Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 sept. 2024, n° 23/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 5 mai 2023, N° 22/03301 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/431
Rôle N° RG 23/06295 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHYV
[F] [J]
[M] [P] EPOUSE [J]
C/
[C] [D]
A.S.L. [Adresse 5]
S.A. CABINET TABONI – FONCIERE NICOISE & PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 05 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03301.
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 5]
A.S.L. [Adresse 5]
siège social [Adresse 5]
représentée par le Cabinet FOCH IMMOBILIER, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
S.A. CABINET TABONI – FONCIÈRE NIÇOISE & PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de cette cour en date du 7 avril 2022 signifié le 28 avril suivant, l’association syndicale libre du [Adresse 5] (ci-après l’ASL) agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, M. [C] [D], a fait pratiquer le 15 juin 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [M] [J] pour le recouvrement de la somme de 3506,41 euros en principal, intérêts et frais.
Dans le mois de la dénonce les époux [J] ont fait assigner l’ASL, M. [D] et la SAS Cabinet Taboni et Foncière Niçoise et Provence (ci-après, le cabinet Taboni) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan auquel ils ont demandé par dernières écritures, de déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de l’ASL se disant représentée par le cabinet Taboni, d’annuler la saisie-attribution du 15 juin 2022 et subsidiairement d’en ordonner la mainlevée et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ASL prise en la personne de son directeur en exercice, la Sarl Groupe Foch Immobilier, ainsi que M. [D] et le cabinet Taboni ont conclu au rejet de ces prétentions et réclamé chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 5 mai 2023 le juge de l’exécution a :
' dit l’ASL prise en la personne de son directeur en exercice la Sarl Groupe Foch Immobilier, recevable en ses conclusions et prétentions ;
' dit la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 2022 régulière et valide ;
' débouté M. et Mme [J] de leur demande de mainlevée de ladite saisie ;
' condamné in solidum les époux [J] à payer à l’ASL, à M. [D] et au cabinet Taboni la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
' condamné M. et Mme [J] aux dépens.
Ceux-ci ont relevé appel de cette décision, le jour de son prononcé, par déclaration du 5 mai 2023 et notifié leurs premières écritures le 31 mai 2023 aux fins de :
— déclarer leur appel recevable et fondé ;
— annuler le jugement entrepris ;
— l’infirmer dans tous les cas et en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de l’ASL se disant représentée par la Sarl Groupe Foch Immobilier ;
— annuler la saisie attribution du 15 juin 2022 et subsidiairement en ordonner la mainlevée ;
— condamner l’ASL, M. [D] et la SA Cabinet Taboni à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de saisie-attribution et de mainlevée.
A cet effet ils reprochent au premier juge un défaut de réponse à leur moyen tiré de ce qu’il a été définitivement jugé par un jugement rendu le 4 juillet 2022 par un juge de l’exécution saisi par eux d’une contestation d’une précédente saisie-attribution mise en oeuvre par l’ASL, que M. [D] ne pouvait se prévaloir être directeur de cette association syndicale.
Ils soutiennent à nouveau que M. [D] qui n’a jamais été élu comme syndic de l’ASL ne pouvait donc se voir désigner comme directeur de cette association. Il n’avait donc aucune habilitation à diligenter la saisie-attribution contestée, les actes auxquels il a procédé étant entachés d’une irrégularité de fond et donc nuls par application de l’article 117 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu’aucune disposition n’attribue à une décision d’assemblée générale d’ASL un caractère exécutoire et que les statuts de cette association ne confèrent ce caractère qu’aux décisions du conseil syndical.
Au surplus il est établi le paiement des causes de la saisie-attribution antérieurement à celle-ci.
Par écritures en réponse notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [D], l’ASL prise en la personne de son directeur en exercice, la Sarl Foch Immobilier, et le cabinet Taboni formant appel incident, demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme [J] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris excepté sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner in solidum les époux [J] à leur payer chacun la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner in solidum à leur payer chacun une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’appel distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
A cet effet ils font valoir en substance, que le jugement rendu le 4 juillet 2022 par un juge de l’exécution est une décision isolée et qu’à l’occasion de l’instance qui l’avait précédée les époux [J] avaient tu l’action formée par eux en contestation de l’assemblée générale ayant désigné M. [D] en qualité de directeur de l’ASL, qui était pendante. Il ne relevait pas des compétences du juge de l’exécution de s’immiscer dans ce débat, en cours devant le tribunal judiciaire au fond.
Ils citent notamment un arrêt sur incident de faux rendu le 12 mai 2022 qui a relevé que M. [D] dont la désignation en assemblée générale n’avait pas été invalidée, était bien le représentant régulier de l’ASL. Il en est de même de la société Groupe Foch Immobilier, élue directeur au mois de septembre 2022.
Ils contestent le paiement des sommes objet de la saisie-attribution contestée, alors que pour déjouer le refus par l’ASL d’encaisser de précédents chèques de règlement tirés sur le compte procédure de leur conseil, les époux [J] ont effectué un paiement directement entre les mains du centre de traitement de la banque Palatine qui l’a encaissé et qui a été automatiquement affecté au compte des co-lotis et imputé sur leur dette la plus ancienne à savoir l’important arriéré de charges qu’ils restent devoir.
Ils estiment que le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge est insuffisant à réparer le préjudice résultant du caractère manifestement abusif et dilatoire du recours exercé, assorti d’une saisine en référé du premier président de cette cour.
Le 8 janvier 2023, veille de la clôture, les appelants ont notifié de nouvelles écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs moyens, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— déclarant l’appel recevable et fondé,
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [D] qui ne comportent pas son état civil,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’ASL ne pouvant être représentée en justice par le gestionnaire Groupe Foch Immobilier en écartant comme non écrite pour violation de l’ordre public toute clause ou délibération contraire,
— annuler le jugement du 5 mai 2023,
— l’infirmer dans tous les cas en toutes ses dispositions,
— annuler la saisie attribution du 15 juin 2022 et subsidiairement en ordonner la mainlevée,
— condamner in solidum l’ASL, M. [D], le cabinet Taboni la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de saisie-attribution et de mainlevée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. L’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024 a été renvoyée, pour cause d’indisponibilité du magistrat rapporteur,
à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions de procédure du 12 janvier 2024 les intimés ont demandé de voir écarter sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile, les dernières écritures notifiées par les appelants le 8 janvier 2024, quelques heures avant l’ordonnance de clôture, alors qu’eux mêmes avaient notifié leurs écritures six mois auparavant et qu’ils n’ont pu prendre connaissance et répliquer à ces conclusions de dernière heure.
Par conclusions de procédure en réponse notifiées le 26 janvier 2024 les époux [J] relèvent que les intimés ont eu le temps de rédiger quatre pages de conclusions pour demander le rejet de leurs écritures notifiées avant l’ordonnance de clôture dont la révocation pouvait être demandée pour réplique, et rappellent que l’affaire a été renvoyée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur les écritures notifiées le 8 janvier 2024 par les appelants :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Et en vertu de l’article 16 du même code, le juge doit s’assurer du respect de ce principe du contradictoire ;
En l’espèce, les appelants ont notifié leurs dernières écritures le 8 janvier 2024 à 20h25, veille de l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 à 08h19, en réponse aux conclusions des intimés pourtant notifiées six mois auparavant, et en soulevant une nouvelle fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des écritures prises dans les intérêts de M. [D], à laquelle celui-ci n’a pas eu le temps matériel de répliquer avant la clôture ;
M. et Mme [J] n’invoquent aucune justification de cette notification de dernière heure et alors au surplus qu’ils étaient informés depuis le 30 mai 2023, par avis de fixation, de la date de la clôture, dont il sera rappelé qu’elle a été maintenue en dépit du renvoi de l’audience de plaidoirie ;
Cette notification tardive injustifiée met en échec le principe du contradictoire et caractérise un comportement contraire à la loyauté du débat judiciaire ;
Ces écritures notifiées le 8 janvier 2024 seront en conséquence écartées des débats et la cour statuera au vu des écritures antérieures notifiées par les appelants le 31 mai 2023 et des conclusions en réponse des intimés en date du 19 juin 2023 ;
* Sur la demande de nullité du jugement dont appel :
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs;
Les appelants font justement grief au premier juge de ne pas avoir répondu à leur moyen tiré de ce qu’il a été irrévocablement jugé par un jugement rendu par un juge de l’exécution le 4 juillet 2022 que M. [D] n’avait pas qualité de représenter l’ASL ;
Il s’ensuit l’annulation du jugement entrepris.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile il sera statué sur le fond.
* Sur la recevabilité des conclusions et prétentions de l’ASL représentée par la Sarl Groupe Foch Immobilier ;
Les appelants demandent à la cour de déclarer ces conclusions et prétentions irrecevables sans toutefois exposer une argumentation au soutien de cette fin de non recevoir ;
Et ainsi que le relèvent les intimés, il ressort des articles 31 et 32 des statuts de l’ASL que le directeur, élu à la majorité des présents et représentés, par le conseil syndical, représente légalement l’association en justice et vis à vis des tiers dans tous les actes qui intéressent l’association.
Or, selon le procès verbal d’assemblée générale des propriétaires membres de l’association en date du 13 septembre 2022 il a été procédé au renouvellement des syndics titulaires et suppléants, et la désignation du cabinet Groupe Foch Immobilier en qualité de gestionnaire, puis présenté la candidature de celui-ci aux fonctions de directeur de l’ASL, au vote du conseil syndical. Une interruption de séance a ensuite été observée pour élection du directeur de l’ASL par les membres du conseil syndical.
Cette élection n’a pas été annulée et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour statuant à sa suite, de se prononcer sur sa validité ;
Les écritures et demandes de l’ASL représentée par la société Groupe Foch Immobilier seront en conséquences déclarées recevables.
* Sur la nullité de la saisie-attribution du 15 juin 2022 et sa mainlevée:
Les appelants arguent d’une irrégularité de fond entachant cette mesure d’exécution forcée mise en oeuvre par l’ASL représentée par son directeur M. [D] alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette qualité, n’ayant jamais été élu comme syndic de cette association ;
Mais M. [D] a été élu à cette fonction de directeur de l’ASL par délibération de l’assemblée générale des colotis du 24 janvier 2022, et cette résolution, qui fait l’objet d’une action en annulation actuellement pendante, n’a pas été invalidée en sorte qu’à la date de la saisie en cause il avait qualité pour agir en exécution forcée au nom de l’ASL ;
M. et Mme [J] opposent l’autorité de chose jugée par un jugement irrévocable rendu le 4 juillet 2021 entre les mêmes parties par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice qui a déclaré irrecevables les demandes de l’ASL au motif que dans ses écritures elle était représentée par M. [D] qui n’avait pas qualité pour ce faire, sa désignation en tant que directeur de l’association par l’assemblée générale du 24 janvier 2022 étant intervenue en violation de l’article 31 des statuts qui prévoit sa désignation par le conseil syndical ;
Mais l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du jugement, et la jurisprudence rappelle de manière constante que les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n’ont pas l’autorité de la chose jugée ; Or en l’espèce, le dispositif de cette décision
ne se prononce pas sur la validité de la désignation de M. [D] en qualité de directeur de l’ASL;
Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté.
Les appelants soutiennent par ailleurs avoir exécuté les causes de la saisie-attribution antérieurement à celle-ci par chèque daté du 30 avril 2022 d’un montant de 4156,20 euros à l’ordre de l’ASL que le cabinet Taboni n’avait ni pouvoir ni justification à prétendre en refuser le paiement ;
Mais il ne saurait fait reproche au cabinet Taboni d’avoir refusé d’encaisser ce chèque tiré sur le compte 'procédure’ de leur avocat ouvert auprès du Crédit Mutuel de [Localité 7], invoquant un procédé réglementairement interdit et pénalement répréhensible ;
Les intimés ajoutent que pour déjouer ce refus d’encaissement les époux [J] ont effectué un règlement directement entre les mains du centre de traitement de la Banque Palatine qui a cependant été automatiquement affecté au compte des co-lotis, à savoir sur l’important arriéré de charges qu’ils restent devoir, s’agissant de la dette la plus ancienne ;
Il est en tout état de cause constant qu’à la date de la saisie-attribution contestée les causes du titre exécutoire n’avaient pas été réglées.
Dans ces conditions les demandes de nullité et de mainlevée de cette saisie seront rejetées.
Les intimés prétendent à l’allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif de la procédure sans pour autant caractériser le préjudice en résultant ni d’ailleurs de circonstances permettant de caractériser un abus de droit par les époux [J]. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Partie perdante M. et Mme [J] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE les écritures notifiées le 8 janvier 2024 par Mme [M] [P] épouse [J] et M. [F] [J] ;
ANNULE le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile ;
DIT recevables les écritures et demandes notifiées par l’association syndicale libre du [Adresse 5] représentée par la Sarl Groupe Foch Immobilier ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [M] [P] épouse [J] et M. [F] [J] ;
DÉBOUTE Mme [M] [P] épouse [J] et M. [F] [J] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 2022 à la requête de l’association syndicale libre du [Adresse 5] représentée par son directeur M. [C] [D] ;
DÉBOUTE M. [C] [D], l’association syndicale libre du [Adresse 5]
et la société Cabinet Taboni-Foncière Niçoise & Provence de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] épouse [J] et M. [F] [J] à payer à M. [C] [D], à l’association syndicale libre du [Adresse 5] et à la société Cabinet Taboni-Foncière Niçoise & Provence la somme chacun de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [P] épouse [J] et M. [F] [J] de leur demande présentée à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Joseph Magnan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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