Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUS
N° de Minute : 1508
Ordonnance du mardi 26 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me EL HASSAD, avocat
INTIMÉ
M. [B] [P]
né le 05 Mars 1985 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me [C] [O] convoqué par avis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1] le mardi 26 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [B] [P] en date du 24 août 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2025 à 12h02
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 juillet 2025 pour l’exécution d’une réadmission sollicitée auprès d’un Etat membre sur le fondement de l’article 18 pararagraphe 1 B du du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 24 août 2025 à 12h10 rejetant la demande de maintien en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 25 août 2025 à 12h02 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit au moyen tiré de son défaut de diligences et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention, faisant valoir que la prolongation est justifiée par l’attente d’un vol et qu’aucun défaut de diligences ne se trouve établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Suite à l’accord explicite des autorités croates le 7 août 2025 , un arrêté de transfert vers ce pays a été pris et une demande de routing a été effectuée à cette date,.
Devant le premier juge, il est soutenu que les autorités françaises n’ont pas respecté les accords bilatéraux imposant un délai de prévenance de 7 jours pour la prise en charge effective de l’étranger de sorte que l’éloignement aurait du intervenir avant le 14 août.
C’est à tort que le premier juge a retenu un défaut de diligences depuis le 7 août de la part de l’ administration tout en relevant qu’elle se trouvait en attente d’un vol ce qui constitue un motif de deuxième prolongation de la rétention en application des dispositions susvisées et qu’elle demeurait tributaire des disponibilités des compagnies aériennes. En outre, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
S’agissant du délai de prévenance de 7 jours invoqué en première instance par le conseil de l’étranger, il ne s’agit pas d’un délai imposé à l’ administration pour organiser l’éloignement mais d’un délai relatif aux informations devant être donnés aux autorités croates avant le vol.
Aucun défaut de diligences de l’ administration ne se trouve établi.
Il convient de constater qu’aucune mesure moins coercitive ne se trouve applicable en raison des garanties de représentation insuffisantes de l’étranger qui cherche à rejoindre la Grande-Bretagne.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale et d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [P], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 août 2025
'''
[B] [P]
a pris connaissance de la décision du mardi 26 août 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUS
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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