Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 février 2023, N° F21/01242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00690 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXLG
AFFAIRE :
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
C/
[O] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F 21/01242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Madame [O] [T]
née le 15 Août 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2000, Mme [O] [T] a été engagée à temps complet par la société Excelsor publications en qualité de journaliste.
En 2003, la société a été cédée à la société Emap, laquelle a été ensuite cédée à la société Mondadori France en 2006.
A la suite d’une opération de rachat en date du 1er août 2019, l’ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l’édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d’autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] [T] a exercé les fonctions de rédactrice en chef au sein du magazine bimestriel Les cahiers de science & vie aux termes d’un avenant à son contrat de travail en date du 17 septembre 2019.
Par courrier recommandé du 10 juin 2021, Mme [O] [T] a décidé d’exercer sa clause de cession en application de l’article L7112-5 1° du code du travail.
Par courrier du 5 juillet 2021, la SAS Reworld Media Magazines a informé Mme [O] [T] de ce qu’elle ne pouvait pas exercer sa clause de cession.
Le 27 septembre 2021, Mme [O] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, afin de solliciter le bénéfice de la clause de cession, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s’est opposée.
Par jugement rendu le 6 février 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 18 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que Mme [O] [T] est liée à la SAS Reworld Media Magazines par un contrat de travail en qualité de journaliste professionnelle depuis le 23 octobre 2000
fixe le salaire mensuel de référence de Mme [O] [T] à la somme de 3 941,25€ bruts
juge que Mme [O] [T] a rompu le contrat de travail la liant à la société en exerçant sa clause de cession par courrier recommandé en date du 10 juin 2021 conformément à l’article L7112-5 1° du contrat de travail et que les dispositions des articles L7112-3 sont applicables
en conséquence, condamne la société à payer à Mme [O] [T] la somme de 64 045,31 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat de travail conformément à l’article L7112-3 du code du travail
dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de jugement
déboute Mme [O] [T] de ses demandes de dommages-intérêts, cette dernière ne démontrant pas l’exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société
ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés des condamnations à intervenir, notamment le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi
condamne la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la déboute de sa demande d’exécution provisoire du jugement
condamne la société aux entiers dépens
déboute la société de ses demandes reconventionnelles.
Le 9 mars 2023, la SAS Reworld Media Magazines a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé l’exercice de la clause de cession de Mme [O] [T] régulier et a :
condamné la société à verser les sommes suivantes :
o 64 045,31 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat de travail conformément à l’article L7112-3 du code du travail
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés des condamnations à intervenir, notamment, le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi
débouté la société de ses demandes reconventionnelles
en conséquence, juger que l’exercice de sa clause de cession par Mme [O] [T] est tardif et abusif
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
la condamner à verser à la société la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive initiée
la condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de plein droit sous astreinte de 150 euros par jour de retard
confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de son appel incident
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a jugé régulier l’exercice par Mme [O] [T] de sa clause de cession, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence à 4 269,60 euros pour le calcul de l’indemnité de rupture de Mme [O] [T]
en conséquence, limiter la condamnation au titre de l’indemnité de rupture du contrat de travail conformément à l’article L7112-3 du code du travail à hauteur de 64 045,31euros
débouter Mme [O] [T] pour le surplus de ses demandes
en tout état de cause, condamner Mme [O] [T] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
juger qu’il n’y a pas lieu de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal
condamner Mme [O] [T] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [O] [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a :
jugé que Mme [O] [T] a rompu le contrat de travail la liant à la société en exerçant sa clause de cession par courrier recommandé en date du 26 avril 2021, conformément à l’article L7112-5 1° du code du travail et que les dispositions des articles L7112-3 sont applicables
condamné la société à payer à Mme [O] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés des condamnations, notamment le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi
débouté la société de ses demandes reconventionnelles
infirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a :
fixé le salaire mensuel de référence de Mme [O] [T] à la somme de 4 269,60 euros bruts
fixé l’indemnité de rupture du contrat de travail de Mme [O] [T] à la somme de 64 045,31 euros bruts
débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
et, en conséquence, fixer le salaire de référence de Mme [O] [T] à la somme de 4 334,04 euros bruts
condamner la société à lui payer à la somme de 65 010,60 euros bruts au titre de l’indemnité de rupture du contrat de travail conformément à l’article L7112-3 du code du travail
condamner la société à payer à Mme [O] [T] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
en tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile sous astreinte de 100 euros à compter du jour suivant la notification de la décision à intervenir
condamner la société aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de cession
Selon l’article L7112-5 du code du travail, ' Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2".
La principale spécificité de ce statut est la faculté pour les journalistes de rompre unilatéralement leur contrat de travail au nom de leur droit moral dans la survenance de trois hypothèses strictement énoncées à l’article L7112-5 du code du travail : la cession du journal, la cessation de la publication et le changement notable d’orientation.
Ce texte porte ainsi dérogation aux règles légales de la démission constituée par le fait pour les journalistes de pouvoir bénéficier, dans le cadre des dispositions de l’article précité, de l’indemnité de congédiement en cas de rupture unilatérale de leur contrat de travail, et a pour objectif de garantir l’indépendance des journalistes en cas de cession du journal ou du périodique, au regard de la nature particulière de leur travail et des conditions particulières dans lesquelles ils exercent leur profession.
Il résulte des dispositions de l’article L7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel et qu’elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L7112-3 et L7112-4 sont applicables.
Pour que les dispositions de l’article L7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l’une des circonstances qu’il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail (Cour de cassation, ch.soc n°23-13279 du 4 décembre 2024). Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère (Cassation, ch.soc. n°18-21460 du 8 juillet 2020).
En effet, la résiliation de son contrat de travail par un journaliste, motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l’article L7112-5 précité, n’intervient qu’à la condition que l’intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n 03-45.875, publié).
Mme [O] [T] soutient que son droit d’exercer la clause de cession n’était enserré d’aucun délai et que la SAS Reworld Media Magazines ne pouvait lui en interdire le bénéfice en lui imposant un quelconque délai d’exercice.
La SAS Reworld Media Magazines soulève le caractère excessif du délai à l’issue duquel Mme [O] [T] a fait valoir sa volonté d’exercer la clause de cession et soutient que la décision de la salariée est sans lien avec la cession du journal. Elle fait remarquer que dès septembre 2018, il était connu de tous les journalistes que des pourparlers étaient en cours entre la SAS Reworld Media Magazines et la société Mondadori France en vue du rachat de la seconde par la première et qu’à partir de la cession du 1er août 2019, Mme [O] [T] a continué sa collaboration avec la SAS Reworld Media Magazines durant 22 mois et qu’elle a fait connaître sa décision le 10 juin 2021 soit 34 mois plus tard.
Si le fait que l’article L7112-5 du code du travail ne fixe aucun délai pour l’exercice par le journaliste de la clause de cession, pour autant cela ne signifie nullement que le journaliste puisse indéfiniment en demander le bénéfice, de sorte que le délai écoulé constitue un élément d’appréciation du lien entre la demande du journaliste et l’existence de l’une des trois circonstances énumérées par l’article L7112-5 précité. C’est ainsi qu’à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de Cassation en 2015 a précisé que l’absence de délai de mise en 'uvre de la clause de conscience ne crée pas de droit imprescriptible (Cass. Soc. QPC 7 juillet 2015, n°15-40.019, Sté Intescia c/ D) et qu’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris revient sur l’absence totale de délai et le limite aux délais de prescription ramenés à deux ans par l’effet de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ( Cour d’Appel de Paris Pôle 6 Ch. 11, 13 novembre 2018, N° 14/11603, SAS Hôtel & Lodge c Eva P).
En l’espèce, la SAS Reworld Media Magazines ne peut utilement évoquer un délai de 34 mois en y incluant toute la période de négociation entre les deux sociétés, dont l’issue était nécessairement incertaine, de sorte qu’il convient de constater que Mme [O] [T] a exercé son droit 1 an 10 mois et 9 jours après le communiqué interne du 01 août 2019, dans lequel la société Reworld Media Magazines a informé les salariés de l’acquisition de la société Mondadori France tout en fixant les modalités qu’elle souhaitait voir appliquer quant à l’exercice de la clause de cession dans les termes suivants :
« L’acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media donne lieu à l’ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient, en application de l’article L7112-5 du code du travail. Cette clause est ouverte pour une période courte de deux mois, à compter de ce jour, soit jusqu’au 30 septembre, afin de ne pas déstabiliser l’organisation des rédactions. ».
Il appartient à la SAS Reworld Media Magazines de démontrer que Mme [O] [T] a exercer son droit pour une cause étrangère à la cession. En invoquant la simple poursuite de leur collaboration durant 1 an 10 mois et 9 jours, qui reste un délai raisonnable, la société n’administre pas cette preuve.
Par ailleurs, c’est en vain que la SAS Reworld Media Magazines fait le lien avec le départ de Mme [O] [T], en qualité de chef de rubrique au sein du média en ligne The conversation France.
S’il n’est pas contesté que Mme [O] [T] a rejoint ce magazine deux semaines après le terme de son préavis, cela ne saurait suffire à démontrer qu’elle ne remplit pas la condition fixée par l’alinéa 1er de l’article L7112-5 précité, ce d’autant que comme rappelé par la cour de cassation, l’article L7112-5 précité n’impose pas au journaliste de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail ( Cour de cassation, ch.soc. n°23-13279 du 4 décembre 2024), de sorte que le fait qu’elle ait intégré un autre magazine est indifférent, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [O] [T] a rompu le contrat de travail la liant à la société en exerçant sa clause de cession et débouté la SAS Reworld Media Magazines de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’indemnité de rupture
Mme [O] [T] conteste le salaire de référence retenu par le conseil des prud’hommes et demande l’application de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, l’équivalent selon elle de l’article R1234-4 du code du travail, et donc un salaire calculé sur le tiers des trois derniers mois, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines qui demande l’application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes selon lequel c’est le dernier salaire versé augmenté d’un douzième afin de tenir compte du treizième mois.
Selon l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes, ' Les employeurs s’engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d’emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;
b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d’honneur professionnel. Dans ce cas, si l’intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l’article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.
L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à 1 an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période'.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [O] [T] percevait un salaire régulier et que Mme [O] [T] ne démontre pas que l’article 5 du protocole national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation puisse s’appliquer à sa situation notamment en raison de l’existence d’une convention collective nationale, c’est à raison que le conseil des prud’hommes a fait application de l’article 44 précité ( Cour de cassation, ch.soc.du 3 juillet 2013 n°12-10047), a retenu un salaire de référence de 3 941,25 euros augmenté d’un douzième soit 4 269,6 euros et fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 64 045,31 euros, de sorte que le jugement sera confirmé et ce, sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Mme [O] [T] reproche à la SAS Reworld Media Magazines de s’être opposée, par mauvaise foi, à l’exercice de la clause de cession, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines.
Néanmoins, Mme [O] [T] n’allègue ni ne démontre un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de l’indemnité de la clause de cession déjà indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [O] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 6 février 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute Mme [O] [T] de sa demande d’astreinte;
Rappelle que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Rappelle que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [O] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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