Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 mars 2026, n° 22/07775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juillet 2022, N° F21/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01415
APPELANT
Monsieur, [G], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423
INTIMÉE
S.A.S.U., [1] venant aux droits de la société, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Mme Stéphanie ALA, Présidente,
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2006, M., [G], [H] a été embauché par la société, [3], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, en qualité d’agent de sécurité incendie, et était affecté au site du, [4], [Adresse 3].
A la suite de la reprise du marché des prestations de sécurité sur ce site par la société, [1], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée et qui compte plus de dix salariés, son contrat de travail a été repris par cette dernière à compter du 1er juin 2015, suivant avenant du 22 mai 2015, avec une reprise d’ancienneté conventionnelle au 30 juin 2006. M., [H] était en dernier lieu affecté sur le site, [5], [6].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M., [H] occupait le poste d’agent de sécurité incendie niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective.
Le 23 juillet 2019, il s’est vu notifier un avertissement pour des absences injustifiées.
Par courrier du 18 septembre 2019, M., [H] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire, son employeur lui reprochant un comportement particulièrement inacceptable et déplacé à l’égard d’une hôtesse d’accueil.
Le 24 février 2020, le salarié s’est vu notifier un nouvel avertissement pour un retard et une absence non autorisée.
Le 29 mai 2020, M., [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 juin 2020.
Par lettre du 7 juillet 2020, M., [H] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant un comportement inadmissible et constitutif notamment d’une insubordination caractérisée envers son supérieur hiérarchique.
Le 28 mai 2021, M., [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir annuler sa mise à pied du 18 septembre 2019, obtenir le remboursement de la retenue sur salaires correspondante, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M., [G], [H] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
— Condamne M., [G], [H] à verser à la société, [2] la somme suivante : 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 août 2020, M., [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, M., [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé le concluant en son appel,
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
' débouté le concluant de l’ensemble de ses demandes,
' condamné le concluant à payer à la société, [2] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Annuler la mise à pied du 18 septembre 2019,
— En conséquence, condamner la société, [1] à payer au concluant une somme de 141,36 euros au titre de la retenue sur salaire opérée par l’employeur au titre du salaire du mois d’octobre 2019,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du concluant notifié par courrier en date du 7 juillet 2020,
— En conséquence, condamner la société, [1] à payer au concluant les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 665,94 euros
* indemnité de congés payés sur préavis d’un montant de 366,59 euros
* indemnité de licenciement d’un montant de 10 081,33 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 27 494, 55 euros
outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la société, [1] à payer au concluant une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, la société, [2] devenue, [1] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le conseil de, [Localité 3].
En conse’quence :
— De’bouter M., [H], [G] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
— Condamner M., [H], [G] a’ lui verser a’ hauteur d’appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M., [H], [G] aux entiers de’pens de premie’re instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 septembre 2019
M., [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire. Il fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé ce rejet et conteste la matérialité des faits ayant motivé cette sanction.
La société réplique que cette sanction était justifiée.
Il résulte de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mise à pied disciplinaire constitue une sanction qui suspend le contrat de travail et que le juge peut, en application de l’article L. 1333-2 du code du travail, annuler s’il l’estime injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M., [H] s’est vu notifier, le 18 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire d’une journée, en raison de son comportement qualifié d’inacceptable par l’employeur au cours de sa vacation du 5 août 2019 sur le site «, [5], [6] 1 ».
La lettre de mise à pied disciplinaire est ainsi rédigée : « ce jour-là, l’hôtesse d’accueil du site «, [5], [6] 2 » s’est présentée au PC sécurité «, [6] 1 » à l’heure du déjeuner, afin de se renseigner sur le nom de l’agent de sécurité avec qui elle avait eu une altercation le matin même sur le même site «, [6] 1 ».
Plus tôt dans la matinée, vous étiez présents sur le site «, [6] 2 » où vous aviez assisté à une altercation entre un de vos collègues et l’hôtesse présente sur ce site. Vous étiez alors intervenu auprès de cette hôtesse en lui demandant de « se calmer » et « arrivez relax ou travail ». Elle vous avait alors demandé de ne pas tenir ce genre de propos, et ceci d’autant plus que vous n’aviez pas été témoins de la scène. Sa présence sur votre site pendant sa pause déjeunait avait donc pour but de prendre connaissance de votre identité.
Lorsque vous l’avez aperçu[e], vous l’avez pris[e] à partie en mentionnant la situation qui [s]'était déroulée sur «, [6] 2 » plus tôt dans la journée, lui affirmant que vous aviez tout vu et qu’elle était seule responsable de cette altercation, parce qu’elle était « trop chaude ».
Face à votre comportement, elle vous a expliqué que ce mot était complètement déplacé (').
Suite à cela, l’hôtesse est sortie du PC de sécurité pour se calmer, et lorsqu’elle est revenue pour vous demander si vous pouviez vous expliquer calmement, vous lui avez alors répondu que cela « ne vous intéressait pas » et que « vous n’en aviez rien à faire ».
Nous ne pouvons accepter une telle conduite (…) en totale inadéquation avec l’exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de la part de l’un de nos agents de sécurité (…) Vous avez terni notre image ainsi que celle de nos collaborateurs, auprès de notre client «, [5], [6] » (…) ».
Au soutien de ses allégations relatives à la matérialité et l’imputabilité des faits, la société produit notamment le signalement effectué par courriel le 5 août 2019 par une hôtesse d’accueil, se plaignant du comportement de deux agents de sécurité, dont l’un lui avait tenu des propos fortement déplacés le même jour, se déclarant « profondément choquée par ce comportement », et qui précisait : « Comment puis-je faire confiance à ces personnes qui sont censées assurer notre sécurité si elles m’agressent elles-mêmes ' comment se fait-il que ces agents m’aient demandé de me calmer alors que ma voix couvrait à peine la leur ' comment se fait-il que ces agents refusaient de m’écouter et me coupaient systématiquement la parole ' Et surtout, suis-je censée admettre qu’un agent me tienne de tels propos (« vous êtes trop chaude ») sans réagir ' (') ».
M., [H] fait valoir que les pièces produites par la société ne permettent aucunement de l’identifier comme étant l’auteur du comportement et des propos litigieux. Il indique que s’il était bien présent le jour des faits, l’altercation s’était produite avec l’un de ses collègues, M., [Z], et que lui-même n’était intervenu que pour tenter d’apaiser les relations tendues entre celui-ci et l’hôtesse d’accueil. Il précise qu’il a pu présenter des excuses à celle-ci, non parce qu’il se considérait comme responsable d’un fait fautif, mais pour apaiser la situation et se conformer aux directives de son employeur.
Il sera relevé à cet égard que le courriel émanant de l’hôtesse d’accueil se plaint du comportement de deux agents de sécurité non nommément désignés, et que les faits à raison desquels M., [H] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire concernent spécifiquement des propos ainsi qu’un comportement fortement déplacé. Or il apparaît, à la lecture du signalement litigieux produit par l’employeur, que l’hôtesse d’accueil attribue ces propos à « la personne qui était[le] matin à, [6] 2 », tandis que la mention manuscrite apposée au bas de ce document désigne comme étant de permanence de 7h30 à 19h30 sur, [6] 1 M., [H] et sur, [6] 2 « M., [Z] ».
Il en résulte qu’en l’absence de tout autre élément probant permettant d’identifier l’appelant comme étant l’auteur des faits dénoncés par cette salariée de la société, [5], un doute subsiste, qui doit profiter au salarié.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise à pied disciplinaire du 18 septembre 2019.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 141,36 euros au titre de la retenue sur salaire opérée par l’employeur au mois d’octobre 2019 afférent à la mise à pied disciplinaire outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « « lors de votre vacation du 28 mai 2020 (…), vous avez adopté un comportement inadmissible. (…) vers 8 heures 15, vous avez sollicité M., [Y], [O], votre chef d’équipe, afin qu’il vous fournisse des masques de protections. M., [Y], [O], qui était en entretien au PCS (…) vous a (…) demandé d’attendre et vous a précisé qu’il vous fournira ce dont vous avez besoin une fois son entrevue avec le chef de site terminée. Vous avez (…) insisté à plusieurs reprises auprès de M., [Y], [O] pour obtenir ces masques, qu’il vous a transmis en vous expliquant qu’il était inutile et malvenu de vous acharner de cette façon alors qu’il était en plein échange avec son chef de site [et] vous a également rappelé que vous étiez déjà en train de porter un masque (…). Quelques minutes plus tard, vous [l'] avez interpellé (…) et vous avez exigé de lui des excuses (…) Il vous a alors répondu par la négative, puisqu’il n’avait proféré aucun propos déplacé à votre encontre. Vous vous êtes alors emporté en lui disant « va te faire foutre ». Nous ne pouvons accepter une telle conduite de votre part (…) en totale inadéquation avec l’exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de la part de l’un de nos agents de sécurité. (…) Vous avez remis en cause l’autorité hiérarchique (…) et avez fait preuve d’insubordination caractérisée (…).
Nous vous rappelons qu’au terme de l’article 3.08 du règlement intérieur, « toute attitude de nature à nuire aux relations de travail et au rapport entre les différents membres du personnel est proscrite. Ainsi en est-il de manquer de respect à l’encontre d’un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne ». Il résulte également qu’aux termes de l’article 7 du code de déontologie, en toutes circonstances, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. L’absence de discernement dont vous avez fait preuve en comportant de la sorte envers un autre salarié de notre entreprise reflète un manque de professionnalisme total. Ce comportement est incompatible avec l’exercice de vos fonctions. (…).
En outre, nous constatons qu’un comportement similaire vous avait déjà été reproché, à savoir le non-respect d’une personne de l’accueil du site, [5] lors de votre vacation du 5 août 2019, (…) ayant donné lieu à la notification d’une mise à pied disciplinaire en date du 18 septembre 2019.
Par conséquent (…) nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. ».
M., [H], qui a reconnu, dans le cadre de l’entretien préalable dont il a signé le compte-rendu, avoir prononcé l’invective visée dans la lettre de licenciement, ne conteste pas en être l’auteur mais fait valoir qu’au regard des circonstances, l’insulte qu’il a proférée ne peut être qualifiée de fautive.
La matérialité des faits est établie, seule l’imputabilité d’une faute grave au salarié étant contestée par celui-ci.
L’appelant indique que le jour des faits, son supérieur hiérarchique ne lui avait pas remis sa dotation en masques malgré sa demande, faisant preuve de mépris à son égard et lui demandant à nouveau de patienter durant ses échanges avec le chef de site. Il précise que ce n’est qu’une heure environ après son arrivée et une nouvelle demande de sa part que son responsable lui a indiqué qu’il ignorait où se trouvaient les masques, et qu’après quelques recherches, celui-ci les lui a « jetés de façon violente et méprisante », refusant ensuite de lui présenter des excuses, et sortant sa carte bancaire en lui disant d’aller « s’acheter des masques », ce qui a engendré sa réaction.
Dans les circonstances de l’espèce, et alors au demeurant qu’il n’est nullement établi que le supérieur hiérarchique de l’intéressé aurait adopté un comportement méprisant ou agressif à son égard, les allégations de l’appelant et les pièces produites ne permettent pas d’atténuer la gravité des faits qui lui sont imputables.
S’agissant de l’appréciation de la gravité des faits, il sera en outre observé que si l’antécédent disciplinaire relatif à la mise à pied ci-dessus annulée ne peut être pris en considération, le salarié avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires.
A cet égard, la société fait valoir que le 4 août 2016, M., [H] avait quitté le poste de sécurité pour invectiver un technicien, allant jusqu’à le poursuivre jusqu’à l’extérieur pour lui exposer violemment son mécontentement sur la voie publique, écart de comportement inadmissible à la suite duquel la société cliente, [7] avait exigé son retrait du site.
Outre l’ancienneté de ces faits, il sera relevé qu’ainsi que le soutient M., [H], son changement d’affectation du 31 août 2016 était motivé par des « raisons de service et d’exploitation » et non par un motif disciplinaire.
Il n’en demeure pas moins qu’il a par la suite fait l’objet de plusieurs avertissements, le 23 juillet 2019 pour des absences injustifiées, puis le 24 février 2020 pour un retard et une absence non autorisée.
Au regard de ces circonstances et compte tenu du niveau d’expérience professionnelle dont bénéficiait M., [H], de la nature de ses missions et des exigences propres à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, les faits ayant motivé son licenciement caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé, y compris, par voie de conséquence, en ce qu’il a rejeté les demandes financières du salarié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise à pied disciplinaire de M., [G], [H] ainsi que sa demande au titre de la retenue sur salaire ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE la nullité de la mise à pied disciplinaire de M., [G], [H] du 18 septembre 2019,
CONDAMNE la société, [1] venant aux droits de la société, [2] à payer à M., [G], [H] la somme de 141,36 euros bruts au titre de la retenue sur salaire afférente à la mise à pied disciplinaire outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société, [1] venant aux droits de la société, [2] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société, [1] venant aux droits de la société, [2] à payer à M., [G], [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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