Infirmation partielle 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2016, n° 14/12517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12517 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mars 2014, N° 2012041471 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12517
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2012041471
APPELANTE
SARL DEMECUBE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 495 060 022
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0587
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 493 418 289
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT:
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En décembre 2009, la Sarl Demecube, anciennement dénommée Confordem, a racheté à la société Yacine Transport un photocopieur de la marque Xerox (n°6180 MFP 6PX 153566). Elle en a informé la société Xerox par lettre du 23 février 2010.
Le 3 mars 2010, la société Demecube a conclu avec la Sas Axantis Office Center, concessionnaire de la marque Xerox, un contrat de maintenance portant sur cet équipement, pour une durée de 12 mois.
Au cours de l’année 2010, quatre prélèvements automatiques ont été effectués sur le compte bancaire de la société Demecube au profit de la société Axantis Office Center pour la somme totale de 3.087,77 euros.
La société Demecube ayant cessé de payer ses factures à compter du mois d’août 2011, la société Axantis Office Center a obtenu le 25 novembre 2011 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris pour un montant de 1.459,18 euros en principal ; après opposition de la société Demecube, l’ordonnance est devenue caduque en application de l’article 1425 du code de procédure civile.
Soutenant que la société Axantis Office Center n’avait réalisé aucune prestation de maintenance, la société Demecube l’a assignée, par exploit du 8 juin 2012, devant le tribunal de commerce de Paris lequel par jugement du 27 mars 2014 :
— l’a déboutée de sa demande en répétition de l’indu à hauteur de la somme de 3.087,77 euros et de sa demande en dommages et intérêts d’un montant de 4.000 euros,
— débouté la société Axantis Office Center de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 1.459,18 euros en principal et 2.579,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
— condamné la société Demecube à payer à la société Axantis Office Center la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel et les dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2015 par lesquelles la société Demecube sollicite de la cour :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a'déboutée de sa demande en répétition de l’indu à hauteur de la somme de 3.087,77 euros et de sa demande en dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Axantis Office Center la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— le rejet de l’appel incident de la société Axantis Office Center,
— la résolution du contrat de maintenance en date du 3 mars 2010 du fait de l’absence de réalisation par la société Axantis Office Center de ses obligations,
— la constatation qu’aucune contrepartie n’a été réalisée par la société Axantis Office Center depuis le 3 mars 2010, que les conditions générales de maintenance de la société Axantis Office Center n’ont pas été signées par elle,
— la condamnation de la société Axantis Office Center à lui restituer l’indu d’un montant de 3.087,77 euros et à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a’débouté la société Axantis Office Center de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 1.459,18 euros en principal et de 2.579,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
— la condamnation de la société Axantis Office Center à lui verser une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2014 par lesquelles la société Axantis Office Center demande à la cour :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté de toutes ses demandes la société Demecube,
— l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— la condamnation de la société Demecube au paiement des sommes de 1.459,18 euros en principal, de 2.579,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et de1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande en résolution du contrat de maintenance et en répétition de l’indu :
Considérant que la société Demecube sollicite, à titre principal, la résolution du contrat de maintenance aux motifs que la société Axantis Office Center n’a exécuté aucune prestation de maintenance, aucune visite de contrôle et aucun entretien du matériel et qu’elle n’a relevé aucun index sur le photocopieur et n’a fourni aucun consommable (toner)pendant la durée du contrat du 3 mars 2010 au 2 mars 2011 ; qu’elle estime que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et que c’est à la société Axantis Office Center de démontrer qu’elle a procédé à des visites de contrôle et qu’elle a livré des consommables ; qu’elle fait également valoir que le contrat, dont elle n’avait pas reçu copie, ne fait mention d’aucun prix ni d’aucune redevance ;
Considérant que la société Axantis Office Center réplique que la société Demecube était en possession du contrat les liant au moins depuis avril 2010, que cette dernière lui a d’ailleurs adressé ses coordonnées bancaires et qu’elle a honoré ses factures jusqu’en août 2011 ; qu’elle objecte également que la facturation forfaitaire a fait l’objet d’une régularisation sur compteur en fin d’année, laquelle n’a jamais été contestée les années précédentes ; qu’elle ajoute que la fourniture de consommables n’était pas incluse dans le forfait ; qu’elle prétend en conséquence n’avoir nullement manqué à ses obligations contractuelles ;
Considérant qu’il ressort du bon de commande d’un contrat de maintenance signé le 7 juillet 2008 entre la société Yacine Transport et la société Axantis Office Center que le contrat de maintenance portait sur un équipement n° 6180 MFP 6PX 153566 pour une prestation 'Pagepack', que les copies couleur feront l’objet d’une facturation trimestrielle forfaitaire de 360 euros HT pour un volume de 12.000 copies et que chaque copie supplémentaire (au-delà du forfait) sera facturée au prix unitaire de 0,0104 euros HT pour les copies noir et blanc et 0,1104 euros HT pour les copies couleur ;
Considérant que le 3 mars 2010, la société Confordem, nouvellement dénommée Demecube et qui venait d’acquérir le photocopieur de la société Yacine Transport, a conclu avec la société Axantis Office Center un contrat de maintenance, pour une durée de 12 mois, le prix de base par trimestre étant de 379,80 euros pour 3.000 copies, le prix unitaire étant de 0,011 pour les copies noir et blanc et de 0,1165 pour les copies couleur dépassant le forfait ; qu’il était également prévu que 'L’estimation des copies mensuelle servira à établir votre facturation sur 4 trimestres avec régularisation en fin d’année contractuelle.'
Considérant qu’en conséquence et contrairement à ce prétend la société Demecube et ce qu’ont dit les premiers juges, ce contrat fait mention d’un montant de redevance trimestrielle ; que par ailleurs, la société Demecube n’est pas fondée à se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas signé les conditions générales de ce contrat, dès lors que M. X, son gérant, a apposé sa signature sous la mention suivante: 'Le client reconnaît expressément par la signature des présentes conditions particulières, avoir reçu, pris connaissance et accepte le contrat de maintenance composé des Conditions particulières, des Conditions générales , ainsi que la licence Xerox jointes’ ; qu’il a donc expressément reconnu avoir eu connaissance du contrat ainsi que des conditions générales et particulières ;
Considérant qu’à l’article 2.2 des conditions générales de maintenance portant sur la définition des options de maintenance, il est prévu que l’option 'PAGEPACK’ 'comprend le dépannage, la réparation, le réglage et la vérification de l’équipement suivant les besoins, ainsi que la fourniture des pièces de rechange nécessaires et des consommables (…).La maintenance PAGEPACK porte sur un engagement de volume annuel de copies/pages de la part du client.'; que l’article 4 précise que 'La facturation de la Maintenance s’effectue selon l’option de Maintenance choisie conformément au Bon de commande’ et que 'toute période commencée est due en entier (..). Les maintenances Pagepack font l’objet de factures de régularisation sur la base des relevés compteurs réalisés par le client’ ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la prestation choisie par la société Demecube était l’option 'Pagepack’ laquelle, contrairement à ce que soutient la société Axantis Office Center, comportait la fourniture de consommables ; qu’il n’est pas contesté que celle-ci n’a livré aucun consommable ;
Considérant toutefois que la société Demecube qui invoque une exception d’inexécution et sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’elle a vainement demandé à la société Axantis Office Center d’intervenir et/ou de lui fournir des consommables et que devant le refus de celle-ci, elle aurait été contrainte de faire procéder à des réparations ou des réglages par un tiers et/ou de se fournir par ailleurs en consommables ;
Considérant qu’en outre, comme l’ont relevé à juste raison les premiers juges, la société Demecube ne s’est jamais opposée aux quatre prélèvements automatiques effectués sur son compte bancaire au cours de l’année 2010 à hauteur de 3.087,77 euros ;
Considérant par ailleurs que la prestation 'Pagepack’ 'porte également sur un engagement de volume annuel de copies/pages’ de la part de la société Demecube ; qu’il s’en déduit que cette dernière est en tout état de cause redevable de l’abonnement pour un volume convenu de 12.000 copies par an (3.000 par trimestre) en contrepartie d’une somme de 360 euros HT (379,80 euros TTC); que s’agissant d’un dépassement éventuel du forfait, la société Axantis Office Center produit une facture du 24 août 2011 comportant régularisation sur la base d’un relevé compteur pour la période du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2011 à hauteur de 406,02 euros TTC ; qu’ainsi, il est justifié que la société Demecube était redevable d’une somme de 1.925,22 euros TTC (379,80 x 4 +406,02); qu’en revanche, le surplus des sommes prélevées à hauteur de 1.162,55 euros (3.087,77-1.925,22) n’est justifié par aucun document ; qu’au demeurant, elle comprend notamment une somme de 466,20 euros correspondant à un impayé de la société Yacine Transport qui n’est pas en toute hypothèse due par la société Demecube puisqu’aucune convention n’est versée aux débats la déclarant tenue des dettes de cette dernière société, en liquidation judiciaire depuis le 22 février 2010 ;
Considérant que dans ces conditions, d’une part, la société Demecube ne justifie pas de l’inexécution par la société Axantis Office Center de ses obligations de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en résolution du contrat de maintenance aux torts de la société Axantis Office Center et d’autre part, la société Axantis Office Center devra lui restituer la somme de 1.162,55 euros TTC qui n’est pas justifiée ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que la société Axantis Office Center sollicite le paiement de factures adressées à compter d’août 2011 ainsi que d’une indemnité de résiliation due en suite de la résolution du contrat pour défaut de paiement ;
Considérant que l’article 8 des conditions générales du contrat prévoit qu'' au-delà de la période initialement convenue au bon de commande, le contrat est automatiquement poursuivi par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant la date d’échéance de la période concernée’ ; que la société Demecube ne justifie pas avoir dénoncé le contrat ; que le 3 mars 2011, faute d’avoir été dénoncé dans le délai prévu contractuellement, le contrat de maintenance a été tacitement reconduit pour une période d’une année ; qu’il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la société Axantis Office Center en paiement de la facture du 24 août 2011 à hauteur de 406,02 euros TTC, du 3 octobre 2011 à hauteur de 500,42 euros TTC et du 11 janvier 2012 à hauteur de 500,42 euros TTC pour la somme totale de 1.406, 86 euros TTC ; que la société Axantis Office Center sera déboutée du surplus de sa demande au titre des factures à hauteur de la somme de 52,32 euros (1.459,18-1.406,86) qui n’est pas justifiée ;
Considérant que la société axantis Office center sollicite en outre le paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 2.579,65 euros ; que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2011 à hauteur de 1.459,18 euros au titre des factures impayées vaut mise en demeure de payer ; que conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales du contrat de maintenance, la société Axantis Office Center était en droit de résilier le contrat à tout moment 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure et de solliciter une indemnité de résiliation égale à 10 % du montant du forfait de maintenance et des pages dus jusqu’au terme de la durée initialement prévue au bon de commande ; qu’il doit être relevé que la société Demecube si elle discute le principe de l’indemnité de résiliation, n’en remet pas en cause le montant ; que dès lors, celle-ci est redevable d’une somme de 2.579,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Sur les autres demandes :
Considérant que compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts formée par la société Demecube pour préjudice moral du fait de l’acharnement de la société Axantis Office Center quant au recouvrement des sommes ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboutée de cette demande ;
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a débouté la société Demecube de sa demande en dommages et intérêts, l’a condamnée aux dépens et débouté la socité Axantis Ofice center de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Axantis Office Center à restituer à la société Demecube la somme de 1.162,55 euros TTC au titre des prélèvements pour l’année 2010,
CONDAMNE la société Demecube à verser à la société Axantis Office Center la somme de 1.406, 86 euros TTC au titre des factures impayées d’août 2011 au 11 janvier 2012 et celle de 2.579,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
ORDONNE la compensation des créances à due concurrence,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Demecube aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la société Axantis Office Center de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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