Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 30 janvier 2025, n° 23/00690
CPH Boulogne-Billancourt 6 février 2023
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CA Versailles
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L7112-5 du code du travail

    La cour a confirmé que l'article L7112-5 ne fixe pas de délai pour l'exercice de la clause de cession et que la salariée a exercé son droit dans un délai raisonnable.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de rupture

    La cour a confirmé que le salaire de référence a été correctement calculé selon les dispositions de la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 23/00690
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00690
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 février 2023, N° F21/01242
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Texte intégral

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