Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 sept. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00095 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH6X
Enrôlement du 24 Mai 2024
assignation du 23 Mai 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN du 06 Juillet 2022
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [B] [T]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. [K]
société inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 389 813 684 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. ALMARA 2011
société inscrite au RCS sous le numéro 532 034 832 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
ensemble représentées par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. EDM
société nscrite au RCS sous le numéro 822 769 139 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 03 juillet 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Les S.C.I. [K] et Almara 2011 sont propriétaires respectivement, sur la commune du [Localité 3] dans les Pyrénées -Orientales, de quatre et d’une parcelle. Sur la parcelle propriété de la SCI Almara 2011 est édifiée une maison d’habitation occupée par Madame [B] [T]. En 2007 la SCI [K] et Monsieur et Madame [E] vendaient à la SCI Akwaba différentes parcelles grevées pour certaines d’entre elles d’une servitude de passage et/ou d’une servitude de local technique. En 2017 la SCI EDM faisait l’acquisition des parcelles acquises précédemment par la SCI Akwaba.
2. Les S.C.I. [K] et Almara 2011 et Madame [T], se plaignant du non-respect de tout ou partie des servitudes et de différents désordres, assignaient en référé la SCI EDM et son gérant Monsieur [G] [H].
3. Par ordonnance du 6 juillet 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan mettait Monsieur [H] hors de cause et condamnait la SCI EDM notamment à entretenir et défricher les parcelles cadastrées commune du [Localité 3], section AZ, N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à laisser ouverte les vannes d’arrosage de manière à permettre aux SCI [K] et Almara 2011 de bénéficier de la servitude de puisage. Il condamnait en outre la SCI EDM à payer aux S.C.I. [K] et Almara 2011 et à Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
4. Par décision du 25 mars 2024 (RG 23/00390) le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan liquidait l’astreinte prévues à l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 assortissant la condamnation à entretenir et défricher, à hauteur de 61.200 euros, condamnant la SCI EDM au paiement de cette somme aux S.C.I. [K] et Almara 2011 et Madame [T], et fixant une nouvelle astreinte.
5. La SCI EDM a fait appel de cette décision, appel enregistré sous le numéro de rôle RG 24/1818 devant la 2ème chambre civile.
6. Le 23 mai 2024 les S.C.I. [K] et Almara 2011 et Madame [B] [T] assignaient en référé devant nous la SCI EDM.
7. Par conclusions transmises via le RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, les demanderesses ont sollicité la radiation du rôle de l’appel susmentionné, la condamnation de la SCI EDM à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil outre sa condamnation à rembourser «'à la requérante toutes sommes qui seraient mises à sa charge en application du décret portant fixation du tarif des huissiers de justice'», enfin aux dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause.
8. Par conclusions N°2 transmises par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, la société EDM a demandé le rejet de l’ensemble des prétentions des demanderesses, à titre reconventionnel l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 25 mars 2004, en tout état de cause la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de radiation du rôle
9.Il y a lieu d’examiner en premier la demande reconventionnelle, l’arrêt de l’exécution provisoire le cas échéant impliquant nécessairement le rejet de la demande de radiation.
10. L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905'2, 909, 910 et 911".
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’ 'en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
12. Le contrôle de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par le premier président ne peut-être qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation des premiers juges dans l’application de la règle de droit d’une part ou du caractère manifestement inopérant des moyens soulevés pour justifier l’annulation ou la réformation de la décision contestée en appel d’autre part
13. Le premier président statuant dans le cadre des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peut en effet se substituer à l’appréciation qui devra être faite par la cour du bien-fondé des moyens allégués de part et d’autre.
14. Les moyens soulevés par EDM notamment relativement aux conséquences qu’aurait dû tirer selon la requérante le juge de l’exécution du caractère provisoire de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans sa décision du 6 juillet 2022, en lien avec l’exécution au moins partielle de ses obligations, tous éléments sur lesquels la cour d’appel aura à statuer apparaissent suffisamment sérieux.
15. Par ailleurs, le rapport entre le bénéfice net de l’exercice 2023 (pièce 14 – 8.938 euros), le chiffre d’affaire de la société EDM cette même année (104.355 euros) et le montant de l’astreinte liquidée, alors qu’il apparait que la société doit faire face par ailleurs à des échéances à court, à moyen et à long terme non négligeables, établit le risque de conséquence manifestement excessive pour la société EDM si elle était contrainte au paiement de l’astreinte avant que la cour n’en décide définitivement.
16. Les deux conditions de l’article 514-3 étant réunies il y a donc lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision du 25 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de la cour de l’appel de ladite décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
17. L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d’entre elles leurs frais irrépétibles et de les débouter en conséquence de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à la charge de chacune d’entre elles la charges de leurs dépens respectifs.
Par ces motifs,
par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi rendue par remise au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire de la décision du 25 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan (RG23/00390)';
Disons en conséquence n’y avoir lieu à la radiation de l’appel interjeté contre ladite décision';
Rejetons les demandes des parties faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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