Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/06622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mai 2024, N° 23/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 133
Rôle N° RG 24/06622 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCGG
Association KONSUMER FRANCE AADC UFC
C/
[F] [G]
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01249.
APPELANTE
Association KONSUMER FRANCE AADC UFC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [G]
né le 28 octobre 1972 à [Localité 5] (Italie), demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [E]
née le 30 mai 1984 à [Localité 6] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
prise en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, Mademoiselle [H] [G], née le 23 juillet 2013 à [Localité 5] (ITALIE)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant être propriétaire d’un véhicule Renault de marque Zoé, immatriculé [Immatriculation 4], et d’une sculpture en verre de Murano qui se trouvait dans ledit véhicule, l’association de défense du consommateur Konsumer France AADC UFC (association AADC UFC) a, par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2022, fait assigner, M. [T] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de l’entendre condamner à les lui restituer, sous astreinte.
[T] [G] étant décédé le 5 août 2022, l’instance a été interrompue avant qu’elle ne soit reprise par l’intervention forcée de ses héritiers, à savoir M. [F] [G] et Mme [U] [E], agissant en tant qu’administrateur légal de sa fille mineure, [H] [G], née le 23 juillet 2013, par actes d’huissier en date du 9 mars 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire (Mme [U] [E], agissant en tant qu’administrateur légal de sa fille mineure, [H] [G], n’ayant pas comparu) en date du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [F] [G] ;
— condamné l’association AADC UFC à verser à M. [F] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association AADC UFC aux dépens.
Il a considéré que l’association AADC UFC ne démontrait pas que [T] [G] était parti, le 17 septembre 2021, au volant du véhicule lui appartenant, pas plus qu’elle ne justifiait d’une facture d’achat à son nom de la sculpture en verre et, le cas échéant, de ce qu’elle se trouvait dans le véhicule, et de la qualité d’adhérent de [T] [G], de sorte que l’obligation pour ses héritiers de restituer les objets sollicités se heurtait à des contestation sérieuses qu’il appartiendrait au juge du fond, éventuellement saisie, de trancher.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 mai 2024, l’association AADC UFC a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [F] [G].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [F] [G] ;
— statuant à nouveau,
— de juger qu’elle apporte la pruve que Mme [U] [E] est actuellement en possession de son véhicule ;
— d’ordonner en conséquence à M. [F] [G] et [H] [G], représentée par sa mère, Mme [U] [E], prise en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, venant aux droits de feu [T] [G], de lui restituer le véhicule Renault de marque Zoé, immatriculé [Immatriculation 4] lui appartenant, emprunté par [T] [G] le 17 septembre 2021 sans jamais le lui restituer, ni la sculpture en verre de Murano qu’il contenait ;
— de les condamner in solidum à lui restituer le véhicule Renault de marque Zoé, immatriculé [Immatriculation 4] lui appartenant, les clés du véhicules et son contenu (sculpture en verre de Murano) ;
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de débouter les intimés de leurs demandes ;
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir que Mme [U] [E] est en possession de son véhicule, non pas en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [G], mais à titre personnel. Elle relève que, dans les cadre de ses écritures de première instance, M. [F] [G] a indiqué que Mme [U] [E] avait été la campagne de son frère, [P] [G], qui est décédé, et que de leur relation est née [H], qui est alors la petite fille de feu [T] [G], sachant que Mme [E] a un autre enfant d’un précédent lit, M. [W] [M]. Elle expose que, le 19 août 2023, M. [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation en Italie alors qu’il circulait à bord du véhicule dont elle demande la restitution. Elle souligne que lors du procès-verbal de levée d’immobilisation et de restitution du véhicule, Mme [E], qui est domiciliée à la même adresse que son fils, était présente.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [F] [G], en sa qualité d’héritier de son père, [T] [G], sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déboute l’appelante de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir n’avoir jamais eu la jouissance du véhicule litigieux et son contenu, sachant, qu’au moment des faits dénoncés par l’appelante, le 17 septembre 2021, son père était âgé de 81 ans, malade et très affaibli, au point de se déplacer en fauteuil électrique et de n’avoir obtenu le renouvellement de son permis de conduire que pour 7 mois, expirant le 8 juin 2020, outre le fait que la preuve n’a jamais été rapportée de la moindre adhésion. Il déclare avoir très peu de contact avec Mme [E], son ex belle-soeur, qui a circulé, pendant quelque temps, avec un véhicule immatriculé en France, avec lequel son fils, M. [W] [M], a eu un accident de la circulation en 2023. Il expose qu’en tant que propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, l’appelante a nécessairement eu connaissance de la procédure pénale et de ce que son véhicule a été restitué à Mme [E]. Il considère donc qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des héritiers de feu [T] [G] et qu’il appartient à l’appelante d’agir à l’encontre de Mme [E].
Il estime que l’appel exercé à son encontre est abusif en ce que l’appelante savait pertinnement, depuis qu’elle a initié la procédure, que son véhicule a toujours été en possession de Mme [E], qui entretenait des liens avec son représentant légal mais, qu’au lieu d’agir au fond à son encontre, après avoir initié une procédure de référé qui n’a manifestement rien donné, elle a préféré mettre en cause les héritiers de feu [T] [G], ce qui la contraint à engager des frais pour se défendre à deux reprises.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, suivant la procédure prévue par le règlement 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les accusés de réception étant revenus avec la mention 'inconnue’ à l’adresse en question, Mme [U] [E], prise en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, [H] [G], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution d’un véhicule et d’une sculpture
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Par ailleurs, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à une obligation de faire impossible.
En l’espèce, si M. [F] [G] et [H] [G], représentée par sa mère, Mme [U] [E], qui sont saisis de plein droit des biens, droits et actions de feu M. [T] [G], en tant qu’héritiers (en application de l’article 724 du code civil) peuvent être poursuivis par des tiers aux lieu et place du défunt dans le cadre d’actions transmissibles, l’association AADC UFC ne démontre pas que le véhicule lui appartenant dont elle réclame la restitution est en leur possession comme faisant partie de l’actif de la succession.
Au contraire, elle reconnaît expressément dans ses écritures que son véhicule a été remis à Mme [U] [E] par les autorités italiennes à la suite d’un accident de la circulation dont a été victime son fils, M. [W] [M], le 19 août 2023.
Ce faisant, il est manifeste que le véhicule litigieux est en possession de Mme [U] [E].
Si Mme [U] [E] a été la belle fille du défunt et la belle soeur de M. [F] [G] et qu’elle est la mère d'[H] [G], petite fille du défunt, venant à la succession en représentation de son père décédé, il n’en demeure pas moins que la preuve n’est pas rapportée que le véhicule litigieux fait partie de l’actif de la succession.
En effet, les éléments de la procédure n’établissent aucunement que le défunt serait parti, le 17 septembre 2021, avec le véhicule de l’appelante sans jamais le lui restituer. Les relations entre feu M. [T] [G] et l’association AADC UFC ainsi que les raisons pour lesquelles il a pu avoir accès au véhicule ne résultent pas des pièces de la procédure.
De la même manière, l’appelante échet à établir qu’une sculpture en verre de Murano lui appartenant se trouvait dans le véhicule. En tout état de cause, rien ne prouve qu’elle fait également partie de l’actif de la succession.
En réalité, les circonstances dans lesquelles Mme [U] [E] est entrée en possession du véhicule sont indéterminées, sachant que M. [F] [G] soutient que cette dernière connaissait le président de l’association au moment des faits.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite résultant de biens faisant partie de l’actif de la succession du défunt à la suite d’un détournement n’est pas démontré.
De même, l’obligation des héritiers de [T] [G] de restituer le véhicule de l’appelante et une sculpture en verre de Murano est sérieusement contestable dès lors qu’ils ne sont pas, en toute vraisemblance, en leur possession.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution formée par l’association AADC UFC à l’encontre de M. [F] [G] et [H] [G], représentée par sa mère, Mme [U] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
De même, l’article 559 du même code dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour l’association AADC UFC d’avoir cité en reprise d’instance les ayants droit de feu [T] [G], après avoir appris son décès, n’est pas, en soi, constitutif d’abus, l’action initiée à l’encontre du défunt étant transmissible.
S’il résulte de ce qui précède que les biens revendiqués par l’association AADC UFC ne font pas partie, à l’évidence, de l’actif de la succession, il n’en demeure pas moins que Mme [E] [U], qui a été en possession du véhicule litigieux postérieurement au décès de feu [T] [G], n’est autre que la mère d'[H] [G], petite fille du défunt, venant à la succession en représentation de son père décédé, feu [P] [G].
Dès lors, l’association AADC UFC a pu légitimement croire que le véhicule était en possession de Mme [E] [U], en tant que représentante légale de sa fille, comme faisant partie des actifs de la succession.
Elle n’apparait donc pas avoir initié une procédure à l’encontre des ayants droit de feu [T] [G] de manière totalement infondée, téméraire et malveillante.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association AADC UFC, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [F] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie perdante, l’association AADC UFC sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne l’association de défense du consommateur Konsumer France AADC UFC à verser à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute l’association de défense du consommateur Konsumer France AADC UFC de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne l’association de défense du consommateur Konsumer France AADC UFC aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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