Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BW FINANCES c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/30
Rôle N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2C2
S.A.S. BW FINANCES
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. BW FINANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un contrat du 21 septembre 2017, la société HEXAPAC FINANCE a donné en location à la société BW FINANCES deux photocopieurs pour une durée de 66 mois, moyennant le paiement d’échéances trimestrielles de 863 euros HT.
La société HEXAPAC FINANCE a cédé le matériel loué à la société GRENKE LOCATION le 5 octobre 2017.
A la suite d’échéances locatives impayées et de l’envoi d’une mise en demeure, par courrier du 12 décembre 2018, demeurée infructueuse, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location et a adressé à la société BW FINANCES un décompte des sommes dues d’un montant de 17 290,12 euros, lequel a été ramené à la somme de 16 790,12 euros selon un décompte du 3 mars 2023.
Cette somme étant demeurée impayée, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la société BW FINANCES devant le tribunal de commerce de Fréjus par acte du 26 juin 2023.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— Condamné la société BW FINANCES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 16 790,12 euros correspondant au solde impayé des loyers du contrat de location du 21 septembre 2017 ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 18 janvier 2019 ;
— Condamné la société BW FINANCES à payer la société GRENKE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société GRENKE LOCATION de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la société BW FINANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société BW FINANCES aux entiers dépens.
Par une déclaration du 2 août 2024, la société BW FINANCES a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 26 septembre 2024, elle a fait assigner la société GRENKE LOCATION devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 1 et signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, elle demande au magistrat délégué de :
— Déclarer le caractère excessif de l’exécution de droit à titre provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 juillet 2024 ;
— Déclarer l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 juillet 2024 ;
En conséquence :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 juillet 2024 jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’appel relevé à l’encontre de ladite décision ,
— Débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire inéquitable de laisser à sa charge les frais irréptibles qu’elle a été contrainte d’exposer ;
— Condamner la société GRENKE LOCATION à payer la somme de 4 000 euros à la société BW FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel résultant d’une part, de la prescription de l’action en paiement de la société GRENKE LOCATION en raison de l’assujettissement du contrat litigieux, conclu hors établissement et qui n’entrait pas dans le champ de son activité principale, aux dispositions du code de la consommation ainsi qu’à son article L218-2, lequel édicte un délai de prescription de deux ans dont le point de départ est déterminé conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil et d’autre part, de la nullité de ce contrat qui est encourue sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation.
Elle conclut par ailleurs à l’existence de conséquences manifestement excessives si le jugement entrepris devait être exécuté en raison de difficultés financières postérieures à la décision de première instance et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler cette condamnation.
En défense, la société GRENKE LOCATION sollicite le rejet des demandes formées par la société BW FINANCES et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Elle fait valoir que ses demandes devant le juge du fond ont été valablement fondées sur l’application des dispositions contractuelles et que le contrat litigieux n’est pas assujetti aux dispositions du code de la consommation aux motifs d’une part, qu’il n’a pas été conclu hors établissement et ne relève donc pas des conditions édictées par l’article L221-1 du code de la consommation et d’autre part, qu’il a été conclu par la société BW FINANCES pour les besoins de son activité s’agissant de photocopieurs et s’inscrit donc dans le champ de l’activité principale de cette dernière qui est celle de gestion de patrimoine et de syndic ; que son action en paiement relevait donc de la prescription de droit commun de cinq ans dont le terme était le 9 janvier 2024, soit postérieurement à son assignation ; qu’en tout état de cause et même à supposer que le contrat litigieux pourrait s’analyser comme un contrat conclu hors établissement, la prescription abrégée de l’article L218-2 du code de la consommation ne s’applique pas à celui-ci.
Elle ajoute que le moyen tiré de la nullité du contrat litigieux ne peut prospérer puisque celle-ci n’est pas la sanction prévue par les textes applicables aux contrats conclus hors établissement lorsque ceux-ci remplissent les conditions pour entrer dans le champ d’application des dispositions des sections 2,3, 6 du chapitre 1er du Titre II du livre II du code de la consommation qui seules leur sont applicables.
Elle conclut à l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 juillet 2024. Elle rappelle que sa créance est ancienne et fait valoir que les difficultés financières alléguées par la société BW FINANCES sont antérieures au jugement puisque la baisse de son chiffre d’affaires remonte à l’exercice 2023 et que les virements importants portés de ses comptes bancaires ont pour bénéficiaire l’un de ses associés ou sa bailleresse, la SCI METLAB dont les associés sont les mêmes que les siens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société BW FINANCES n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Fréjus ayant abouti au jugement dont appel si ce n’est de solliciter de la juridiction, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il soit rappelé que 'la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire'.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision de première instance.
A cet égard, il sera relevé que l’origine des difficultés financières alléguées par la société BW FINANCES est antérieure au jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 juillet 2024 puisque sa déclaration de l’impôt sur les sociétés faite au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023 fait ressortir une baisse de chiffre d’affaires de (-100 991 euros) par rapport à l’exercice précédent, à priori consécutive à une baisse du chiffre réalisée avec le client 'BW EXO’ qui a été de (- 102 425 euros).
Par ailleurs, les relevés bancaires produits aux débats ne révèlent pas de charges financières nouvelles dont les échéances n’auraient pas été antérieurement connues, les prélèvements les plus importants effectués sur le compte ouvert dans les livres de la Société Générale correspondent au paiement du loyer versé à la SCI METLAB dont les associés sont les mêmes que ceux de la socité BW FINANCES et qui est elle-même tenue au remboursement des échéances mensuelles d’un prêt immobilier souscrit en 2015, à des sommes versées à M [K] [R] qui est l’un des associés, ainsi qu’à la société BIEC, expert comptable de la société.
Les échéances de 18,87 euros et de 1 121,84 euros, qui semblent être exigibles au titre du prêt garanti par l’Etat depuis le 27 août 2024 ne sont pas non plus des charges financières révélées postérieurement au jugement dont appel puisque leur date d’exigibilité était connue à l’avance.
Enfin, le solde débiteur du compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais a légèrement diminué entre les mois de septembre et de novembre 2024.
En l’état des pièces versées aux débats, la société BW FINANCES ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient en conséquence de déclarer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 juillet 2024, irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris.
Cette dernière, qui succombe, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société GRENKE LOCATION la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner la société BW FINANCES à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons la demande de la société BW FINANCES aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 juillet 2024, irrecevable ;
— Déboutons la société BW FINANCES de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société BW FINANCES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société BW FINANCES au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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