Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 janv. 2023, n° 21/15983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/15983 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMIY
Joint au RG 21/15984 – N° Portalis DBVB-B7F-BIMI3
Ordonnance n° 2023/M2
E.U.R.L. LE BAOBAB
Représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Appelante
SCP PELLIER
représentée par Mme [X] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL BAOBAB
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’URSSAF
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE JONCTION ET DE CADUCITE
5 JANVIER 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 JANVIER 2023, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 novembre 2021, la société LE BAOBAB a formé deux appels à l’encontre du jugement rendu le28 octobre 2021 par le tribunal de commerce de NICE qui a notamment :
— prononcé sa de liquidation judiciaire,
— désigné la SCP [Z], représentée par Mme [X] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 octobre 2021,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ces deux appels ont été enrôlés sous les numéros de RG 21-15983 et 21-15984.
Le 14 janvier 2022, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelante a été avisée dans les deux dossiers :
— de la fixation du dossier à l’audience du 2 novembre 2022,
— des délais de notification de ses conclusions et de signification de la déclaration d’appel aux intimés,
— de la sanction de caducité de la déclaration d’appel encourue,
— de la clôture de la procédure prévue le 6 octobre 2022.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 21 avril 2022 dans les deux dossiers, la SCP PELLIER et L’URSSAF PACA ont saisi le magistrat délégué pour obtenir :
— que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel dans les deux dossiers,
— la condamnation de l’appelante aux dépens avec distraction et à leur payer à chacune 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes dans les deux dossiers aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées au RPVA le 26 octobre 2022.
Elle fait valoir que :
— l’appelante a conclu pour la première fois le 18 février 2022 alors qu’elle avait jusqu’au 14 février 2022 pour le faire,
— elle n’a jamais signifié ses écritures à l’URSSAF alors qu’elle avait jusqu’au 14 mars 2022 pour le faire.
Elle conteste que le litige soit divisible, faisant remarquer que l’instance ne peut se poursuivre en cause d’appel sans l’URSSAF qui était demanderesse devant le premier juge.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 5 octobre 2022, la société LE BAOBAB nous demande de :
— ordonner la jonction des deux procédures,
— constater la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21-15983 et sous le numéro de RG 21-15984 à l’égard de l’URSSAF,
— déclarer que la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21-15984 est régulière à l’égard de la SCP PELLIER.
Elle prétend que dans le RG 21-15984 le litige est divisible de sorte que la procédure est valable à l’égard de la SCP [Z] ès qualités et que sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Considérant l’identité de cause et de parties, il procède d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 21-15983 et RG 21-15984 sous le numéro de rôle unique 21-15984.
Sur la caducité des déclarations d’appel
Conformément aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, il dispose d’un délai supplémentaire d’un mois pour les notifier à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que, dans les deux dossiers, l’avis de fixation a été communiqué à la société LE BAOBAB le 14 janvier 2022 de sorte qu’elle avait jusqu’au :
-14 février 2022 pour déposer ses conclusions d’appelante au RPVA,
-14 mars 2022 pour notifier ses écritures à l’URSSAF qui n’avait pas encore constitué avocat.
Elle admet ne pas avoir respecté les délais et prescriptions légales sus-visées dans le dossier RG 21-18583.
Il en résulte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque dans ce dossier.
Dans le dossier RG 21-18584, il est établi que la société LE BAOBAB a conclu le 28 janvier 2022 mais n’a jamais n’a jamais notifié ses écritures à l’URSSAF qui s’est constituée le 23 mars 2022 alors que, conformément à l’article 911 du code de procédure civile, elle devait procéder à cette formalité substantielle avant le 14 mars 2022.
A défaut, il convient effectivement de constater la caducité de la déclaration d’appel également dans ce dossier.
En effet, contrairement à ce que prétend la société LE BAOBAB, s’agissant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire selon demande formée par l’URSSAF, le litige est indivisible au sens de l’article 553 du code de procédure civile de sorte que, conformément à ce texte, l’appel doit être déclaré irrecevable erga omnes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LE BAOBAB dont les déclarations d’appel sont caduques sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à l’URSSAF et à la SCP [Z] ès qualités l’intégralités des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société LE BAOBAB sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Ordonnons la jonction des procédures RG 21-15983 et 21-15-984 sous le numéro de rôle unique 21-15984 ;
Déclarons caduque la déclaration d’appel régularisée le 12 novembre 2021 par la société LE BAOBAB dans le dossier RG 21-15983 ;
Déclarons caduque la déclaration d’appel régularisée le 12 novembre 2021 par la société LE BAOBAB dans le dossier RG 21-15984 ;
Condamnons la société LE BAOBAB à payer à L’URSSAF et à la SCP [Z] ès qualités 750 euros chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des intimées ;
Condamnons la société LE BAOBAB aux dépens.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Durée
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Bail emphytéotique ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Développement durable ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Renégociation ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Imprévision ·
- Condition suspensive ·
- Prix de vente ·
- Recours contentieux ·
- Intervention volontaire ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Identifiants ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Fraudes ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Saisine ·
- Centrale ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ags ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Montant ·
- Partie commune ·
- Fiscalité locale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sac ·
- Travail ·
- Port ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Sel ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.