Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 janvier 2022, N° 211/346874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Janvier 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/346874
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00460 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ742
Vu le recours formé par :
SAS E-ROAD représentée par SELAS ETUDE [T] prise en la personne de Maître [F] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse au recours, représentée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0448
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [Y]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ALLAEYS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Mars 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS E-Road auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, à l’encontre de la décision rendue le 7 janvier 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 31 410 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Y],
— constaté qu’un paiement de 16 510 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la SAS E-Road devra verser à Maître [Y] la somme de 14 900 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et la TVA au taux de 20 %, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision de radiation du dossier et vu la demande de remise au rôle formée le 6 septembre 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [J] es-qualités demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de Maître [Y] à 27 980,99 euros HT,
— de constater qu’un règlement de 21 010 euros HT a été effectué,
— d’ordonner la mainlevée du séquestre à hauteur de 19 380 euros et subsidiairement à hauteur de 12 500 euros,
— de condamner Maître [Y] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [Y] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer les honoraires à 39 100,84 euros HT,
— de constater le règlement de la somme de 21 010 euros HT,
— de fixer le montant des honoraires restant dûs au passif de la SAS E-Road à hauteur de 18 090,84 euros HT, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, le tout assorti de la TVA,
— de déclarer irrecevable la demande en réduction des honoraires, comme étant une demande nouvelle,
— de déclarer irrecevable la demande de mainlevée du séquestre qui porte sur un autre dossier,
— de condamner la SAS E-Road, représentée par la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande de réduction de ses honoraires formée par la SAS E-Road, représentée par la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, au motif qu’en première instance, une telle prétention n’a pas été formulée.
Mais force est de relever qu’aucune demande n’a pu être présenté en première instance, puisque la décision du bâtonnier a été rendue en l’absence de la SAS E-Road et de son mandataire.
En tout état de cause, la demande en réduction des honoraires présente un lien suffisant avec le présent litige en fixation des honoraires.
Maître [Y] soulève encore l’irrecevabilité de la demande de mainlevée du séquestre au motif que les sommes saisies portent sur un autre dossier et que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution.
L’article L.622-21 du code de commerce interdit effectivement toute procédure d’exécution postérieurement au jugement d’ouverture et l’article L. 622-7 du même code emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement.
En conséquence, la demande de mainlevée du séquestre est irrecevable.
Au fond, la SAS E-Road a saisi Maître [Y] en mars 2018 après avoir reçu une assignation en contrefaçon.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Maître [Y] a émis douze factures pour la somme totale de 39 100,84 euros HT et la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], es-qualités, conteste les deux factures émises les 5 février 2021 pour la somme de 2 650 euros HT et le 22 juillet 2021 pour la somme de 7 690,84 euros HT, ce qui conduit à conclure qu’elle reconnaît devoir les autres factures à hauteur de 28 760 euros HT.
La Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], es-qualités, expose que ces deux factures ne sont pas dues, car elles ne concernent pas la société E-Road.
Ces deux factures portent sur un dossier Renault, comme plusieurs autres factures qui ne sont pas contestées par la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J].
La facture émise le 5 février 2021 porte sur la procédure en défense au fond devant le tribunal judiciaire de Paris et la facture émise le 22 juillet 2021 porte sur l’appel de la société Renault, les propositions transactionnelles, les échanges de courriers électroniques, le point sur la procédure, la rédaction des conclusions, la finalisation des conclusions, les échanges de pièces, l’audience de mise en état du 12 décembre 2018 qui a conduit le juge de la mise en état à rendre une ordonnance le 11 janvier 2019 rejetant les demandes de la société Renault, la finalisation des conclusions au fond, l’audience de plaidoiries qui a conduit à un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 novembre 2021 qui a condamné les sociétés Renault à verser à la société E-Road 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte ainsi de toutes les diligences justifiées que les deux factures contestées par la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], es-qualités, sont justifiées et sont donc dues.
Il convient dès lors de fixer les honoraires revenant à Maître [Y] à la somme de 39 100,84 euros HT.
Il est acquis aux débats que la société E-Road a déjà versé la somme de 21 010 euros HT.
La somme restant due s’élève en conséquence à la somme de 18 090,84 euros HT et cette somme doit être fixée au passif de la société E-Road, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe les honoraires de l’avocat.
L’exercice par la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], es-qualités, du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par est rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par Maître [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette la demande d’irrecevabilité de la demande en réduction des honoraires présentée par la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], es-qualités,
Déclare irrecevable la demande en mainlevée de séquestre,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [Y] à la somme de 39 100,84 euros HT,
Constate que la somme de 21 010 euros HT a été réglée,
Fixe au passif de la société E-Road la somme de 18 090,84 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Selas Etude [T], prise en la personne de Maître [F] [J], es-qualités, aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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