] [J] auprès de la caisse d’épargne de [Localité 13], pour une somme de 23 231,85 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 6 octobre 2020, signifié le 15 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [M] [D] épouse [J] et M. [Z] [J] de leur demande de délai de grâce et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le président de la 6ème chambre de Lyon a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [M] [D] épouse [J] et M. [Z] [J] à l’encontre de ce jugement.
Par acte d’huissier du 12 avril 2021, M. [E] [I] a fait délivrer à Mme [M] [D] épouse [J] et M. [Z] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 25 825,67 euros en principal, intérêts arrêtés au 26 mars 2021 et frais.
Ce commandement de payer n’ayant pas été satisfait, il a été publié le 1er juin 2021 à la conservation des hypothèques de Lyon (3ème bureau) sous les références LYON 3ème bureau/2021 S/ N° 30 pour valoir saisie du bien immobilier.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, M. [E] [I] a fait assigner Mme [M] [D] épouse [J] et M. [Z] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience d’orientation aux fins de :
— fixer sa créance à la somme de 24 210,89 euros arrêtée au 26 mars 2021,
— fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP K. Gaussuin J-C Baron, huissier de justice ou tout autre huissier de justice qui pourra se faire assister, si besoin est par deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— dire qu’au cas d’application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
M. [J] a sollicité de constater que la créance de M. [I] n’est pas définitive et de voir suspendre la procédure de saisie immobilière à une audience ultérieure dans l’attente des recours à l’encontre des décisions de la commission de surendettement. Subsidiairement, il a demandé la vente amiable du bien, au prix minimal de 80 000 euros.
Il estime que l’ordonnance de référé ne constitue pas un titre exécutoire, en raison d’une instance au fond en cours et ajoute que les mensualités du prêt octroyé par la caisse d’épargne, créancier inscrit, sont payées régulièrement.
Mme [J] demande également la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision de la procédure de surendettement la concernant et dans l’attente de la décision des juges du fond.
Subsidiairement, elle sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le bien à un prix minimal de 80 000 euros et reconventionnellement réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a assigné au fond le créancier poursuivant le 27 juillet 2021, avec des chances de succès, en l’absence de droit de propriété établi et de bornage. Elle ajoute avoir saisi le juge d’un recours contre la décision d’irrecevablité de la commission de surendettement.
Par une note en délibéré non autorisée par le juge de l’exécution, l’avocat de Mme [D] épouse [J] a sollicité la réouverture des débats, en raison de la remise d’un chèque CARPA d’un montant de 25 000 euros, couvrant la créance principale réclamée par le créancier poursuivant.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [M] [D] épouse [J] de sa demande de réouverture des débats,
— débouté Mme [M] [D] épouse [J] de ses contestations et demandes de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— débouté M. [Z] [J] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— fixé la créance de M. [E] [L] [I] à la somme de 24 210,89 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2021, outre intérêts postérieurs,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [J] et Mme [M] [D] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 30 000 euros (trente mille euros)
— fixé la date d’adjudication au jeudi 7 septembre 2023 à 13h30 salle A,
— dit que la visite des biens saisis aura lieu le mardi 29 août 2023 de 14 à 16 heures,
— désigné la SCP K Gaussin J-C Baron, commissaires de justice à Villeurbanne pour faire exécuter le jugement d’orientation,
— autorisé M. [E] [L] [I] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— autoriser M. [E] [L] [I] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,
— dit que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion des occupants du bien immobilier saisi, avant toute adjudication,
— débouté Mme [M] [D] épouse [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe,
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Par déclaration du 20 juin 2023, Mme [M] [D] épouse [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du délégué de la première présidente du 27 juin 2023, Mme [M] [D] a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 16 novembre 2023 à 13 heures 30.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a renvoyé l’audience de vente au jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 30.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Mme [M] [D] épouse [J] a fait assigner M. [E] [I], M. [Z] [J] et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à comparaître à jour fixe à l’audience du 16 novembre 2023 à 13 h 30.
Aux termes de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— de l’autoriser à consigner la somme de 33 416,48 euros versée sur le compte Carpa de la SELARL Spirit Avocat 3, le temps qu’une première décision au fond soit rendue, au motif d’une bonne administration de la justice,
à titre principal,
— d’ordonner la réouverture des débats à la suite de l’information donnée aux parties et au tribunal d’un chèque permettant de solder la dette au principal et de lui accorder des délais de paiement,
— de juger que M. [I] est de mauvaise foi et que l’article 1413 du code civil ne peut trouver à s’appliquer et débouter M. [I] de sa demande de vente forcée,
— de suspendre la procédure dans l’attente d’une décision au fond enrôlée sous le n° RG 21/05257,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la vente amiable du bien,
et en tout état de cause,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens et les frais de procédure de la saisie immobilière resteront à la charge de M. [I], créancier poursuivant.
Elle soutient que :
— la somme de 33 416,48 euros est détenue sur un compte Carpa et qu’elle doit dans le cadre d’une bonne administration de la justice être autorisée à consigner celle-ci jusqu’à la date d’un premier jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire,
— le premier juge aurait dû ordonner la réouverture des débats, compte tenu de l’information transmise de l’existence d’un chèque pouvant couvrir l’intégralité de la créance, pour statuer sur la demande de vente forcée du bien,
— la procédure de saisie immobilière doit être suspendue dans l’attente de la décision au fond, l’ordonnance de référé qui n’a pas autorité de chose jugée au principal, pouvant être en conséquence remise en cause, invoquant l’absence de bornage, et par la même de limites séparatives précises entre les parties et une servitude non clairement définie .
— le premier juge n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en considérant que le jugement au fond pourrait être contraire aux décisions rendues liquidant l’astreinte, tout en retenant que ces décisions avaient force de chose jugée et pouvaient donner lieu à une procédure de vente forcée. Elle ajoute que la cour d’appel a liquidé une astreinte provisoire.
— M. [I] est de mauvaise foi, puisqu’il a refusé la proposition formée par son conseil d’encaissement du chèque de la somme de 25 000 euros, préférant poursuivre la vente forcée.
— la vente forcée ne pouvant avoir lieu, seule la vente amiable aurait dû être ordonnée.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2023, M [E] [I] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme [J],
subsidiairement,
— débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,
dans tous les cas,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement en tous les dépens d’appel.
Il expose que :
— la demande de consignation de la créance objet de la saisie immobilière est irrecevable en application de l’article R 311-5 du code de procédure civile d’exécution, puisque non présentée en première instance. Subsidiairement, elle est mal fondée, l’autorisation d’un débiteur à consigner ne pouvant avoir lieu que si le débiteur conteste la créance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— la décision de réouverture des débats (ou de rejet) est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
— le juge de l’exécution n’a pas compétence pour surseoir à statuer sur une décision de justice, Mme [D] ne justifiant pas d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement à son égard,
— il dispose d’un titre exécutoire valide, les décisions étant définitives. L’existence d’une action au fond ne fait pas obstacle au caractère exécutoire des titres sur lesquels il se fonde pour la procédure de saisie immobilière,
— il n’est pas de mauvaise foi et que Mme [J] ne justifie pas avoir payé sa créance,
— la demande de vente amiable n’est pas justifiée en l’absence de démarches réalisées pour trouver un acquéreur.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, M. [Z] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 mai 2023,
— juger que M. [I] n’est pas titulaire d’une créance définitive à l’encontre des époux [J],
— suspendre la procédure de saisie immobilière et renvoyer le dossier à une audience ultérieure, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Lyon,
— dire que les dépens et les frais de procédure immobilière seront à la charge de M. [I],
— condamner M. [I] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— autoriser les époux [J] à vendre amiablement leur bien,
— fixer à la somme de 80 000 euros le montant en deça duquel le bien ne pourra être vendu.
Il soutient que :
— M. [I] ne dispose pas d’un titre exécutoire, dans la mesure où il fonde sa procédure de saisie immobilière sur une décision du juge de l’exécution liquidant une astreinte ordonnée par le juge des référés, alors qu’il l’a avec Mme [D] épouse [J] assigné au fond,
— un chèque de 25 000 euros a été déposé sur un compte CARPA permettant de solder la dette en principal, or M. [I] a refusé ce règlement,
— la procédure de saisie immobilière doit être suspendue dans l’attente du jugement sur le fond devant statuer sur le bornage du bien litigieux et l’existence d’une servitude de passage,
— subsidiairement, la vente amiable du bien doit être ordonnée, Mme [J] ayant produit un avis de valeur du 3 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2023, la caisse d’épargne demande à la cour de :
— débouter Mme [M] [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens comme étant irrecevables et subsidiairement infondés,
— condamner Mme [M] [D] solidairement avec toute partie succombant à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— Mme [D] est irrecevable à solliciter l’infirmation de la décision du juge de l’exécution de rejet de réouverture des débats, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours en application de l’article 537 du code de procédure civile, et que le moyen concernant l’existence d’un chèque est donc également irrecevable,
— la demande tendant à la voir autoriser à consigner la somme de 33 416,48 euros est également irrecevable, en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente d’une décision à intervenir sur le fond est irrecevable, s’agissant d’une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas, d’après les conclusions notifiées par Mme [D] pour l’audience du 23 novembre 2021,
— la procédure de saisie immobilière est fondée sur un titre exécutoire détenu par M. [I] constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [J] et de Mme [D] propriétaires en indivision des biens saisis, l’article 1413 du code civil étant inapplicable en l’espèce,
— la décision de recevabilité de la commission de surendettement ne concerne que M. [J], de sorte que la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à l’égard de Mme [D], débitrice solidaire qui ne bénéficie pas d’une telle décision,
— la vente amiable n’est pas justifiée comme l’a souligné le juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande d’être autorisée à consigner la somme de 33 416,48 euros
Aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, la demande nouvelle formée en appel d’autorisation de consignation ne porte pas sur un acte de procédure de la saisie immobilière postérieure à l’audience d’orientation et n’est pas de nature à interdire la poursuite de la saisie immobilière au regard de circonstances postérieures à l’audience d’orientation.
En conséquence, la demande de Mme [D] épouse [J] est irrecevable.
— Sur la recevabilité de la contestation du rejet de la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Une décision ordonnant une réouverture des débats comme une décision rejetant une réouverture des débats constituent une mesure d’administration judiciaire.
Dès lors, Mme [D] épouse [J] ne peut interjeter appel de celle-ci.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir infirmer le rejet de réouverture des débats.
— Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
— au motif de l’absence de titre exécutoire
— Sur la recevabilité de cette demande
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, Mme [J] a invoqué la suspension de la procédure en l’absence de titre exécutoire définitif compte tenu de l’assignation au fond qu’elle a fait délivrer. Il s’agit d’un moyen dirigé contre le droit d’exécuter et par là même la régularité de la procédure d’exécution, puisqu’il tend à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière a été pratiquée. Ce moyen constitue une défense au fond et non une exception de procédure, ce qui autorise à le présenter en tout état de cause.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire pouvant fonder la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L 311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
L’article 488 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les poursuites de saisie immobilière sont fondées sur le jugement du juge de l’exécution du 12 mars 2019 liquidant l’ astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 22 mai 2017 et condamnant M. [J] et Mme [D] au paiement de l’astreinte, jugement confirmé en appel par arrêt du 3 octobre 2019, l’arrêt ayant ajouté une condamnation au paiement d’une indemnité de procédure en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Le jugement du 12 mars 2019 et l’arrêt du 3 octobre 2019 sont passés en force de chose jugée et constatent une créance liquide et exigible. Ils constituent ainsi des titres exécutoires.
Ainsi, les conditions posées par les articles L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et L 311-4 dudit code sont remplies et il importe peu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [J] que l’astreinte qui a été liquidée par les décisions précitées ait été ordonnée par une ordonnance du juge des référés, qui n’a pas autorité de chose jugée au principal, une contestation au fond étant en cours.
Si les titres exécutoires résultent d’une ordonnance de référé, qui présente un caractère provisoire et peut être contredite par un jugement au fond, ce qui entraînerait la perte de fondement juridique et l’anéantissement des décisions de liquidation d’astreinte, fondement de la procédure de saisie immobilière, ces éléments sont cependant sans incidence sur le fait que la procédure de saisie immobilière repose bien sur des titres exécutoires, à savoir le jugement du juge de l’exécution liquidant l’astreinte et l’arrêt de cour d’appel constatant une créance liquide et exigible, ces décisions étant passées en force de chose jugée, conditions permettant la procédure de saisie immobilière, qui est effectuée aux risques et périls du créancier poursuivant.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière pour ce motif.
— au motif de la nécessité d’attendre l’issue de l’instance au fond engagée
Comme rappelé précédemment, les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, Mme [J] sollicite une suspension de la procédure de saisie immobilière arguant de ce qu’un jugement au fond doit être rendu, qui pourrait remettre en cause l’ordonnance de référé ayant ordonné l’astreinte, et par voie de conséquence la liquidation de celles ci et donc la créance de M. [I]. Il s’agit bien d’une exception de procédure au sens des articles précitées, qui doit être soulevée avant toute défense au fond.
Or, il résulte des conclusions de Mme [J] devant le juge de l’exécution versées aux débats que tel n’est pas le cas, cette demande n’étant pas formée dans le dispositif des conclusions, seule une demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la commission de surendettement étant mentionnée. Cette demande n’a été formée qu’ultérieurement et n’a donc pas été présentée in limine litis.
Cette demande de suspension de la procédure est donc également irrecevable.
— Sur la demande de rejet de la vente forcée au motif de la mauvaise foi du créancier poursuivant
Il a tout d’abord été rappelé précédemment que M. [E] [I] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. et Mme [J] et que le bien immobilier sur lequel la saisie porte leur appartient.
Il s’agit d’une dette solidaire des deux époux, pouvant être poursuivie sur leurs biens communs ou indivis.
En outre, le décompte arrêté au 21 mars 2021 produit par M. [E] [I] met en exergue une créance d’un montant de 24 210,89 euros, outre intérêts postérieurs.
Si l’appelante invoque la mauvaise foi de M. [I], cette dernière ne peut résulter de ce que sa créance serait susceptible d’être réglée, alors que la preuve de la remise d’un chèque et d’un refus d’encaissement du chèque par M. [I] ne sont nullement démontrés. Il ne peut dès lors être considéré, comme l’affirme Mme [J], qu’il ne souhaite pas être payé.
Par ailleurs, le seul fait de poursuivre le recouvrement de la créance par une procédure de saisie immobilière en vertu d’un titre exécutoire passé en force de chose jugée, fondé sur une astreinte prononcée par ordonnance des référés, alors qu’une instance au fond est en cours ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [I].
— Sur la demande de vente amiable
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 2, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. (…)
En l’espèce, Mme [D] qui occupe actuellement le bien immobilier ne produit, comme devant le juge de l’exécution, qu’une estimation de valeur du 3 novembre 2022, émanant de l’agence ORPI, du bien immobilier à une somme comprise entre 90 000 et 110 000 euros. M. [J] qui sollicite également la vente amiable ne produit pour sa part aucune autre pièce que cette estimation de valeur du 3 novembre 2022.
La production d’une seule estimation de valeur, datant de plus d’un an, ne permettant aucune comparaison avec d’autres estimations ou des ventes de biens similaires réalisées sur le secteur et l’absence de toute annonce de vente réalisée par les débiteurs ne permettent pas de s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes comme l’exige l’article R 322-15 précité.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de vente amiable, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et en ce qu’il a fixé la créance, ordonné la vente forcée du bien immobilier et précisé les modalités de cette vente.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [D] épouse [J], succombant en appel est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. [E] [I] et la caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les demandes de Mme [D] épouse [J], qui n’obtient pas gain de cause en son appel et de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [D] d’autorisation à consigner la somme de 33 416,48 euros versée sur le compte Carpa de la SELARL Spirit Avocat,
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [D] relative à la réouverture des débats
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [D] de suspension de la procédure dans l’attente d’une décision au fond enrôlée sous le numéro RG 21/05257,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [D] épouse [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [I] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes de Mme [M] [D] épouse [J] et de M. [Z][J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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