Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 mars 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 23 mars 2023, N° 21/835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/503
N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6L FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 23 mars 2023,
enregistrée sous le n° 21/835
[J]
C/
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [L], [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle M ÉNAGÉ avocate au barreau d’AJACCIO substituée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2018, Mme [X] [J] a adressé un virement bancaire de 70 000 euros depuis son compte à M. [L] [P].
Le 18 mai 2021, elle l’a mis en demeure de la rembourser.
Par acte du 18 juin 2021, elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia pour le voir condamner à lui payer la somme de 70 000 euros, ainsi que 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré sa demande recevable, l’en a déboutée, l’a condamnée aux dépens et a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en disant n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [X] [J] de sa demande de voir condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 70 000 € au titre d’un remboursement de prêt et de son enrichissement sans cause
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— Condamné Madame [X] [J] aux dépens ;
Par dernières écritures communiquées le 18 octobre 2023, Mme [X] [J] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [P] [L] à payer à Madame [J] [X] la somme de 70 000,00 euros en remboursement des sommes prêtées ;
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
Subsidiairement :
Vu l’article 1303 du code civil,
— Condamner Monsieur [P] [L] à payer à Madame [J] [X] la somme de 70 000,00 euros ;
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Par dernières écritures communiquées le 16 janvier 2024, M. [L] [P] sollicite de la cour de :
— Déclarer recevable l’appel de Madame [X] [J] mais mal fondé ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Recevoir Monsieur [L] [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Y faisant droit,
— Constater l’intention libérale de Madame [X] [J] au jour du virement en date du 15 mai 2018 puis en date du 11 juin 2019 lors de l’envoi de son courriel à Monsieur [L] [P] ;
— Constater l’absence d’enrichissement injustifié ;
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 23 mars 2023 par Madame [W] [B], vice-présidente du tribunal Judiciaire de BASTIA qui a notamment débouté Madame [X] [J] de sa demande de voir condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 70 000 € au titre d’un remboursement de prêt et de son enrichissement sans cause ;
— Condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025, pour un délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE
L’appelante sollicite à titre principal le remboursement de la somme qu’elle a versée à l’intimée en exécution d’un contrat de prêt et invoque, à titre subsidiaire, le mécanisme de l’enrichissement injustifié.
A titre liminaire, il convient de relever que l’intimé soutient dans les motifs de ses conclusions, que la demande principale de l’appelante est présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle doit être déclarée irrecevable.
La cour relève que l’intimé n’a pas formalisé cette demande dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’elle n’en est pas juridiquement saisie mais observe cependant, à toutes fins utiles, que les demandes de l’appelante sont identiques à celles présentées en première instance et qu’en tout état de cause elles correspondent à deux moyens tendant vers le même objectif et non pas à des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre.
Sur la demande principale de remboursement du prêt
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à celui qui se prétend créancier d’un prêt d’en rapporter la preuve, tant sur le plan de sa matérialité que de son intentionnalité, en établissant l’existence de la remise des fonds ainsi que l’obligation de son bénéficiaire de les rembourser.
L’article 1359 précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l’espèce 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code ajoute que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il est établi par la production d’un ordre de virement de la Caisse d’épargne que Mme [X] [J] a versé à M. [L] [P] une somme de 70 000 euros le 15 mai 2018.
Si les parties conviennent de la matéralité du versement de la somme litigieuse, elle sont en désaccord sur sa nature.
La cour observe en l’espèce qu’aucun écrit n’a été formalisé par les parties et qu’aucune impossibilité n’est invoquée pour expliquer cette absence.
L’appelante soutient que cette remise de fonds était un prêt dont elle demande le remboursement tandis que l’intimé affirme qu’elle procédait d’une intention libérale à son bénéfice de sorte qu’il ne serait pas tenu de la restituer.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante se contente d’affirmer sans le démontrer qu’elle n’était nullement animée d’une intention libérale.
Elle se limite à expliquer que l’intimé avait feint la surprise en apprenant qu’elle l’avait assigné devant le tribunal judiciaire en remboursement de sa créance alors qu’elle l’avait déjà sollicité à cette fin à plusieurs reprises par messages téléphoniques ou par courriels dont elle produit les copies.
La cour relève que ces messages, émis au cours de l’année 2020 pour demander le remboursement de la somme litigieuse, émanent de la demanderesse elle-même et qu’ils sont en tout état de cause insusceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit tendant à démontrer l’existence d’un prêt exclusif de toute intention libérale.
Bien que ces messages, par nature postérieurs à la remise de la somme, traduisent la volonté de l’appelante d’en obtenir le remboursement suite à la dégradation de sa situation financière, ils ne permettent pas pour autant à la cour de connaître l’intention qui l’animait au moment de la remise des fonds.
Il convient dès lors de relever, comme l’a fait le premier juge, que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt conclu avec l’intimé de sorte que sa demande de remboursement à ce titre sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il s’infère des dispositions de l’article 1353 précité qu’il appartient au demandeur à l’action fondée sur l’enrichissement injustifié de démontrer qu’il n’a pas agi dans une intention libérale.
C’est ainsi en méconnaissance de ce dernier principe que Mme [X] [J] reproche à M. [L] [P] d’être défaillant dans l’administration de la preuve alors que celle-ci ne lui incombe pas.
L’appelante se réfère d’ailleurs au contenu d’un courriel adressé à l’intimé le 11 juin 2024 pour tenter de démontrer l’absence d’intention libérale du versement qu’elle a effectué à son bénéfice en en citant plus particulièrement les extraits suivants: « DOM, tout d’abord je m’excuse humblement pour le mail précédent je ne savais pour ta maman’ (…) l’argent que j’ai mis à ta disposition je m’en tapes ».
La cour observe que même si, comme l’expose l’appelante, le terme de « mis à disposition » ne suffit pas à établir de manière certaine une intention libérale, elle ne permet pas non plus de l’exclure de sorte que la teneur de ce courriel reste ambiguë.
En tout état de cause, cet unique message dont elle est l’autrice ne saurait constituer un élément probant en application des règles de preuve précédemment rappelées.
L’appelante demeure dés lors dans l’incapacité d’établir qu’elle n’a pas agi dans une intention libérale de sorte que sa demande subsidiaire ne pourra prospérer.
A titre surabondant, la cour rappelle que l’exercice de l’action en enrichissement injustifié ne peut être admis pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve de l’existence du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale.
La décision de première instance sera donc également confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [X] [J] de sa demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses prétentions, Mme [X] [J] sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 23 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [J] au paiement des dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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