Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 nov. 2024, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOCA
O R D O N N A N C E N° 2024 – 844
du 14 Novembre 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [J]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 5] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de , avocat commis d’office ou avocat choisi.
Appelant,
et en présence de , interprète assermenté en langue , ou , interprète en langue , qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant OU Représenté par Monsieur ''''''''', dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de , greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du XXXX du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du XXXX
Vu la requête de Monsieur [I] [J] en date du 8 novembre 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2024 à 21h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [I] [J].
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Novembre 2024, par , avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [J], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h13,
ou
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Novembre 2024 par Monsieur [I] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h13.
Vu les télécopies adressées le 12 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à Monsieur [I] [J], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Novembre 2024 à 07 H 00.
ou
Vu l’appel téléphonique du 12 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 14 Novembre 2024 à 07 H 00
OU
Vu les télécopies adressées le 13 novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à Monsieur [I] [J], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par télécopie par l’intéressé le
Vu les observations du Ministère public,
SI PRESENCE DU RETENU
Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et R743-5 du CESEDA, en date du xxxxx pour la tenue de l’audience de ce jour
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 07 H 00 a commencé à …..
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de , interprète, Monsieur [I] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' '
L’avocat, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer / confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de , interprète, Monsieur [I] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Attendu que l’article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Novembre 2024, à 14h13, Monsieur [I] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Novembre 2024 notifiée à 21h16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
OU
Le 12 Novembre 2024, à 14h13, , avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Novembre 2024 notifiée à 21h16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Si demande d’assignation à résidence':
l’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu’il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ;
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
ou
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, prévue pour le '''''''''' à '''''' à partir de l’aéroport de [Localité 3],
Disons qu’il devra se présenter une par semaine au commissariat de '''''''''',
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [I] [J],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2024 à ''''' heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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