Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 sept. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2Z
Enrôlement du 22 Mars 2024
assignation du 21 Mars 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 04 Janvier 2024
DEMANDEURS AU REFERE
Madame [I] [L] [G]
née le 08 Octobre 1969 à [Localité 5] (Gabon)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [E]
né le 09 Octobre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [W] [C]
né le 05 Octobre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Madame [B] [Z] épouse [C]
née le 16 Novembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
assistée de Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 03 juillet 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Le 22 juillet 202 la société MJ vendait une maison à usage d’habitation à Monsieur [J] [C] et à son épouse Madame [B] [Z] épouse [C], se réservant une parcelle où était construite une piscine, parcelle vendue ultérieurement à Madame [I] [G] et à Monsieur [A] [E].
2. Un différent a surgi entre les propriétaires des deux parcelles sur l’usage d’une canalisation d’écoulement des eaux.
3. Par ordonnance du 4 janvier 2024 (RG 23/30983) le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier condamnait sous astreinte à réaliser les travaux de nature à faire cesser tout usage des canalisations des eaux usées se trouvant sur la parcelle de Monsieur et Madame [C].
4. Les consorts [G]-[E] ont fait appel de cette ordonnance, appel enregistré sous le numéro de rôle 24/00421.
5. Par acte en date du 21 mars 2024 les consorts [G]-[E] nous ont saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance précitée.
6. Par conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2024 et à l’audience ils ont sollicité en outre la condamnation de Monsieur et Madame [C] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
7. Par conclusions récapitulatives transmises via RPVA le 27 juin 2024 et à l’audience Monsieur et Madame [C] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire son rejet, en tout état de cause la condamnation in solidum de Madame [G] et de Monsieur [E] à leur verser la somme 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Motivation
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
8. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’ 'en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
9. Le contrôle de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par le premier président ne peut-être qu’un contrôle d’un côté de l’erreur manifeste d’appréciation des premiers juges dans l’application de la règle de droit d’une part ou, de l’autre côté, du caractère manifestement inopérant des moyens soulevés pour justifier l’annulation ou la réformation de la décision contestée en appel d’autre part.
10. Le premier président statuant dans le cadre des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peut en effet se substituer à l’appréciation qui devra être faite par la cour du bien-fondé des moyens allégués de part et d’autre.
11. Les moyens soulevés par les consorts [G]-[E] notamment relativement à l’existence le cas échéant d’une servitude par destination de père de famille, tous éléments sur lesquels la cour d’appel aura à statuer apparaissent suffisamment sérieux.
12. L’importance des travaux à réaliser, leur coût, leur caractère quasi irréversible dans le sens où ils rendraient sans intérêt l’éventuelle reconnaissance d’une servitude de bon père de famille constituent le risque de conséquence manifestement excessive au sens des dispositions de l’article 514-3 susmentionnées.
13. Les deux conditions posées par l’article 514-3 étant réunies il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
14. L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à la charge de chacune d’entre elles leurs frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Il convient pour les mêmes raisons de laisser à la charge de chacune d’entre elles leurs dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par remise au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance du 4 janvier 2024 (RG 23/30983) du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier';
Rejetons les demandes respectives des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons à la charge de chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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