Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 févr. 2025, n° 23/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
R.G : 23/01287
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL5D
SAS BIOSSUN
c/
1) [N] [S]
2) [N],
née [Y] [L]
3) SARL [Adresse 9]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
la SAS BIOSSUN, société par actions simplifiée au capital de 1 111 20 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 510 015 084, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
INTIMES :
1) Monsieur [S] [N], né le 9 janvier 1947, à [Localité 11] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
2) Madame [L] [Y], épouse [N], née le 4 février 1948, à [Localité 8] (MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
3) la SARL [Adresse 9], société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 440 872 539, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 5],
Représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS (SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [S] [N] et Mme [L] [N], née [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (Marne).
Suivant bon du 4 février 2014, ils ont commandé à la SARL Label Porte la fourniture et la pose d’une pergola de marque Biossun sur leur terrasse, pour un prix de 25 100 euros TTC.
Le 8 juillet 2014, ils ont commandé à la même société 2 caches moteurs et des embouts de lames, ainsi que des bandeaux LED, un kit récepteur, un kit câbles et une télécommande, pour un prix total de 4 480 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements de la pergola, persistant en dépit d’interventions de la société [Adresse 9], M. et Mme [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims une expertise, qui a été confiée à M. [B] [E] par ordonnance du 19 juin 2019.
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2020 et par acte d’huissier du 26 novembre 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner la SARL Label Porte et la SAS Biossun devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré recevables M. et Mme [N] en leur action,
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par la SARL [Adresse 9],
— rejeté la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise formulée par la SAS Biossun,
— débouté la SAS Biossun de sa demande de contre-expertise,
— condamné solidairement la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun à payer à M. et Mme [N] la somme de 42 439,44 euros au titre des frais de leur préjudice matériel,
— condamné solidairement la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SARL [Adresse 9] et la SAS Biossun aux dépens, en ce compris ceux afférents aux frais d’expertise et à la procédure de référé,
— autorisé la SCP Rahola-Creusat-Lefèvre à recouvrer directement les dépens exposés, y compris ceux afférents aux frais d’expertise et à la procédure de référé, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SAS Biossun a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 3 août 2023 ; la SARL [Adresse 9] a interjeté appel du même jugement, par déclaration du 17 août 2023.
Les deux procédures ainsi engagées ont été jointes par ordonnance de la présidente de chambre chargée de la mise en état, du 26 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SAS Biossun demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire ordonner une contre-expertise,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes en ce qu’elles se fondent sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que sa responsabilité dans les dysfonctionnements invoqués n’est pas démontrée,
— débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle affirme que la seule pose d’une pergola ne saurait à elle seule constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et qu’il s’agit d’un bien d’équipement dissociable.
Elle invoque l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°22-18.694), aux termes duquel si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la garantie décennale est due par le locateur d’ouvrage et que le fabricant ne peut être recherché sur ce fondement que s’il s’agit du fabricant d’un EPERS (Elément pouvant entraîner la responsabilité solidaire) ; elle soutient que la fabrication d’une pergola ne rentre pas dans la définition de l’EPERS.
Elle conteste que sa responsabilité contractuelle soit engagée, estimant que M. et Mme [N] ne démontrent pas que la pergola n’est pas conforme ou qu’elle présente des vices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SARL [Adresse 9] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne solidairement avec la société Biossun à payer à M. [N] les sommes de 42 439,44 euros au titre des frais de leur préjudice matériel, 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société [Adresse 9] recevable et bien fondée à s’entendre condamner la société Biossun à la relever indemne et à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge au profit des époux [N],
— dire que l’origine des désordres affectant l’ouvrage réalisé pour le compte de M. et Mme [N] est à rechercher dans les dysfonctionnements et vices cachés affectant la pergola fabriquée et fournie par la société Biossun et exclusivement posée par la société [Adresse 9],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que sa part de responsabilité définitive ne saurait être supérieure à 10% du sinistre,
— juger que la structure même de la pergola n’étant affectée d’aucun désordre, la réparation du préjudice matériel de M. et Mme [N] devra être limitée d’une part, à la reprise de l’infiltration constatée dans un coin de la pergola et d’autre part, à la reprise du système électrique et électronique permettant le fonctionnement des stores, des kits LED et de la télécommande,
— débouter M. et Mme [N] de leur demande en paiement du coût de la démolition et reconstruction de la pergola dans son intégralité,
— ramener le trouble de jouissance invoqué par M. et Mme [N] à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être supérieure à 1 000 euros,
— ramener également les demandes de M. et Mme [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner la société Biossun à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société Biossun aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste que sa responsabilité décennale puisse être engagée, aux motifs que :
— l’impropriété à destination de la pergola vise exclusivement des dysfonctionnements électriques des stores, des bandeaux LED et de la télécommande,
— le rapport d’expertise judiciaire met directement en cause le système fabriqué et fourni par la société Biossun.
Elle estime qu’aucune donnée technique objective ne justifie une démolition et reconstruction de l’ouvrage et que le coût des travaux de reprise devra être limité au remplacement de l’équipement électrique et électronique de l’ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— déclarer la société Biossun recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il limite le montant de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros,
Dans cette limite, réformant à nouveau :
— débouter la société Biossun de l’ensemble de ses conclusions, fins ou prétentions,
— les recevoir en leur appel incident,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et Biossun à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et Biossun à payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et Biossun aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Rahola-Creusat-Lefèvre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils fondent principalement leurs demandes sur les articles 1792 et suivant du code civil en soutenant que la pergola en cause constitue un ouvrage dès lors qu’elle est ancrée dans le mur de leur maison et dans le sol de la terrasse, qu’elle est affectée de désordres lourds qui la rendent impropre à sa destination et nécessitent sa démolition complète.
Ils recherchent la responsabilité de la société Biossun en qualité de fabricant d’un EPERS, la pergola ayant été fabriquée sur mesure.
Subsidiairement, ils invoquent au soutien de leur demande les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’annulation ou l’inopposabilité du rapport d’expertise :
L’examen du rapport d’expertise judiciaire montre que l’expert a correctement rempli sa mission, en toute impartialité et après avoir répondu aux dires des parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise.
Sur la garantie décennale :
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Ainsi que M. et Mme [N] le font valoir, le procès-verbal de fin de travaux qu’ils ont signé le 1er septembre 2014, à l’en-tête de la société [Adresse 9], comporte la mention suivante, pré-imprimée : « l’installation bénéficie de la garantie décennale du bâtiment à partir de la signature de ce procès-verbal et du règlement total de la facture ».
L’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à la pergola a donc fait l’objet d’un accord entre les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déterminer si l’installation constitue ou non un ouvrage au sens de ces textes. Il reste néanmoins, nécessaire d’apprécier le caractère décennal des désordres en cause.
L’expert judiciaire fait état d’un dysfonctionnement généralisé de la pergola, de l’orientation des lames et des mouvements des rideaux, de fuites par les angles à coupes d’onglet et de pièces plastiques d’extrémité des lames qui se décollent.
Le technicien a constaté, plus précisément, que les moteurs tournent et que l’automate « n’en fait qu’à sa tête », qu’une série de fonctionnement ouvert/fermé des deux trames de lames permet de mettre en évidence qu’elles ne fonctionnent pas correctement, ne s’ouvrent ou ne se ferment pas ensemble, ou fonctionnent indépendamment quand on exige qu’elles s’ouvrent ou se ferment en parallèle. Il conclut à l’absence totale de fiabilité de l’automate Biossun, qui rend la pergola complètement impropre à son usage.
Cet avis est donné par l’expert au terme de 3 réunions et de divers essais de l’installation électrique, réalisés avant et après intervention de la société Label Porte pour tenter de remédier aux désordres. Il est donc fondé sur des données techniques et objectives et la société Biossun, qui ne s’est pas présentée aux opérations du technicien, ne justifie pas d’un manquement de ce dernier à son devoir d’impartialité. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de contre-expertise, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les désordres en cause n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de fin de travaux et la défaillance de l’automate, détectée par l’expert judiciaire, ne pouvait être apparente pour M. et Mme [N] à la date du procès-verbal de fin de travaux.
Les dysfonctionnements précédemment décrits, qui atteignent la fonction d’adaptation de la structure de la pergola aux conditions climatiques (protection contre le soleil ou les intempéries,…) rendent nécessairement ladite pergola impropre à sa destination.
La société [Adresse 9] est donc tenue, au titre de la garantie décennale qu’elle a accepté d’appliquer à la pergola, des préjudices résultant pour M. et Mme [N] des désordres précités.
M. et Mme [N] recherchent également la responsabilité de la société Biossun, fabricant de la pergola, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, aux termes duquel le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
La société Biossun produit le cahier technique de différents modèles de pergolas bioclimatiques qu’elle produit, ce qui confirme que celles-ci sont produites en série et non pas sur mesure, comme elle l’affirme.
Le bon de commande établi par la société [Adresse 9] comporte d’ailleurs un croquis, qui figure un rectangle, dont la largeur et la longueur sont précisées, ainsi que la présence d’une poutre centrale. L’installateur indique en outre que la pergola est constituée de deux modules et 3 poteaux.
Ces éléments démontrent que le fabricant n’a en aucun cas conçu la pergola spécifiquement pour l’adapter à l’habitation et à la terrasse de M. et Mme [N] et que c’est l’installateur qui en a déterminé les dimensions par le nombre de modules et de poteaux à installer.
Ces constatations excluent que la société Biossun puisse, en l’espèce, être considérée comme le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Biossun :
Si l’expert judiciaire faite état d’une absence totale de fiabilité de l’automate Biossun et de l’électronique, il conclut « En réalité, nous pensons que [Adresse 9] a mis en 'uvre un produit ne présentant aucune fiabilité et s’est donc techniquement retrouvé victime des absences et des insuffisances de Biossun » et « Nous pensons que le système Biossun ne présente aucune fiabilité au niveau de son électronique et de sa conception, et malheureusement cette entreprise n’a pas participé à nos opérations pour s’expliquer et proposer des solutions réparatoires qui ne dépendaient pas de Label Porte ».
La société Biossun fait valoir que le branchement avait initialement été fait dans les chéneaux, c’est-à-dire dans l’eau, et estime que ceci explique le dysfonctionnement électrique de la pergola.
M. et Mme [N] produisent des photographiques montrant effectivement la présence de câbles avec leurs raccords et de boitiers électriques dans les chéneaux de la pergola. Par la suite, les réseaux et boîtiers ont été installés dans un poteau technique, dont l’expert judiciaire estime néanmoins qu’il est en fouillis, ce qui lui est apparu comme une anomalie.
Un expert, saisi par l’assureur de M. et Mme [N], estime lui aussi que le branchement réalisé n’est pas digne d’un professionnel et que les désordres sont la conséquence de défauts de mise en 'uvre, parmi lesquels l’absence de réglage des télécommandes et de protection unique de l’alimentation électrique de la pergola.
Un autre expert, désigné par l’assureur de la société Biossun, a pu constater la présence des boîtiers électriques et gaines dans les gouttières de la pergola. Il ajoute que les travaux ont été repris, mais estime que les nouvelles installations, dans un poteau d’angle, présentent des raccordements dans des boîtes dont l’étanchéité n’est pas assurée ou par des connexions avec protection par chaterton.
Il ressort donc des trois rapports d’expertise que l’installation électrique réalisée par la société [Adresse 9] est en cause, sans qu’il soit possible d’exclure que les défauts de cette installation ait endommagé le système, ainsi que la société Biossun l’affirme, l’expert judiciaire ne procédant que par hypothèse lorsqu’il indique qu’il « pense » que la fiabilité du produit Biossun est en cause.
Il n’est donc pas justifié d’un défaut imputable à la société Biossun et les demandes de M. et Mme [N], comme le recours en garantie de la société [Adresse 9] à son encontre doivent être rejetés, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices de M. et Mme [N] :
En conclusion de son rapport, l’expert judiciaire conseille l’échange complet de la pergola par un modèle équivalent, compte tenu de l’historique du dossier.
La société Label Porte estime que cette proposition est incompréhensible dès lors que ce technicien fait état de quelques fuites au niveau des coupes d’onglet, en précisant qu’il s’agit d’un défaut fréquent et corrigible, sans relever aucun autre élément laissant penser que la structure même de la pergola présente des désordres.
Cependant, il n’est pas contesté que la pergola a fait l’objet d’un démontage complet puis d’un remontage par la société [Adresse 9] en 2016 et l’expert judiciaire indique qu’une telle opération dégrade la qualité des assemblages et qu’il s’agit de la meilleure raison pour laquelle il manque des vis sur certains éléments métalliques, certaines vis ont la tête cassée, certains boulonnages se desserrent, les coupes d’onglet de chéneaux ne sont toujours pas étanches et certains cordons de silicone ne sont plus collés, M. [N] disposant des seaux sous les angles de chéneaux.
Pour critiquer les conclusions de l’expert, la société Label Porte ne propose pas d’autre solution pour remédier à ces défauts de la structure même de la pergola. Ses multiples interventions n’ont pas permis de résoudre les désordres. Il s’ensuit que seul le remplacement de la pergola permet de remédier auxdits désordres.
L’expert judiciaire a évalué le coût de ce remplacement sur le fondement d’un devis de la société Sparna’Baie, du 10 juin 2020, d’un montant total de 36 665.26 euros toutes taxes comprises.
M. et Mme [N] produisent un devis de la même société, réactualisé au 8 novembre 2021 à hauteur de 42 439,44 euros TTC, en faisant état de l’augmentation du prix des matières premières.
Ces deux devis portant sur des prestations identiques, il convient de tenir compte du renchérissement du coût de l’installation dont il est ainsi justifié en condamnant la société [Adresse 9] à payer à M. et Mme [N] la somme précitée de 42 439,44 euros TTC, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. et Mme [N] invoquent un préjudice de jouissance en raison de fuites récurrentes et du fait que la pergola pouvait à tout moment se déclencher ou dysfonctionner lors de la mise en route du système électrique.
La société Label Porte estime que, même sans pouvoir utiliser les stores et les Leds électriques, les maîtres d’ouvrage pouvaient jouir de l’ouvrage, étant protégé sur soleil et de la pluie.
Outre que cette dernière affirmation n’est pas démontrée compte tenu des dysfonctionnements en cause, l’impossibilité d’utiliser certains éléments de la pergola a nécessairement diminué la jouissance que ses propriétaires pouvaient en avoir, dans une mesure qui justifie que leur soit allouée une somme de 2 000 euros, ainsi que le tribunal l’a décidé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société [Adresse 9], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Biossun in solidum avec cette dernière aux dépens de première instance et à payer à M. et Mme [N] une indemnité pour leurs frais irrépétibles.
M. et Mme [N] ne sont pas tenus aux dépens, de sorte que la demande de la société Biossun qui tend à leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel, à la charge de la société [Adresse 9] seule, puisque la société Biossun n’est pas tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Biossun à payer à M. [S] [N] et Mme [L] [N] née [Y] la somme de 42 439,44 euros au titre de leur préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [S] [N] et Mme [L] [N] née [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS Biossun,
Déboute la SARL [Adresse 9] de son appel en garantie dirigé contre la SAS Biossun,
Condamne la SARL [Adresse 9] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Label Porte à payer à M. [S] [N] et Mme [L] [N] née [Y] la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SAS Biossun de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère, en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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