Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 janv. 2026, n° 23/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 8 novembre 2023, N° 2023-9756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/03609
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIP
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
Association [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° RG : 2023-9756
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [I]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
substitué par Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
Association [6].
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
substitué par Me Christine BORDET-LESSUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [I] a été engagé par l’association [6] à compter du 26 avril 2021 en qualité de chargé de mission eau, climat et biodiversité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
A la suite d’une demande du salarié, un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle a été fixé au 6 février 2023.
Par courrier daté de manière erronée du 31 janvier 2022 mais dont les mentions manuscrites tracées de la main de l’employeur attestent de sa remise en main propre le 2 février 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L’association [6] a répondu par courrier du 14 février 2023 qu’elle considérait la rupture comme une démission.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres pour voir sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d’un licenciement nul et obtenir la condamnation de l’association [6] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— reçu M. [I] en ses demandes,
— reçu l’association [6] en ses demandes reconventionnelles,
— dit que la prise d’acte de M. [I] est injustifiée et par conséquent, que cette dernière produit les effets d’une démission,
en conséquence,
— débouté M. [I] de toutes ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— condamné l’association [6] à verser à M. [I] la somme de 964,93 euros au titre des heures supplémentaires,
— condamné l’association [6] à verser à M. [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association [6] à remettre à M. [I] les documents sociaux complémentaires sous astreinte journalière de 25 euros pour l’ensemble des documents et ce à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
— dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [I] à verser à l’association [6] la somme de 4 722,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné M. [I] à verser à l’association [6], la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté l’association [6] du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens seront partagés entre M. [I] et l’association [6].
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
* l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement,
* l’a condamné à verser à l’association [6] la somme de 4 722,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* l’a condamné à verser à l’association [6] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [6] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 722 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 472 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 158 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise de l’attestation destinée au pôle emploi et des bulletins de salaire conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours suivant la notification de l’arrêt,
— dire qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— condamner l’association [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner l’association [6] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’association [6] demande à la cour de:
— déclarer M. [I] mal fondé en son appel, et l’en débouter,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— débouté M. [I] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement,
— condamné M. [I] à lui verser la somme de 4 722,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné M. [I] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— l’a condamnée à verser à M. [I] la somme de 964,93 euros au titre des heures supplémentaires,
— l’a condamnée à verser à M. [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constaté à titre liminaire que le salarié ne conteste pas avoir été rempli de ses droits en matière de paiement d’heures supplémentaires ni ne formule plus aucune prétention à ce titre, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’infirmation formée par l’employeur sur ce point.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte et les demandes financières subséquentes
Il est reconnu au salarié qui invoque des manquements à l’encontre de son employeur, le droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme. Elle ne fixe pas les termes du litige.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité de ces manquements à la date de la rupture, et de dire s’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le juge ne peut pas s’appuyer uniquement sur l’ancienneté des manquements de l’employeur. Le salarié ne peut pas invoquer devant le juge des éléments dont il n’a eu connaissance qu’après la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Au cas présent, le salarié impute à l’employeur les manquements suivants :
— le non-paiement, à la date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, d’heures supplémentaires accomplies en 2021 et 2022,
— le non-paiement, à cette même date, du salaire de janvier 2023,
— le non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur le premier point, les parties s’accordent à dire que le salarié a effectué des heures supplémentaires au cours des deux années considérées et que celles-ci ne lui ont été réglées que l’année suivante.
L’employeur, s’il affirme qu’aucune heure supplémentaire réellement accomplie par le salarié au cours des deux années en litige ne demeurait impayée au 2 février 2023, date de la rupture, échoue à démontrer ce paiement notamment par la production d’un bulletin de paie établi pour la période du 1er au 2 février 2023 qui se borne à indiquer un règlement par chèque du salaire net incluant 148,1 heures supplémentaires décomptées par l’employeur et un paiement le 2 février 2023, alors que dans son courrier adressé au salarié le 14 février 2023 en réponse au courrier de prise d’acte de ce dernier qui se plaignait, entre autre, du non-paiement d’heures supplémentaires dues, l’employeur indique, notamment, avoir précisé au salarié 'que les heures supplémentaires dues seront réglées, ainsi que la contrepartie en repos.'
De la même manière, l’employeur ne justifie par aucune pièce un tel décalage entre l’accomplissement et le paiement d’heures supplémentaires importantes en nombre et proportion sur la durée considérée, alors qu’aux termes notamment de courriers successifs des 21 novembre 2022 et 13 janvier 2023, le salarié invoquait un défaut de paiement d’heures supplémentaires n’ayant donné à aucune contrepartie.
Il n’établit pas non plus que les heures supplémentaires n’étaient pas rendues nécessaires par la nature et l’étendue des tâches confiées au salariée et il demeure, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il en a payé une grande partie à la suite de la prise d’acte de la rupture.
Il en résulte que ce premier manquement est justifié.
Concernant le non-paiement du salaire de janvier 2023, aucun élément versé ne corrobore la réalité de son paiement à la date de la rupture, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, alors que si le bulletin de paie afférent à ce même mois, remis au salarié en main propre le 2 février 2023 selon les mentions manuscrites du courrier de prise d’acte, indique un règlement par virement et un paiement le 31 janvier 2023, le relevé bancaire produit par le salarié fait ressortir que le prétendu acompte de 1 828,33 euros a été viré sur le compte de ce dernier le 2 février 2023 et que le salaire net restant à payer pour un montant de 271,82 euros a été viré le 3 février 2023.
Ce manquement est dès lors établi s’agissant, en toute hypothèse, du non-paiement partiel du salaire de janvier 2023.
S’agissant du non-respect de l’obligation de sécurité en matière de conditions de stockage de cadavres d’animaux, en l’occurrence de chauves-souris, à des fins scientifiques, les premiers juges ont estimé ne pas devoir retenir ce manquement au regard de la production par le salarié de photographies non datées et imprécises.
Toutefois, il résulte de l’article L. 4121-1 que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière d’hygiène, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
A l’appui de ce manquement, le salarié produit un arrêté de la Direction départementale des territoires d’Eure et Loir du 28 avril 2022 qui autorise à titre dérogatoire, au bénéfice de l’association intimée, la capture, le transport et la détention de cadavres de chauves-souris pour une évaluation de l’impact du parc éolien de [Localité 7] sur les populations de ces animaux, et précise que M. [I] est chargé du suivi des opérations, ce qui implique que l’association, dans le cadre de son obligation de sécurité, mette en place des mesures en matière de gestion des cadavres propres à s’assurer de la préservation de la santé de ses salariés.
Le salarié verse également aux débats l’attestation de Mme [T] qui déclare de manière suffisamment précise et circonstanciée, avoir constaté, du 11 octobre 2021 au 10 juin 2022, lors de sa mission de service civique auprès de l’association, que plusieurs cadavres de chauves-souris étaient stockés dans le freezer du réfrigérateur de cette dernière, unique réfrigérateur de la structure servant également à entreposer leur propre nourriture.
Alors qu’il en résulte que le salarié apporte des éléments suffisants à l’appui du manquement qu’il invoque, l’employeur, sur lequel pèse l’obligation de préserver la santé physique de ses salariés en mettant notamment à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, se borne à affirmer de façon inexacte que le témoignage précité est invraisemblable et imprécis sans apporter d’élément en contrepoint, et il n’offre pas non plus de prouver la mise en place de mesures de nature à limiter tout risque à cet égard, échouant à démontrer que la gestion des cadavres d’animaux était réalisée dans le respect de règles d’hygiène minimales qui impliquaient notamment que ceux-ci soient entreposés dans des espaces suffisamment réfrigérés exclusifs de tout risque de contact avec la nourriture des salariés.
Il convient donc de considérer que ce manquement est justifié.
Il résulte de tout ce qui précède l’établissement de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. A lui seul, le non-paiement des heures supplémentaires est d’une gravité suffisante.
Il y aura donc lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est dès lors bien-fondé à prétendre aux indemnités subséquentes.
Au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, il y a lieu d’allouer au salarié les sommes de 4 722 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 472 euros brut de congés payés afférents, ainsi qu’une somme de 1 158 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ces sommes n’étant pas discutées par l’employeur ni dans leur principe ni dans leur montant.
Par ailleurs, le salarié justifiant d’une ancienneté d’une année complète, au moment de la rupture, celui-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1 mois de salaire brut et le montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Il convient d’allouer au salarié, âgé de 32 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi et en l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture, une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris est dès lors infirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution du litige, l’employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à France Travail, conformes à l’arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de dire que les sommes allouées au salarié portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de l’association [6]
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne le salarié au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis par suite d’une prise d’acte produisant les effets d’une démission.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, l’employeur sera condamné à payer au salarié une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de son contrat de travail par M. [M] [I] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [6] à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :
* 1 158 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 722 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 472 euros brut de congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Condamne l’association [6] à remettre à M. [M] [I] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes à l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne l’association [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’association [6] à payer à M. [M] [I] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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