Annulation 15 mars 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mars 2021, n° 1905046 et 1906324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1905046 et 1906324 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ls
N°1905046 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1906324 ___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Audrey Milon Rapporteure Le tribunal administratif de Versailles ___________ (2ème chambre) Mme Charlotte Degorce Rapporteure publique ___________
Audience du 8 février 2021 Décision du 15 mars 2021 ___________
60-01-05 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2019 et 16 décembre 2020, sous le n° 1905046, Mme X Z, représentée par Me Kribeche Gauvain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après avoir renoncé expressément à la contestation directe des mesures de mutation dont elle a successivement fait l’objet :
1°) de « dire et juger illégale » la décision par laquelle le conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime au cours de l’année 2014 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Yvelines de lui octroyer la protection fonctionnelle à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant implicitement l’octroi de la protection fonctionnelle ne respecte pas les exigences légales de motivation dès lors que le courrier communiquant les motifs de cette décision a été adressé tardivement car au-delà du délai d’un mois dont disposait la collectivité pour répondre à sa demande de communication des motifs, et ne comporte pas lui-même une motivation suffisante ;
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- elle renonce au moyen, développé dans la requête introductive d’instance, tenant à l’exception d’illégalité des mesures de mutation qui lui ont été infligées ;
- la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; en effet, malgré ses alertes et celles du médecin du travail, le département n’a pris aucune mesure pour mettre fin à la dégradation des conditions de travail dont elle a été victime, notamment sa « mise au placard », des dénigrements répétés, des mutations internes à répétition, sans information préalable et la maintenant dans l’expectative jusqu’à la veille de sa supposée prise de fonction, mutations parfois déguisées car la maintenant dans les mêmes fonctions, son affectation sur des postes sans contenu ou sans rapport avec son emploi et son grade, caractérisant un « déclassement », le retrait de sa délégation de signature, le refus opposé à son souhait de postuler sur un poste équivalent, sa baisse de rémunération, notamment via l’application « illégitime » du régime indemnitaire, et, enfin, le harcèlement moral qui lui a été infligé par Mme AA en 2014, qui a conduit à l’une des mesures de mutation prise à son encontre, ainsi que celui résultant de l’ensemble des mesures de mutation et d’éviction prises à son encontre ; elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à plus de dix reprises entre 2017 et 2018, du fait d’un état dépressif en lien avec la situation éprouvante qui lui était ainsi infligée ;
- cette décision procède en outre d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle repose en réalité sur une discrimination en raison de son âge, ainsi qu’il ressort de l’article du directeur général des services publié dans le journal du département au mois de mars 2017, faisant état du souhait de M. Cabana de rajeunir le conseil départemental, en créant notamment un « comité exécutif composé exclusivement de jeunes collaborateurs », d’autres collègues « séniors » ayant d’ailleurs fait l’objet de mesures similaires de « mise au placard ».
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le département des Yvelines, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés et que celui tiré de l’exception d’illégalité des mesures de mutation prétendument prises à son encontre est, d’une part, irrecevable, ces décisions étant devenues définitives faute d’avoir été contestées dans le délai, et, d’autre part, inopérant, la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle n’ayant pas été prise pour l’application des décisions de mutation, qui ne constituent pas plus sa base légale.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2019, 12 mai 2020 et 16 décembre 2020, sous le n° 1906324, Mme X Z, représentée par Me Kribeche Gauvain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de « déclarer illégale » la décision par laquelle le conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le conseil départemental des Yvelines à lui verser la somme de 110 914,41 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire présentée le 10 avril 2019, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- sa requête indemnitaire est recevable ;
- la responsabilité pour faute du département est engagée du fait des illégalités de forme et de fond entachant la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, telles que celles-ci sont analysées dans l’instance enregistrée sous le n° 1905046 ;
- la responsabilité pour faute du département est également engagée du fait de la suppression illégale, en 2016 et le 14 juin 2018, des postes qu’elle occupait, faute de consultation préalable du comité technique, ainsi que l’exige l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; la suppression de son poste de chef d’agence n’a pas été faite dans le cadre d’une réorganisation dès lors qu’elle n’a été précédée de la consultation ni du CHSCT ni de la commission administrative paritaire ; cette suppression n’était pas justifiée par l’intérêt du service ; d’autre part, sa mutation d’office au mois de septembre 2017 n’est pas justifiée par l’intérêt du service ; enfin, l’éviction de son poste le 14 juin 2018, en outre accompagnée de menaces et de manœuvres visant à l’empêcher d’obtenir un autre poste, n’est pas justifiée par l’intérêt du service et la réorganisation dans laquelle elle s’inscrivait a eu lieu sans saisine du comité technique ; cette dernière décision est en outre intervenue sans délai de préavis et sans nouvelle affectation ;
- la responsabilité pour faute du département est encore engagée du fait des mesures de mutation d’office qui lui ont été imposées, lesquelles ont conduit à son déclassement, tant en 2016, par son affectation au poste de responsable de pôle alors qu’elle occupait des fonctions de chef de service, qu’au mois de septembre 2017, par son affectation au poste de chargé d’opérations alors qu’elle occupait un poste de chef de service depuis le mois de décembre 2016 ; elle a ainsi dû accepter des postes sous le niveau et le grade initial correspondant à celui d’ingénieur principal ; le département a détourné la procédure de mobilité et « rendu illisibles » les décisions de changements de postes qui lui ont été imposées, afin d’éviter la consultation de la commission mixte paritaire ; ces mesures de mobilité, ainsi que sa mise à disposition de l’établissement public interdépartemental en 2018 constituent des sanctions déguisées, dès lors qu’elles visent à la sanctionner pour les alertes qu’elle a pu formuler dans le cadre de ses missions ; le manque de lisibilité entretenu par le département concernant l’objet réel des mesures prises à son encontre l’a empêchée d’exercer ses droits de la défense, en violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
– le département a également commis une faute dans le cadre de sa mise à disposition de l’établissement public interdépartemental, son accord ayant été donné sous la contrainte, ses candidatures au sein du département ayant toutes été rejetées ;
- en refusant de lui proposer des postes équivalents à son grade, et en refusant d’accéder aux demandes qu’elle a elle-même formulées en faisant acte de candidature sur divers postes, le département a manqué à son devoir de reclassement, prévu par l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la responsabilité pour faute du département est enfin engagée du fait des mesures discriminatoires prises à son encontre du fait de son âge ;
- elle a subi du fait de ces fautes, outre un préjudice de santé, avéré par la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses problèmes de santé, un préjudice moral évalué à 30 000 euros, un préjudice lié au harcèlement moral évalué à 40 000 euros et un préjudice lié à la discrimination évalué à 20 000 euros ; le préjudice financier lié à la perte de revenus du fait des congés de maladie contraints par le harcèlement s’élève à 1 445,21 euros ; les 263 heures supplémentaires réalisées entre 2014 et 2018 doivent être indemnisées par l’octroi d’une indemnité de 7 469,20 euros et les honoraires d’avocat liés au refus d’octroi de la protection fonctionnelle s’élèvent à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le département des Yvelines, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir que les demandes indemnitaires de Mme AB ne sont pas fondées, celles tendant à la réparation d’un prétendu préjudice de santé et d’un préjudice lié au déroulement de carrière, non chiffrés, étant en outre irrecevables et la demande afférente aux prétendues heures supplémentaires effectuées en 2014 est prescrite.
Dans ces deux affaires, l’instruction a été close au 20 janvier 2021 par ordonnances du 17 décembre 2020.
Le département des Yvelines, représenté par Me Bazin, a présenté, dans chacune des affaires, un second mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021. Ceux-ci n’apportant pas d’élément nouveau, ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme Degorce, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Z et de Me Marginéan, représentant le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z a été recrutée, sous contrat, par le département des Yvelines en 1995 en qualité d’ingénieur subdivisionnaire et elle a été affectée sur un poste de chargée d’opérations au sein du service « travaux neufs » de la direction des bâtiments. Elle a par la suite exercé dans d’autres collectivités, avant de rejoindre à nouveau, en 2008, les services du département des Yvelines. Mme Z a été détachée dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux à compter du 1er juin 2008, avant d’être intégrée dans ce cadre d’emplois, au grade d’ingénieur principal, à compter du 1er juin 2010. Elle a occupé les fonctions de chef de projets « travaux » au sein de la direction du patrimoine immobilier et de la construction du département des Yvelines entre 2008 et 2014. Cette direction a fait l’objet de profondes réorganisations entre 2014 et 2017. Les remaniements opérés au cours de ces quatre années ont affecté les conditions de travail de Mme Z. Dans le cadre d’une première réorganisation menée au début de l’année 2014, après consultation du comité technique paritaire, Mme Z a été conduite à postuler sur le poste d’adjointe au chef de l’agence dite « Ouest ». Puis, elle a été repositionnée à compter du 7 mars 2016 sur le poste de responsable du pôle « Gestion des données patrimoniales » au sein de la sous-direction du patrimoine. Ce poste a été supprimé à l’occasion de la mise en place de la nouvelle direction de l’ingénierie foncière et immobilière. Mme Z a donc été contrainte de postuler à un nouveau poste. Elle a été nommée chef du service des actifs fonciers et immobiliers à compter du 1er décembre 2016. Ce poste a cependant été affecté par une nouvelle réorganisation décidée au cours de l’année 2017. Requalifié en chef du service de gestion immobilière et foncière, le poste alors occupé par Mme Z a été déclaré vacant au mois de mai 2017. Sa candidature déposée
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sur ce poste n’ayant pas été retenue, Mme Z a été affectée, d’office, à compter du 18 septembre 2017, sur un poste de chargé d’opérations au sein de la direction. Par lettre de mission du 9 juillet 2018, le directeur de l’ingénierie foncière et immobilière a informé Mme Z qu’une mutation d’office était envisagée à son encontre à compter du 1er octobre 2018, dans l’intérêt du service et l’invitait à consacrer son temps de travail « à la passation et à la clôture de ses dossiers, et à la construction de [son] parcours de mobilité ». Mme Z a ensuite été mise à la disposition de l’établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine à compter du 1er octobre 2018 et pour une durée de six mois. Elle y a occupé un poste de chef de projet référent patrimoine aux ouvrages d’art. Mme Z a intégré, à sa demande, par voie de mutation, les effectifs de la région Ile-de-France à compter du 1er avril 2019.
2. Par un courrier réceptionné le 19 décembre 2018, Mme Z a sollicité du département des Yvelines l’octroi de la protection fonctionnelle, invoquant en particulier des faits de harcèlement moral. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle a par ailleurs présenté au département, le 10 avril 2019, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de diverses fautes commises, entre 2014 et 2018, lors de son affectation au sein de la direction en charge des affaires immobilières du département. Cette demande indemnitaire a également été implicitement rejetée.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 1905046, en demandant au tribunal, de « dire et juger illégale » la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime au cours de l’année 2014, Mme Z doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision. Elle demande également qu’il soit enjoint au département des Yvelines de lui octroyer la protection fonctionnelle.
4. Par la requête enregistrée sous le n° 1906324, Mme Z demande au tribunal de condamner le département des Yvelines à lui verser, en raison des fautes que celui-ci aurait commises, une indemnité, qu’elle évalue à la somme de 110 914,41 euros. Elle sollicite, en outre, la majoration des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation de ces intérêts.
5. Les requêtes visées aux points 2 et 3 ci-dessus concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
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7. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
8. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Tel est le cas, notamment, lorsque l’agent est victime de faits de harcèlement moral.
9. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
10. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. D’autre part, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que, suite à la suppression du poste d’adjointe au chef de l’agence dite « Ouest », qu’elle occupait depuis 2014, Mme Z a été repositionnée à compter du 7 mars 2016 sur le poste de responsable du pôle « Gestion des données patrimoniales ». Ce poste ayant été supprimé lors de la réorganisation de la direction en charge des affaires immobilières, Mme Z a dû postuler à un nouveau poste et elle a ainsi été nommée chef du service des actifs fonciers et
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immobiliers à compter du 1er décembre 2016. Ce poste a cependant été affecté par la nouvelle réorganisation de la direction décidée au cours de l’année 2017 et il a été déclaré vacant au mois de mai 2017. Sa candidature déposée sur ce poste n’ayant pas été retenue, Mme Z a été affectée, d’office, à compter du 18 septembre 2017, sur un poste de chargé d’opérations au sein de la direction. Enfin, Mme Z a été invitée, au cours du mois de juillet 2018, à rechercher activement une mobilité externe sous peine d’être mutée d’office une nouvelle fois. Ainsi, entre mars 2016 et juillet 2018, soit à peine plus de deux ans, Mme Z a subi trois changements d’affectation contraints, puis a été invitée à rechercher une mobilité externe.
13. En deuxième lieu, il ressort de ses déclarations, non démenties en défense et confortées par des témoignages de collègues versés au dossier, qu’à l’issue d’une réunion d’information organisée au mois d’octobre 2016 en vue de présenter aux agents la nouvelle organisation de la direction en charge des affaires immobilières, Mme Z, concernée par la suppression du poste de responsable du pôle « Gestion des donnes patrimoniales » qu’elle occupait depuis quelques mois, a été contrainte, comme certains de ses collègues, de se positionner, sous un délai très court, sur des postes annoncés sur le nouvel organigramme, sans disposer d’explication sur leur périmètre, ni de fiche de poste, le poste sur lequel elle a été retenue ayant été reconfiguré dans les mois qui ont immédiatement suivi son affectation.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le nom de Mme Z n’apparaît pas sur l’organigramme diffusé à l’ensemble des agents de la direction au mois de mai 2017, alors pourtant qu’il n’est pas contesté en défense qu’elle occupait le poste de chef du service des actifs fonciers et immobiliers sur lequel elle avait été affectée au 1er décembre 2016 suite à la réorganisation de la direction, ce, quand bien même ce poste venait d’être reconfiguré pour y intégrer plus formellement une dimension juridique. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que c’est à l’occasion de la diffusion de cet organigramme que Mme Z a été informée de ce que son poste était déclaré vacant.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, quelques mois après l’annonce, par le directeur général des services, dans la « lettre d’info RH du mois de mars 2017 », de la constitution d’un comité consultatif dit « comex des mois de 35 ans » Mme Z a été privée de toute fonction d’encadrement et de pilotage de service à compter du 18 septembre 2017, date de son affectation d’office sur un poste de chargé d’opérations au sein de la direction en charge des affaires immobilières, subissant ainsi une forme de « déclassement » de ses fonctions, alors même que celles-ci relèvent de son cadre d’emplois. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme Z a été destinataire, au mois de juillet 2018, d’une lettre de mission l’invitant à rechercher une mobilité externe au département.
16. Il ressort, en dernier lieu, des pièces du dossier, notamment des arrêts de travail pour soins prescrits à Mme Z à compter du 13 janvier 2017, d’ailleurs reconnus imputables au service, ainsi que de l’extrait de son dossier médical, lequel fait état de plusieurs entretiens avec le service de médecine professionnelle évoquant un contexte professionnel difficile, entre 2015 et 2018, que les difficultés rencontrées par Mme Z et évoquées ci-dessus ont eu, dès 2017, de graves répercussions sur sa santé.
17. Les circonstances mises en évidence par Mme Z, telles qu’énoncées aux points 12 à 16 ci-dessus, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En revanche, les autres circonstances mises en avant par la requérante, tenant notamment aux conditions difficiles dans lesquelles elle déclare avoir exercé ses fonctions entre 2014 et 2015, au transfert des locaux de la direction sur le site de Guyancourt au cours de l’année 2017,
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aux refus qui auraient été opposés aux demandes de formation qu’elle a formulées au cours de cette année, ou encore aux modalités de mise en œuvre, à son égard, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEPP), soit ne sont pas matériellement établis, soit ne peuvent être regardées comme relevant des faits et agissements susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle situation.
18. En défense, le département des Yvelines entend justifier les différentes mesures prises à l’encontre de Mme Z, ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci sont intervenues, par le contexte de restructuration forte de la direction dans lesquelles elles se sont inscrites, ainsi que par la manière de servir de l’intéressée, en ce qui concerne la mesure prise à son encontre au cours du mois de juillet 2018.
19. D’une part, la restructuration engagée entre 2014 et 2017 au sein de la direction en charge des affaires immobilières du département ne saurait, par elle-même, justifier les trois changements de poste imposés à Mme Z entre le mois de mars 2016 et le mois de septembre 2017, soit sur une période de dix-huit mois seulement, pas plus que les conditions dans lesquelles celle-ci a été amenée à se repositionner sur d’autres postes, tant à la fin de l’année 2016 qu’à l’été 2017.
20. D’autre part, à supposer justifiée la modification apportée au poste de chef du service des actifs fonciers et immobiliers occupé par Mme Z à compter du mois de décembre 2016, pour y apporter une plus forte dimension juridique, ainsi que le choix de la collectivité de déclarer ce poste vacant, un tel changement de périmètre ne justifiait pas, en lui-même, que le nom de Mme Z soit exclu de l’organigramme de la direction transmis au cours du mois de mai 2017, alors qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, elle occupait encore ses fonctions de chef de service.
21. Enfin, le département des Yvelines entend justifier la mesure ordonnant à Mme Z d’engager, dès le mois de juillet 2018, des démarches en vue d’effectuer une mobilité externe par le fait que son affectation au poste de chef d’opérations n’aurait pas donné pleine satisfaction, renvoyant pour en justifier au rapport établi par M. AC, sous-directeur « grands projets » concernant la manière de servir de l’intéressée sur la période de son affectation au sein de cette sous-direction, soit entre août 2017 et août 2018. D’après ce rapport, Mme Z aurait notamment bénéficié de la possibilité de consacrer un jour par semaine à une recherche de poste en vue d’une mobilité. Elle aurait été chargée de la mise à jour d’un tableau de synthèse et de « reporting », devant à cet effet récupérer des informations auprès de collègues sans avoir à se déplacer sur le terrain. Malgré ces conditions jugées favorables par M. AC, Mme Z aurait été « relativement peu investie et motivée sur ces missions », elle aurait « souvent fait état de la complexité des opérations et des procédures pour retarder ou remettre à plus tard ce qui lui était demandé », de telles demandes paraissant injustifiées à M. AC dans la mesure où, ne pilotant directement aucune opération et n’étant pas au contact direct des principaux collèges ou des entreprises, Mme Z n’aurait subi aucune pression opérationnelle. Enfin, le temps de présence horaire de Mme Z aurait été « faible », comme son investissement, ce qui aurait conduit, en l’absence de recherche de mobilité fructueuse, à lui adresser la lettre de mission.
22. Toutefois, dans un document établi le 6 décembre 2019 à l’attention de la commission de réforme, appelée à statuer sur l’imputabilité au service des arrêts de travail pour soins qui lui ont été prescrits, Mme Z a contesté point par point l’ensemble des reproches et indications figurant dans le rapport établi par son supérieur hiérarchique.
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Il ressort en particulier des précisions apportées par la requérante, sur la base des indications figurant dans son évaluation au titre de l’année 2017, que celle-ci n’était pas exclusivement en charge de la mise à jour d’un tableau de synthèse et de « reporting », mais que ses missions comportaient également le montage, le suivi, la coordination et le contrôle des opérations de travaux. L’appréciation portée, par ailleurs, sur son compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2017 ne comporte aucune réserve concernant son investissement et révèle, au contraire, son intérêt pour ses nouvelles missions, sa bonne intégration, son adaptation, sa fiabilité et sa compétence. Il ressort enfin d’un échange intervenu le 19 juin 2018 entre Mme Z et le service des ressources humaines que celle-ci avait, alors, en charge le suivi de huit opérations de travaux concernant notamment des collèges, un château et un musée. Les indications figurant dans le rapport établi par le supérieur hiérarchique de Mme Z, sur lequel le département des Yvelines entend se fonder pour justifier la mesure prise à son encontre au mois de juillet 2018 sont donc sérieusement démenties par la requérante.
23. Il résulte des motifs énoncés aux points 19 à 22 ci-dessus que le département des Yvelines n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les circonstances invoquées par Mme Z, qui se sont déroulées entre 2016 et 2018, et qui sont décrites aux points 12 à 16 du présent jugement, seraient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Dès lors, Mme Z est fondée à soutenir que ces faits sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Par suite, Mme Z est fondée à soutenir que la décision lui refusant implicitement l’octroi de la protection fonctionnelle contrevient aux dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et, par conséquent, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête développés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu de ce qui a été dit au point 23 ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le département des Yvelines accorde à Mme Z la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département des Yvelines du fait de la situation de harcèlement moral imposée à Mme Z :
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 ci-dessus que Mme Z a été victime d’une situation de fait constitutive d’un harcèlement moral. Une telle situation engage la responsabilité pour faute du département des Yvelines.
26. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’arrêts de travail prescrits à Mme Z à compter du 13 janvier 2017, que la situation de harcèlement moral qui lui a été imposée entre 2016 et 2018 a eu des répercussions négatives sur son état de santé, provoquant notamment des angoisses et de l’anxiété. Il ne peut être sérieusement contesté que Mme Z a subi un préjudice moral directement lié à cette situation de harcèlement et il doit en être fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. En revanche, la requérante ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice spécifique, distinct du préjudice moral, et qui serait destiné à réparer cette situation de harcèlement moral.
27. En deuxième lieu, l’étendue du préjudice de santé invoqué par Mme Z ne peut être regardée comme établie, dès lors que, par arrêté du 28 février 2020, le département
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des Yvelines a reconnu l’imputabilité au service des troubles psychiques qu’elle a présentés et a ainsi admis la prise en charge des congés de maladie et des frais de soins en lien avec les arrêts de travail prescrits à compter du 13 janvier 2017. Ce chef de préjudice, non établi, doit donc être écarté.
28. En troisième lieu, Mme Z demande l’indemnisation du préjudice financier lié à la perte de revenus qu’elle a subie du fait des congés de maladie qu’elle a été contrainte de prendre en raison de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, préjudice qu’elle évalue à la somme de 1 445,21 euros, au titre, d’une part, à hauteur de 548,81 euros, de la diminution de son régime indemnitaire liée aux arrêts de travail pour maladie qui lui ont été prescrits au mois d’octobre 2017 et au titre, d’autre part, de la perte de revenus liée aux jours de carence appliqués lors de ces placements en congés de maladie. Toutefois, ces arrêts de travail ayant été reconnus imputables au service par décision du 28 février 2020, la perte de revenus invoquée par Mme Z ne peut être regardée comme établie, en ce compris la diminution de son régime indemnitaire, dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle serait maintenue en dépit de la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces arrêts de travail. Ce chef de préjudice, non établi, doit donc être écarté.
29. En dernier lieu, si Mme Z demande la prise en charge, sur le terrain indemnitaire, des honoraires d’avocat engagés du fait du refus de lui octroyer la protection fonctionnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 24 ci-dessus que l’exécution du présent jugement implique nécessairement l’octroi de la protection fonctionnelle à Mme Z, ainsi, par conséquent, que la prise en charge de l’ensemble des frais engagés du fait de la situation de harcèlement moral rencontrée par cette dernière, en ce compris les honoraires d’avocat engagés en lien avec cette situation. Dès lors, ces honoraires ne peuvent être pris en charge par le département sur le terrain indemnitaire.
30. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 26 à 29 ci-dessus que le département des Yvelines doit être condamné à verser à Mme Z une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral dont celle-ci a été victime entre 2016 et 2018.
En ce qui concerne la responsabilité du département des Yvelines tenant aux autres fautes qui auraient été commises à l’égard de Mme Z :
31. En premier lieu, Mme Z entend engager la responsabilité pour faute du département des Yvelines du fait de la suppression, qu’elle juge illégale, du poste qu’elle occupait en 2016.
32. Aux termes du I de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : « Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire. (…) Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité (…) ».
33. En défense, le département se borne à faire valoir que le moyen tiré du « détournement de pouvoir » soulevé par la requérante serait dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne répond pas au moyen, développé dans les mémoires complémentaires présentés par la requérante, tiré du non-respect des exigences fixées à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
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34. Il est constant que l’agence « Ouest » dont Mme Z était, jusqu’en 2016, la responsable-adjointe, a été supprimée dans le cadre de la réorganisation de la direction engagée en 2014. La suppression de cette agence s’est accompagnée de la suppression des deux postes de responsable et d’adjoint à la responsable, les autres agents affectés au sein de cette agence ayant été redéployés dans les effectifs des trois agences maintenues. La suppression du poste de Mme Z a d’ailleurs conduit à son affectation sur un autre poste à compter du mois de décembre 2016. Il résulte donc de l’instruction que le poste occupé par Mme Z en mars 2016 a été supprimé, ce que ne conteste pas le département des Yvelines.
35. Il ne résulte pas de l’instruction qu’ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, la suppression de cet emploi a été précédée de la consultation du comité technique paritaire. Mme Z est, dès lors, fondée à soutenir que cette suppression de poste est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Celle-ci ne justifie cependant pas que cette réorganisation aurait dû être précédée de la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de la commission administrative paritaire. Elle n’apporte, par ailleurs, aucun élément tendant à établir que cette mesure de réorganisation du service marquée par la suppression de l’une des quatre agences, n’aurait pas répondu à l’intérêt du service.
36. L’irrégularité procédurale constatée au point précédent est susceptible d’engager la responsabilité pour faute du département des Yvelines. Toutefois, Mme Z ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé de la mesure de suppression de son poste d’adjointe à la responsable de l’agence « Ouest » décidée en 2016. Par ailleurs, elle ne justifie pas que l’absence de saisine du comité technique paritaire lui aurait causé un préjudice spécifique, distinct de ceux causés par la mesure elle-même. Dans ces conditions, Mme Z n’est pas fondée à engager la responsabilité du département du fait de la suppression, irrégulière, du poste qu’elle occupait au début de l’année 2016.
37. En troisième lieu, Mme Z entend engager la responsabilité pour faute du département du fait des « déclassements » et des sanctions « déguisées » dont elle estime avoir été l’objet à l’occasion des mesures de mutation d’office qui lui ont été imposées entre 2016 et 2018, notamment au mois de septembre 2017, du fait de la mesure d’éviction prise à son encontre au mois de juin 2018, et à raison, encore, du manque de « lisibilité » entretenu par le département concernant l’objet de ces mesures, faisant valoir qu’elle n’aurait ainsi pas été mise en mesure de les contester en temps utile devant la juridiction administrative, en méconnaissance de son droit au recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, Mme Z ne se prévaut d’aucun préjudice distinct de celui lié à la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, à raison, notamment, de ces mesures. Par ailleurs, si elle soutient que son supérieur hiérarchique l’aurait menacée à l’occasion de l’entretien au cours duquel il lui a annoncé son éviction au cours de l’été 2018, et que celui-ci aurait manœuvré afin de l’empêcher d’obtenir le poste sur lequel elle candidatait dans le cadre d’une mobilité externe, Mme Z n’en justifie pas suffisamment en se prévalant de ses propres déclarations, faites auprès d’un représentant syndical. Ses demandes indemnitaires, de ces chefs, doivent donc être écartées.
38. En quatrième lieu, si Mme Z soutient que le département aurait commis une faute dans le cadre de sa mise à disposition de l’établissement public interdépartemental à la fin de l’année 2018, son accord ayant été donné sous la contrainte, elle n’en justifie pas en
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se bornant à faire valoir que les candidatures qu’elle a présentées à des postes vacants au sein du département ont été rejetées. La faute alléguée de ce point de vue n’est donc pas établie.
39. En cinquième lieu, Mme Z met en évidence, d’une part, la volonté du directeur général des services de rajeunir les équipes du département, laquelle s’est notamment traduite par la création d’un « comex des moins de 35 ans », ainsi qu’il ressort de l’article publié dans le journal du département au mois de mars 2017, d’autre part, la volonté affichée par la directrice des ressources humaines de mieux faire connaître des étudiants le département, et, enfin, la circonstance que d’autres collègues quinquagénaires auraient fait l’objet de mesures similaires à celles prises à son encontre. Toutefois, Mme Z ne peut ainsi être regardée comme présentant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination opérée à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques à raison de son âge. Elle n’est, dès lors, pas fondée à engager la responsabilité pour faute du département à raison de la prétendue discrimination dont elle aurait fait l’objet au regard de son âge.
40. En dernier lieu, si Mme Z sollicite l’indemnisation des 263 heures supplémentaires qu’elle dit avoir réalisées entre 2014 et 2018, elle n’en justifie pas la réalité en se bornant à produire un tableau récapitulatif élaboré par ses soins, et alors qu’elle n’établit pas que ces heures supplémentaires de travail auraient été réalisées à la demande de sa hiérarchie. Le manquement à la réglementation du travail, invoqué par la requérante, au demeurant non précisé, n’est donc pas avéré.
41. Il résulte de ce qui précède que le département des Yvelines doit être condamné à verser à Mme Z une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime entre 2016 et 2018.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
42. Il y a lieu d’assortir l’indemnité accordée à Mme Z par le présent jugement des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 12 avril 2020.
Sur les frais d’instance :
43. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département des Yvelines la somme qu’il demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant implicitement d’accorder à Mme Z la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Yvelines d’accorder à Mme Z la protection fonctionnelle.
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Article 3 : Le département des Yvelines est condamné à verser à Mme Z une indemnité de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2020.
Article 4 : Le département des Yvelines versera à Mme Z une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Gars, président,
- Mme Milon, première conseillère,
- Mme Lutz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
A. Milon J. Le Gars
La greffière,
signé
L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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