Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, Caisse MSA MIDI PYRENEES NORD |
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 303/24
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5T
MS/RL
Décision déférée du 20 Février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN (22/00090)
V.[K]
[J] [I]
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] est affiliée à la MSA Nord Midi-Pyrénées.
La MSA Nord Midi-Pyrénées lui a adressé trois mises en demeure le 23 mai 2019, 14 février 2020 et 1er octobre 2021, puis a notifié une contrainte datée du 2 février 2022, pour un montant de 12.063,58 euros, au titre des cotisations des années 2016, 2019 et 2020.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, saisi de l’opposition à contrainte formée par Mme [J] [I], a rejeté les contestations de Mme [J] [I] et validé la contrainte pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard restant à courir.
Mme [J] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021.
Mme [J] [I] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour d’appel d’annuler la contrainte, de rejeter les demandes de la MSA Nord Midi-Pyrénées et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste la validité de la contrainte, en ce qu’elle n’est pas motivée et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que les cotisations pour 2016 ont déjà fait l’objet d’une précédente contrainte et que sa situation comptable 2019 ne correspond pas aux montants retenus par la MSA.
La MSA Nord Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, au rejet des contestations de Mme [J] [I] et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que les mises en demeure, qui font notamment référence aux articles du code rural qui détaillent les modalités de calcul des majorations de retard, sont régulières. Elle soutient que la contrainte, conforme au modèle fixé par l’article R 725-11 du code rural, et qui porte mention des trois mises en demeure permet à celle-ci d’avoir connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées.
MOTIFS
Mme [J] [I] conteste la validité de la contrainte, en ce qu’elle serait insuffisamment motivée, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le tribunal rappelle toutefois les mentions de la contrainte du 2 février 2022, qui vise notamment les périodes auxquelles elle se rapporte, le montant total des cotisations et le montant des majorations de retard, ainsi que les trois mises en demeure adressées à Mme [J] [I] les 23 mai 2019, 14 février 2020 et 1er octobre 2021 détaillant la nature et le montant des sommes réclamées. Cette contrainte, qui vise également les articles L.725-3 et R.725-8 et suivants du code rural, qui fait suite à des mises en demeure régulières, et qui n’a pas à détailler les calculs des sommes réclamées, est suffisamment motivée et permet à Mme [J] [I] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de la contrainte.
Sur le fond, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Mme [J] [I] soutient que les cotisations 2016 visées par la contrainte du 2 février 2022 lui ont déjà été réclamées par une précédente contrainte délivrée le 21 mai 2019 et couvrant la même période.
Si il est exact que la contrainte du 21 mai 2019 concerne également l’année 2016, Mme [I] ne produit pas les mises en demeure visées dans la contrainte du 21 mai 2019 et n’établit pas l’identité de cotisations réclamées.
Dans ces conditions , la charge de la preuve du caractère infondé de la créance lui appartenant, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Mme [J] [I] affirme enfin que sa situation comptable pour 2019 ne correspond pas aux sommes retenues par la MSA pour calculer ses cotisations. Ce moyen ne saurait toutefois prospérer, la caisse calculant les cotisations dues en fonction des résultats comptables déclarés par le cotisant.
Mme [J] [I] ne peut par conséquent se prévaloir de son propre manquement pour contester le montant de la créance et il lui appartient de prendre contact avec la MSA pour régulariser cette situation, si il y a bien eu une erreur de déclaration.
Mme [I] n’établit pas le caractère infondé de la créance.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I] doit payer à la MSA Nord Midi-Pyrénées une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [I] doit payer à la MSA Nord Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que Mme [I] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, en remplace de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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