Infirmation 28 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 janv. 2010, n° 08/09028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/09028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2010
R.G. N° 08/09028
AFFAIRE :
A Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 07/15257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP JULLIEN, LECHARNY, X ET FERTIER
— SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle A Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, X ET FERTIER – N° du dossier 20081287
Rep/assistant : Me Thierry LACOSTE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
XXX
société en nom collectif éditrice de l’hebdomadaire 'Voici’ inscrite au RCS de Paris sous le numéro 318 826 187 ayant son siège 6 rue Daru – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20090356
Rep/assistant : Me Luc BROSSOLLET (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte du 19 décembre 2007, Mme A Y a fait assigner la société Prisma Presse devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’atteinte portée à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image par la publication de deux articles dans les numéros 969, daté du 5 au 11 juin 2006, et 1021, daté du 4 au 10 juin 2007, de l’hebdomadaire VOICI publié par la société Prisma Presse.
Par jugement du 2 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme A Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SNC Prisma Presse la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelante, Mme A Y, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 mars 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 9 et 1382 du Code civil,
— dire qu’en publiant les articles et photographies parus dans le magazine VOICI numéro 1021 daté du 4 au 10 juin 2007 et numéro 969 daté du 5 au 11 juin 2006, la société Prisma Presse a porté atteinte à sa vie privée et au droit à l’image,
En conséquence,
— condamner la société Prisma Presse à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée par la publication de l’article paru dans le numéro 1021 du magazine VOICI et celle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée par la publication de l’article paru dans le numéro 969 du même magazine , soit au total la somme de 40.000 euros,
— dire que la société Prisma Presse ne pourra utiliser à l’avenir , de quelque façon que ce soit, les photographies volées, prises au moyen d’un téléobjectif, la représentant et publiées dans le magazine VOICI numéro 969 poursuivi, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— ordonner , sous astreinte de 15.000 euros par numéro de retard, la publication dans le premier numéro du magazine 'Gala’ à paraître après la signification de l’arrêt , du communiqué, qu’il plaira à la cour , sous le titre en caractères gras d’au moins un centimètre de hauteur: 'Publication judiciaire à la demande de Mademoiselle A Y',
— dire et juger que cette publication devra être effectuée en caractères noirs et rouges sur fond blanc, d’au moins 1,5 cm de hauteur, et que ladite publication sera entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 1 cm d’épaisseur formant cadre,
— dire que cette publication judiciaire devra également figurer sur le site Internet www.voici.fr pendant une durée d’un mois,
— condamner la société Prisma Presse à lui verser la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel , dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP Jullien , Lecharny, X, Fertier, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Prisma Presse, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Mme A Y de ses demandes mal fondées et non justifiées,
— condamner Mme A Y à payer à la société Prisma Presse une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel lesquels seront directement recouvrés par la SCP Gas, avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2009.
MOTIFS
En application de l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant.
Si l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse, le droit à l’information du public est cependant limité aux événements relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et aux révélations livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général.
Un juste équilibre doit être recherché entre la liberté d’information garantie, sous réserve du droit des tiers, par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et le droit au respect de la vie privée.
Une relation sentimentale relève du domaine de la vie privée et ne peut être exposée au regard du public qu’avec le consentement de l’intéressé qui peut seul fixer les limites de ce qui peut être diffusé par voie de presse à son sujet.
L’article publié en page 32 du magazine Voici n°969 du 5 au 11 juin 2006 sous le titre 'Z et A- Monaco en rêve déjà…' et annoncé en sommaire sous le titre 'Z de Monaco- Avec A ça roule! Le prince et sa belle Sud-Africaine sont apparus ensemble au grand prix de F1" relate la liaison entre le prince Z C et Mme A Y et leur présence côte à côte lors du grand prix de F1 et du dîner de gala qui a suivi cette manifestation sportive à laquelle assistaient également d’autres membres de la famille princière .
En se rendant en compagnie du prince Z C à plusieurs cérémonies officielles très médiatisées, dans des tribunes officielles, en manifestant des gestes de tendresse révélateurs de leurs liens, Mme A Y a conféré à leur relation un caractère public qui autorise la presse à en faire état.
Toutefois, le caractère public de cette relation ne peut autoriser la société Prisma Presse à spéculer sur les sentiments intimes de Mme Y en la présentant comme la future épouse du prince, dont Monaco rêve, en comparant leur couple à celui de 'Grâce et Rainier', en indiquant que Mme D C la considère déjà comme sa belle-soeur et à supputer un prochain mariage concluant ainsi l’article 'Alors, sur le Rocher, on rêve déjà d’un grand mariage…' alors qu’elle ne s’est pas publiquement exprimée sur un tel projet.
Les trois clichés publiés pour illustrer cet article sont détournés du contexte dans lequel l’autorisation de fixation avait été donnée , à savoir le grand prix de F1 et le dîner de gala de l’Automobile club, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à illustrer un article consacré à cette manifestation sportive mais seulement à confirmer les informations relatives à la vie privée de Mme Y. Les clichés sont cadrés uniquement sur le couple formé par M. Z C et Mme A Y et sur Mme D C et Mme Y ce qui démontre l’intention du journaliste de rendre compte non d’un événement sportif mais exclusivement des relations entre les intéressés.
L’atteinte au droit à l’image et à la vie privée de Mme A Y est constituée en ce qui concerne cet article.
L’article publié en page 32 du magazine Voici n° 1021 du 4 au 10 juin 2007 sous le titre 'Z de Monaco – Epouser A’ Il se tâte…' présente le retour de Mme A Y aux côtés du prince Z C et envisage leur mariage que le 'Rocher’ appellerait de ses voeux , 'enfin Z va se marier, faire des enfants', tout en spéculant sur les réelles intentions de celui-ci qui hésiterait encore et propose au lecteur les arguments en faveur du 'oui’ et ceux en faveur du 'non’ sous prétexte d’aider le prince Z C à 'résoudre un dilemme cornélien’ .
La révélation d’un projet de mariage, fut-il réel ou imaginaire, constitue une immixtion illicite dans la sphère de la vie privée.
Cet article est illustré de trois photographies, spécialement cadrées sur le couple, prises lors d’une manifestation officielle d’ailleurs non précisée et détournées de leur contexte de fixation dans la mesure où elles ont vocation à accréditer les informations relatives à la vie privée de Mme A Y et non à informer le lecteur sur cette manifestation. Ces clichés qui illustrent un article portant atteinte à la vie privée sont illicites.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, le montant de l’indemnisation étant souverainement apprécié par le juge du fond.
Le préjudice moral de Mme A Y ne résulte pas de la révélation de sa liaison avec M. Z C qu’elle a choisi de dévoiler en se montrant publiquement avec lui mais des supputations faites sur l’issue de cette idylle, notamment sur un projet de mariage qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration de sa part ni d’un communiqué officiel.
Son préjudice doit être apprécié en tenant compte de la réitération des articles faisant état de ce prétendu projet de mariage alors qu’il s’agit d’une information erronée.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 7000 euros le montant des dommages-intérêts.
Le dommage résultant des atteintes subies est suffisamment réparé par l’octroi des dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire.
La société Prisma Presse ne pourra plus à l’avenir utiliser les deux photographies représentant Mme A Y prises au moyen d’un télé-objectif et publiées dans le magazine Voici n° 969.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la société Prisma Presse a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Mme A Y par la publication de l’article et des photographies la concernant dans les numéros 969 et 1021 du magazine Voici,
CONDAMNE la société Prisma Presse à payer à Mme A Y la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande de publication judiciaire,
DIT que la société Prisma Presse ne pourra pas à l’avenir utiliser les deux clichés pris au moyen d’un téléobjectif représentant Mme A Y et publiés dans le numéro 969 du magazine Voici sous peine d’astreinte de 1500 euros par infraction constatée,
CONDAMNE la société Prisma Presse à payer à Mme A Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Prisma Presse aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien , Lecharny, X, Fertier, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Approvisionnement ·
- Clause ·
- Sentence ·
- Enseigne ·
- Caducité ·
- Procédure arbitrale ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Département ·
- Centrale ·
- Technique ·
- Exception de procédure ·
- Cause ·
- Congé formation ·
- Vice de forme
- Ingénieur ·
- Cadre ·
- Responsable ·
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Électron ·
- Organigramme ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Grand déplacement ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Paye ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Vétérinaire ·
- Crédit-bail ·
- Ags ·
- Écran ·
- Pharmacien ·
- Canada ·
- Participation ·
- Partie civile ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Progiciel ·
- Assurances ·
- Interopérabilité ·
- Contrats ·
- Prototype ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Banque ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Nantissement
- Syndicat ·
- Film ·
- Principal ·
- Bâtiment ·
- Intimé ·
- Image ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Autorisation
- Escroquerie ·
- Cartes ·
- Partie civile ·
- Contrats ·
- Code secret ·
- Recel de biens ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Prêt ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Chevreuil ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Animaux ·
- Mort ·
- Contravention ·
- Procédure pénale ·
- Montagne ·
- Peine complémentaire
- Espagne ·
- Trafic ·
- Téléphone portable ·
- Billet ·
- Stupéfiant ·
- Revendeur ·
- Examen ·
- Détention ·
- Procédure pénale ·
- Garde à vue
- Attestation ·
- Cabinet ·
- Sanction ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Secrétaire ·
- Stérilisation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.