Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 avr. 2024, n° 21/07014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 juillet 2021, N° 2018015364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07014 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018015364
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [10] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2014 laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [W] [Z] et Mmes [O] et [R] [Z].
Le 14 avril 2017 M. [W] [Z] a déposé une déclaration de succession, en mentionnant l’existence d’un compte courant associé ouvert et d’un compte crédit vendeur dans la comptabilité de la société [10], dont il est le dirigeant, créditeur de la somme de 293'605 € en faveur de feu [U] [Z].
Mmes [O] [R] [Z] ont vainement mis en demeure la société [10] de verser cette somme à la succession.
Par exploit du 26 novembre 2018 elles ont assigné la société [10] et M. [W] [Z] en paiement.
Par jugement en date du 26 juillet 2021 le tribunal de commerce de Montpellier a :
' dit que Mmes [R] et [O] [Z] ont intérêt et qualité à agir ;
' constaté que la société [10] a viré la somme de 147'253 € au titre du solde du crédit vendeur consenti par feu [U] [Z] à la société [10];
' constaté que la société [10], la somme de 156'320,26 € à la société de notaire chargé de la succession de feu [U] [Z] au titre du compte courant associé ;
' condamné la société [10] à payer à la succession de feu [U] [Z] la somme de 137'285,04 euros entre les mains de la SCP de notaires Gayraud chargée de la succession avec intérêts au taux légal à compter du 17 août
2018, date de la mise en demeure sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
' rejeté la demande indemnitaire de Mmes [R] et [O] [Z] ;
' et condamné la société [10] à leur verser la somme de 750 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
Le tribunal a déploré en ses motifs qu’en dépit d’une réouverture des débats, les défendeurs n’avaient pas produit les documents comptables du compte 455 « Associés Comptes Courants » pour contredire le montant déclaré de sa propre initiative par M. [W] [Z], lors du dépôt de la déclaration de succession auprès des services fiscaux, montant qui est le même que celui indiqué par le notaire chargé de la succession faisant de état d’un compte courant d’associé s’élevant à 293'605 €, et non à 156'319,96 € comme soutenu désormais.
La SARL [10] et M. [U] [Z] ont relevé appel de cette décision le 3 décembre 2021 en demandant principalement à la cour d’annuler la décision entreprise, et de débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes.
Par arrêt mixte en date du 11 juillet 2023 la cour de ce siège a débouté les parties de leur demande de nullité de la décision, et avant dire droit au fond, ordonné une mesure de consultation, aux frais avancés de la société [10] de M. [W] [Z], aux fins de faire remettre l’ensemble des documents comptables tant afférents au compte courant d’associé qu’au compte crédit-vendeur de la société [10] pour l’année du décès et pour les cinq années précédant le décès de feu [U] [Z], rechercher comment était porté dans les bilans de la société ces deux comptes et sous quels numéros, dire s’il y a eu une mutation de compte au titre tant de la somme due au titre du crédit vendeur que du compte courant associé dans le bilan de la société [10], et de rechercher et chiffrer le montant exact de chacun de ces deux comptes au jour du décès de [U] [Z], et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 13 mars 2024.
M. [M] a déposé son rapport d’expertise le 26 décembre 2023.
Il conclut que le solde du compte courant de feu [U] [Z] à la date de son décès qui s’élevait à 156'320,26 € et celui de 147'553 € correspondant au crédit vendeur de 137'282 €, le surplus étant attribué aux intérêts courus jusqu’au 31 mars 2018, avaient été réglés au notaire, de sorte que les compte étaient soldés.
La SARL [10] et M. [W] [Z] ont conclu à nouveau le 2 février 2024.
Ils demandent à la cour :
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société [10] avait viré la somme de 147'253 € au titre du solde du crédit vendeur consenti par feu [U] [Z] à la société [10], et en ce qu’il a constaté que la société [10], avait réglé la somme de 156'320,26 € à la société de notaire chargé de la succession de feu [U] [Z] au titre du compte courant associé ;
' de constater que l’expert a confirmé que l’intégralité de la somme due avait été réglée entre les mains du notaire en charge de la succession ;
' de dire que Mmes [Z] sont irrecevables à solliciter l’octroi de quelques dommages-intérêts ;
' de les débouter toutes leurs demandes ;
' et de les condamner au paiement de la somme de 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 16 février 2024 Mmes [O] et [R] [Z] demandent à la cour :
' réformant en ce sens le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 26 juillet 2021, de retenir à la somme de 156'520, 06 € le montant du compte courant de feu [U] [Z] à la date de son décès le [Date décès 9] 2014 ;
' de donner acte à la société [10] du règlement de cette somme à la comptabilité du notaire initialement chargé du règlement de la succession de feu [U] [Z] les 7 août et 12 septembre 2019, en suite de la délivrance de l’assignation le 26 novembre 2018 ;
' de débouter la société [10] et M. [W] [Z] de toutes leurs demandes ;
' et de condamner la société [10] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise outre les dépens.
La cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu de donner actes aux parties de ce qu’elles sont convenues que le solde du compte courant s’élève au montant qui a été viré par la société [10] à la comptabilité du notaire chargé de la succession de feu [U] [Z], et de la réformation du jugement déféré sur ce point ;
Attendu que les parties ne s’opposent plus que sur la charge des dépens et le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les appelants qui ont avancé les frais de l’expertise judiciaire ne formulent aucune demande d’en être déchargés, de sorte qu’il n’y a pas lieu statuer spécifiquement sur ce point ;
Attendu que la procédure de première instance et d’appel résulte d’une erreur de lecture du compte-courant d’associé de feu [U] [Z], qui était réparti en deux sous- comptes de la société [10], erreur qui n’est pas imputable aux demanderesses à l’action mais aux défendeurs et appelants, lesquels se sont ensuite abstenus de la production des pièces sollicitées par le tribunal de commerce ;
Attendu que la société appelante devra donc supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité aux intimées la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à la succession de feu [U] [Z] la somme de 137'285,04 euros entre les mains de la SCP de notaires Gayraud chargée de la succession avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de la mise en demeure sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Statuant à nouveau,
Dit que le solde du compte courant de feu [U] [Z] à la date de son décès s’élève à 156'320,26 €, et que cette somme a été versée entre les mains du notaire en charge de la succession de feu [U] [Z],
Dit n’y avoir lieu de condamner la SARL [10] à paiement de ce chef,
Condamne la SARL [10] à payer à Mmes [O] et [R] [Z], ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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