Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 24 oct. 2024, n° 19/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 avril 2019, N° 00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03462 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFDW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00226
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l’absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle sur place par les inspecteurs de l’URSSAF de l’Hérault à compter du 31 janvier 2017 et portant sur les années 2014 et 2015.
A l’issue de ce contrôle une lettre d’observations, en date du 21 juin 2017, était adressée le 26 juillet 2017 à la société [5].
Elle portait sur les chefs de redressement suivants':
1. Régularisation du montant de l’assiette plafonnée sur l’année 2014 pour Monsieur [T] (gérant) : 469 euros
2.Avantages’en’espèces :'prêts’accordés’aux salariés selon des taux’d'intérêts préférentiels (hors établissements de’crédit) :'absence de’redressement compte tenu du faible impact financier mais rappel à la législation pour l’avenir
3. Frais professionnels ''Limites’d'exonération:'utilisation du’véhicule personnel (indemnités kilométriques): redressement de 16'929'euros'
4. Réduction générale des cotisations – règles générales: régularisation de 1'701'euros
Soit un redressement pour un total de 19'099 euros.
Une mise en demeure était notifiée pour paiement de la somme totale de 22'571 euros, dont 19'099 euros de cotisation le 20 septembre 2017.
La société [5] saisissait la commission de recours amiable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2017 en contestation des points 1, 3 et 4 du redressement opéré.
Par décision du 15 février 2018 la commission de recours amiable a ramené à 88 euros le redressement portant sur le point n°1 du contrôle et a maintenu les redressements opérés portant sur les points n° 3 et 4.
Le 19 février 2018 la société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de l’Hérault qui par jugement du 15 avril 2019 a':
— validé le redressement entrepris au titre du plafond annuel/décompte des effectifs/neutralisation en cas d’absence pour un montant ramené à 88 euros
— validé le’redressement entrepris’au’titre des’frais’ professionnels et’de la réduction générale des cotisations en leur montant entier
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 17 mai 2019, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2019.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 04 juillet 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de société [5] sollicite de’la cour de:
— confirmer le’jugement’rendu le 15/04/2019 par le Pôle’social du’Tribunal’de grande instance de Montpellier en ce qu’il a validé le redressement entrepris au titre du plafond annuel/décompte des effectifs/neutralisation en cas d’absence pour un montant ramené à 88'euros ; '
— l’infirmer en ce qu’il’a'validé’les’redressements’entrepris’au titre des’frais professionnels et de la réduction générale de cotisations en leur entier montant ; '
Ce faisant,' '
— annuler le’redressement de 16'939'euros’au titre des frais professionnels 'limites d’exonération
'''utilisation’du véhicule’personnel'(indemnités’kilométriques)' notifié’au titre des exercices’ 2014'et'2015 pour’M. '[T]' et’ M. [P];
— annuler en conséquence le redressement de 1'701 euros au titre de la réduction générale des cotisations pour les exercices 2014 et 2015 pour M. [P] ;
— annuler la mise en demeure du 20/09/2017 à due concurrence des redressements annulés ou diminués, ainsi que les majorations qui y figurent pour 3'472 euros.
— condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon à payer à la société [5] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite’ de la cour':
— d’infirmer le jugement’entrepris en’ce qu’il a’validé’le’redressement au titre du’ plafond annuel/ neutralisation en cas d’absence pour le seul montant de 88 euros ;
En conséquence,'
— valider le redressement entrepris au titre du plafond annuel/ neutralisation en cas d’absence pour un montant de 469 euros ;'
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il valide le redressement entrepris au titre des frais professionnel et de la réduction générale des cotisations ;
— condamner la SARL [5] à lui payer à la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement
1/ Sur le chef de redressement n°1': plafond annuel
L’URSSAF fait valoir que l’agent de contrôle a constaté qu’un salarié de l’entreprise avait des employeurs multiples et que faute pour l’entreprise de produire le document visé à l’article R.242-3 du code de la sécurité sociale permettant d’appliquer un plafond proratisé, la somme de 469 euros a été réintégrée dans l’assiette de cotisations sociales.
La société [5] sollicite la confirmation de la décision du premier juge qui a ramené à 88 euros le redressement relatif à la neutralisation du plafond annuel en cas d’absence et rappelle que la commission de recours amiable avait, dans sa décision du 15 février 2018 elle-même ramené à 88 euros le redressement en question.
Selon l’article R.242-3, alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article’L.242-3'sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu’elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles’R. 243-10'et’R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
En l’espèce, la société [5] a déclaré un plafond de 2'707 euros pour l’année 2014 dès lors que M. [T] était gérant-salarié de deux entreprises pour la période concernée et qu’il pouvait donc bénéficier du plafond réduit ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF.
Pour autant, faute d’avoir effectué la déclaration conformément aux dispositions de l’article R.242-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a considéré que la limite du plafond qui devait être appliquée par la société cotisante s’élevait à 5'765 euros ce qui a conduit au redressement de 469 euros.
Or, le même article prévoit que toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop de sorte que le moyen tiré du défaut de déclaration est inopérant alors même qu’il n’est pas contesté que le salarié a bien travaillé pour deux employeurs différents et que la société cotisante était en droit d’appliquer la proratisation qu’elle avait effectuée.
C’est donc pertinemment que la commission de recours amiable a considéré que l’entreprise cotisante pouvait bénéficier du plafond réduit et que le redressement après calcul par ses soins du plafond applicable, devait être ramené à 88 euros et c’est par conséquent à bon droit que le premier juge a maintenu le redressement de ce chef à hauteur de 88 euros.
La décision rendue sera confirmée de ce chef.
2/ Sur le chef de redressement n°2 frais professionnels ' limites d’exonération ' utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques') :
La société [5] expose que tant le gérant M. [Y] que M. [P] (salarié et non gérant) sont amenés à utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels.
Les tableaux établis par leurs soins permettent de justifier des dits déplacements et qu’ainsi le redressement opéré par l’URSSAF à concurrence de la somme de 16 929 euros n’est pas justifié, s’agissant de frais de déplacement professionnels pris en charge dans la limite du barème kilométrique par l’administration fiscale.
L’URSSAF réplique que pour pouvoir bénéficier de l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales des indemnisations forfaitaires versées au salarié, l’employeur doit justifier que le salarié s’est trouvé dans une situation qui l’a conduit à exposer des frais supplémentaires à des fins professionnelles ce qu’en l’espèce la société ne démontre pas.
Selon l’article L.242-1 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dans sa version applicable au litige, dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 4 du même arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
En l’espèce, la société [5] verse aux débats, (pièces 14 et 15) les tableaux établis au titre des frais de déplacement de MM [T] (gérant de la société) et [P] pour les années 2014 et 2015.
La cour relève que lors du contrôle, la société [5] n’a pas communiqué les justificatifs des frais de déplacement et n’a adressé les tableaux que postérieurement soit le 28 mars 2017, or il ressort de l’article R.243-59 II que les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle et il est de jurisprudence constante que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de frais professionnels doivent avoir été produits lors des opérations de contrôle afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé ( C Cass 2ème 24 novembre 2016 n°15-20.493.)
En outre, il ressort de l’examen des dits tableaux qu’ils contiennent plusieurs colonnes qui mentionnent notamment pour chaque jour travaillé le nom du client, le lieu, le total de kilomètres parcourus quotidiennement et le total kilométrique mensuel.
Toutefois, ces tableaux sont établis de manière générale, sans aucune précision ni détail se rapportant au nom du ou des clients rencontrés, de l’adresse du ou des lieux visités.
Ainsi et par exemple, il est mentionné au titre de la colonne intitulée':
— NOM CLIENT': «'contrôle chantier'» ou «'prospection'» sans plus de précision,
— s’agissant de la colonne intitulée LIEU': il est notamment indiqué «'reg'», «'agglo'», «'[Localité 8]'», «'[Localité 7]'» etc ' sans autre précision.
— s’agissant des véhicules utilisés, il est mentionné': Véhicule = P , Puissance = 7 cv+
Il en ressort que les tableaux en question établis de manière vague et en termes généraux ne permettent pas de justifier de la réalité des déplacements professionnels avancés ni de distinguer les déplacements effectués à titre professionnel de ceux effectués à titre personnel.
En outre la société cotisante verse aux débats deux certificats d’immatriculation des véhicules qu’elle indique avoir utilisé au titre des déplacements professionnels.
Or le véhicule dont la carte grise est au nom de M. [P] concerne un véhicule acquis le 18 février 2016, soit postérieurement aux années contrôlées.
La société [5] verse également aux débats la lettre d’observations en date du 02 novembre 2012 d’un précédent contrôle portant sur les années 2010 et 2011 et souligne qu’aucune proposition de redressement au titre des frais professionnels et indemnités kilométriques n’y figure.
Pour autant, elle ne peut exciper d’une décision implicite du non assujettissement à son profit dès lors qu’il n’ait pas établi que l’agent de l’URSSAF ait alors effectivement vérifié que les conditions d’exonération de ces frais étaient réunies étant relevé que ne figure pas, au titre des pièces consultées, dans la lettre d’observations le tableau des déplacements professionnels de M. [T] et M. [V].
Elle verse également la lettre d’observations du 27 juillet 2017 portant sur le contrôle effectué à l’encontre d’une autre société, la SARL [6] et qui dès lors est inopérante à établir le bien-fondé de ses prétentions dans le présent litige.
Il en résulte que le jugement rendu par le tribunal judiciaire doit être confirmé de ce chef.
3/ Sur le chef de redressement n°4 opéré au titre de la réduction générale des cotisations':
La société [5] soutient que le redressement opéré au titre des frais professionnels étant injustifiée, le redressement subséquent d’un montant de 1'701 euros, au titre de la réduction générale des cotisations ne pourra qu’être lui-même annulé.
L’URSSAF expose que la réintégration des cotisations sociales des sommes précédemment exonérées au titre des frais professionnels de déplacement entraîne ce faisant une augmentation de la rémunération brute et une diminution de la réduction Fillon.
Dès lors que la décision rendue par le premier juge et portant sur les frais de déplacement a été confirmée, la réintégration des cotisations sociales qui en résulte justifie l’augmentation de la rémunération brute et par voie de conséquence la diminution de la réduction Fillon dont le mode de calcul n’est pas contesté par l’appelante, de sorte que la décision du premier juge sera également confirmée en ce qu’elle a validé le rappel de cotisation pour un montant de 1'701 euros.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens':
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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