Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05720 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44Y
Jugement (N° 19/03414) rendu le 06 Avril 2021 par le TJ de Boulogne Sur Mer
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 12 janvier 2023
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2024
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
SAS Assur’Bat agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
Société Sccv Croix du Mont, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assistée de Me Jonathan Savouret, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéfanie Joubert, faisant fonction de président de chambre selon ordonnane du Premier président du 11 septembre 2025
Clotilde Vanhove, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie joubert, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Dans le cadre d’un projet de vente en état futur d’achèvement (VEFA), la SCCV Croix du mont (la SCCV) a fait appel aux services de la SAS Assur’bat, société de courtage d’assurance, afin de souscrire un contrat d’assurance dommages-ouvrage. Le courtier lui a alors proposé de souscrire la police d’assurance auprès de la société d’assurance Acasta european insurance company limited (la société Acasta).
Par virement du 13 août 2019, la SCCV s’est acquittée du paiement de la prime d’assurance et des honoraires du courtier pour un montant total de 13 542,41 euros.
Le notaire ayant l’obligation légale de communiquer les justificatifs d’assurance dommages-ouvrage aux nouveaux acquéreurs, celui-ci et la SCCV ont demandé au courtier de produire l’original de l’attestation d’assurance établie par la société Acasta.
Par la suite, la SCCV a appris que le 20 juin 2018, la société Acasta avait annoncé se retirer du marché de l’assurance décennale et dommages-ouvrage.
Par courriel du 14 février 2019, le courtier a confirmé cette information mais a expliqué qu’étant mandataire de cette société, il lui était possible de souscrire les polices d’assurance dommages-ouvrage de la société Acasta jusqu’au 1er octobre 2018.
En réponse à leurs sollicitations, Assur’bat a communiqué au notaire la SCCV un justificatif du virement de la prime d’assurance effectué par la SCCV, les conditions particulières de la police d’assurance et une copie d’une attestation d’une garantie dommages-ouvrage comportant en entête la désignation sociale du courtier et sa signature.
Craignant de ne pas être assurée auprès de la société Acasta, la SCCV a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Lloyd’s insurance company (la société Lloyd’s) le 13 avril 2019.
N’ayant pas reçu l’original de l’attestation d’assurance établie par la société Acasta auprès de laquelle la police d’assurance aurait été souscrite, et ce malgré plusieurs demandes de la SCCV et du notaire, le conseil de la SCCV a, par lettre recommandée du 28 mai 2019, mis en demeure la société Assur’bat,de procéder au remboursement de l’intégralité de la somme réglée par la SCCV, soit la somme de 13 542,41 euros correspondant au montant de la prime d’assurance et des honoraires du courtier.
Par acte du 26 septembre 2019, la SCCV a fait assigner la société Assur’bat devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 542,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné la société Assur’bat à payer à la SCCV Croix du mont la somme de
13 542,41 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
— condamné la société Assur’bat aux dépens ;
— condamné la société Assur’bat à payer à la SCCV Croix du mont la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 mai 2021, la société SCCV Croix du mont a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. L’arrêt d’appel
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Douai a :
— réformé le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— dit que la responsabilité de la SAS Assur’bat n’est pas engagée au titre de la souscription par la SCCV Croix du mont d’une assurance dommages-ouvrages intervenue à compter du 1er septembre 2018 auprès de la société Acasta ;
— débouté par conséquent la SCCV Croix du mont de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS Assur’bat ;
— condamné la SCCV Croix du mont aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné la SCCV Croix du mont à payer à la SAS Assur’bat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCCV Croix du mont a alors formé un pourvoi en cassation.
5. L’arrêt de cassation
Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
La Cour de cassation a jugé :
— au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, que :
« Pour rejeter la demande d’indemnisation, l’arrêt retient que l’existence matérielle d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage n’était pas contestée et que seule la validité d’un tel acte l’était.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Croix du mont soutenait s’être acquittée auprès de la société Assur’Bat du paiement de la prime d’assurance dommages-ouvrage sans être assurée et que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la souscription effective pour son compte de cette assurance auprès de la société Acasta, la cour d’appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé. »
— au visa des articles 1985, 1353, 1359, 1362 et 1364 du code civil, que :
« En application de ces textes, si le tiers, qui se prévaut de l’existence d’un mandat, peut apporter par tous moyens la preuve de cet acte auquel il n’est pas partie (1 Civ., 3 juin 2015, pourvois n 14-19.825, 14-20.518, Bull. o o 2015, I, n 132), cette preuve, lorsqu’elle incombe à l’une des parties contractantes, est soumise aux règles générales de la preuve des conventions.
Pour rejeter la demande d’indemnisation, l’arrêt retient que la société Assur’bat, qui se prévalait d’un mandat confié par l’assureur pour le représenter dans la conclusion du contrat d’assurance, devait en établir la preuve et que, dans ses relations avec la société Croix du mont, l’existence de ce mandat, auquel cette dernière était tiers, constituait un fait juridique dont la preuve était librement administrée par la société Assur’bat.
Puis, il relève que celle-ci justifiait de l’existence, par présomptions, d’un mandat lui donnant le pouvoir de conclure le contrat d’assurance signé par la société Croix du mont, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue.
En statuant ainsi, alors que le mandataire, qui se prévaut d’un mandat à l’égard d’un tiers, doit en établir l’existence conformément aux règles générales de la preuve des conventions, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Le 4 décembre 2024, la société Assur’bat a saisi la cour d’appel de renvoi.
6. Les prétentions et moyens des parties :
6.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, la société Assur’bat demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1985 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 6 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’un contrat d’assurance dommages ouvrages a bien été souscrit par son intermédiaire au profit la SCCV Croix du Mont auprès de la compagnie Acasta ;
— juger qu’elle justifie avoir exécuté les obligations mises à sa charge et assuré la SCCV Croix du Mont au titre de l’assurance dommages ouvrages et avoir rempli son obligation d’information ;
En conséquence,
— débouter la SCCV Croix du mont de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle justifie d’un mandat lui permettant de souscrire des contrats d’assurance dommages-ouvrage pour le compte de la compagnie Acasta et de la souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta par son intermédiaire en qualité de courtier de la SSCV. Elle en justifie notamment par la production :
* d’un protocole d’accord directeur numéro 2014FR0014F et des avenants n°1 et n°3, établissant que le mandataire de la société Acasta en France, la société MSI Assurances et Réassurances, lui a donné mandat, de souscrire des contrats d’assurance au nom et pour le compte de la société Acasta ;
* du contrat d’assurance dommages-ouvrages faisant mention d’Acasta et signé par la société Assur’bat avec la mention « pour l’assureur » ;
* d’une attestation de garantie dommages-ouvrages établie le 28 août 2018 à l’entête de la société Assur’bat et signée par son gérant reprenant le numéro de police souscrit auprès de la compagnie Acasta ;
— des conditions particulières d’assurance établies à l’entête de la société Assur’bat reprenant également la compagnie Acasta en qualité d’assureur et signées par la société Assur’bat avec la mention « pour l’assureur » ;
— de l’appel de cotisation et de la quittance donnée établis dans les mêmes conditions démontrant ainsi que la concluante a mandat de gérer le contrat en ce compris l’appel de cotisation et la perception des primes ;
* de la note de débit émise par MSI, l’ordre de virement y afférent ainsi que le bordereau, démontrant le règlement de la quittance d’assurance de la SCCV auprès d’Acasta via son mandataire,
* du justificatif du règlement de son gestionnaire, la société Floval, qui avait pour mission d’établir les contrats en contrepartie d’une commission ;
* d’une attestation datée du 28 juillet 2021 de la société MSIAR, mandataire de la compagnie Acasta qu’une police d’assurance dommages-ouvrage pour le compte de la SCCV a bien été souscrite le 28 août 2018 et que la cotisation afférente à ce contrat a bien été réglée, confirmée par une attestation du 28 février 2025 ;
— le fait que la société Acasta se soit retirée du marché de l’assurance construction n’a aucune incidence sur le contrat régularisé puisque les contrats préalablement souscrits ou les contrats dont la tarification avait été remise au client avant ce retrait ont pu être valablement établis, et ce après accord du mandataire général de la société Acasta, la société Msi assurances et réassurances (MSI) ;
— en l’espèce, la tarification avait été remise à la SCCV, laquelle l’avait acceptée, avant le retrait de la société d’Acasta du marché ; par conséquent, le contrat a été valablement établi ;
— la SCCV disposait d’un exemplaire de l’ensemble des documents régularisés et notamment un exemplaire des conditions particulières signées, et une attestation d’assurance lui a été remise. Les documents ainsi remis justifient à eux-seuls la réalité de la souscription de la police d’assurance ;
— la SCCV s’est empressée de souscrire un nouveau contrat d’assurance auprès d’une autre société alors qu’elle disposait d’un contrat parfaitement valable et qu’elle lui avait fourni l’ensemble des documents nécessaires ;
— il justifie ainsi avoir exécuté toutes les obligations mises à sa charge.
6.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la SCCV Croix du mont demande à la cour, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par la société Assur’bat ;
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— condamner la société Assur’bat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Assur’bat aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la société Acasta a cessé de proposer la souscription de polices d’assurance dommages-ouvrages avec effet immédiat à compter de juin 2018 ; en dépit de cette circonstance, la société Assur’bat lui a proposé en août 2018 de souscrire auprès de cette société un contrat d’assurance construction ; elle s’est acquittée du paiement de la prime d’assurance et des honoraires ;
— néanmoins, aucune attestation d’assurance ni aucun document contractuel émanant de la société Acasta ne lui a jamais été délivré, et ce malgré les nombreuses relances adressées au courtier tant par elle-même que par le notaire en charge de la VEFA. Les pièces produites en cause d’appel ne permettent toujours pas de rapporter la preuve de la souscription d’une assurance auprès d’Acasta. L’attestation de MSI établie le 28 juillet 2021 n’est pas une attestation d’assurance dommages-ouvrage et n’émane pas de la société Acasta, alors lors que la société MSI se présente sur son site internet en qualité de courtier, et non de mandataire de la société Acasta ; il s’agit manifestement d’une attestation de complaisance, établie plus de trois ans après les faits. L’attestation du 28 février 2025 n’émane pas d’Acasta, mais de son représentant fiscal la société MSI ;
— les pièces produites, intitulées « Protocole d’accord directeur n° 2014FR004F », et « Avenant n° 1 au protocole d’accord directeur n° 2014FR004F », ne sont ni datées, ni signées, et ne permettent pas de surcroît de justifier d’un mandat confié par Acasta à la société MSIAR autorisant cette dernière, postérieurement au mois de juin 2018, à souscrire des assurances construction pour le compte d’Acasta. La pièce intitulée « avenant n° 3 au protocole Acasta » ne fait pas plus référence à une telle possibilité de souscrire de nouvelles polices d’assurance construction après le mois de juin 2018 ; au surplus, ce document date du mois d’avril 2017, soit avant le retrait du marché de la société Acasta. La pièce n°26 produite par la Assur’bat, correspondant à un courriel de la société UBI ne concerne pas la DO mais les pièces administratives du chantier, et intervient plus de 6 ans après le chantier, sans comporter aucune référence de date et ne saurait contredire les éléments qu’elle produit qui démontrent bien l’absence de souscription de DO lors du chantier. La société Assur’bat n’a jamais été en mesure de justifier de l’accord effectif de la société Acasta l’autorisant à souscrire, postérieurement à son retrait de l’assurance construction, soit postérieurement au 20 juin 2018, de nouvelles polices DO ;
— confrontée à l’impossibilité de justifier auprès des acquéreurs de l’immeuble de la souscription effective d’une police d’assurance dommages-ouvrage, elle a été contrainte de souscrire une telle garantie auprès d’une autre société le 13 avril 2019 afin de se conformer aux dispositions d’ordre public applicables en matière de vente en état futur d’achèvement. Elle s’est ainsi retrouvée à devoir payer doublement les primes de police d’assurance DO pour le même chantier ;
— contrairement à ce qu’allègue la société Assur’Bat, elle ne s’est pas empressée de souscrire un nouveau contrat, alors qu’elle a au contraire relancé le courtier à plusieurs reprises afin d’obtenir une attestation d’assurance ainsi que les documents contractuels émanant de la société Acasta, ces documents étant seuls à même d’attester d’une couverture assurantielle effective et ainsi permettre la vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du courtier :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La SCCV soutient que le courtier a manqué en ses obligations en omettant de lui communiquer en 2019 les justificatifs de la souscription effective d’une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta, et avoir en conséquence été contrainte de souscrire une nouvelle garantie auprès de la Loydd’s, selon contrat en date du 13 avril 2019 pour un montant de 13 491,68 euros, afin de se conformer aux dispositions d’ordre public applicable en matière de vente en l’état futur d’achèvement.
Le constructeur doit obligatoirement souscrire à la garantie dommage-ouvrage avant le début des travaux, conformément à l’article L243-2 du code des assurances. Il doit être en mesure de fournir son attestation d’assurance, puisque celle-ci est annexée à l’acte de vente VEFA conclu chez le notaire.
Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les personnes tenues de souscrire une assurance de dommages-ouvrage ou une assurance de responsabilité décennale doivent justifier de la souscription d’une assurance et non plus être simplement en mesure de justifier de la souscription d’une telle assurance.
La forme de la justification n’est pas réglementée pour l’assurance de dommages-ouvrage.
Le défaut de souscription d’une assurance de dommages-ouvrage peut faire l’objet de sanctions pénales selon les modalités de l’article L. 243-3 du code des assurances, et peut aussi engager la responsabilité civile du maître de l’ouvrage ou de celui qui devait la souscrire.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société Acasta a cessé de commercialiser, à effet immédiat sur le marché français ses polices d’assurance construction, et notamment au titre de la garantie dommages-ouvrage, à compter du 20 juin 2018.
Il ressort des conditions particulières dont le numéro de police est le [Numéro identifiant 2], signées et datées par la SCCV le 1er septembre 2018, que la date d’effet est le 28 août 2018, que le souscripteur est la SCCV et que la société d’assurance est la société Acasta.
Il en résulte que la date de souscription et la date d’effet de cette police d’assurance sont postérieures à la date de retrait du marché annoncée par la société Acasta.
Se posait légitimement la question de la validité d’une assurance souscrite postérieurement au retrait d’Acasta du marché français s’agissant de l’assurance dommage-ouvrage.
C’est ainsi que par courriel du 12 février 2019, le notaire chargé de la VEFA a réclamé les polices et attestations de paiement des primes émanant d’Acasta, au motif que ces attestations ne pouvaient provenir du courtier, et précisait que la première vente devait être régularisée le 14 février 2019. Puis par courriel du 13 février 2019, le notaire sollicitait en outre la communication d’une attestation délivré par Acasta certifiant que le contrat régularisé entre Assur’bat et la SCCV avait bien été validée par Acasta, et que celle-ci s’engageait, en cas en sinistre, à prendre en charge les désordres relevant de l’assurance dommage-ouvrage, indiquant avoir découvert après une recherche rapide sur internet que la société Acasta s’était retiré du marché de l’assurance dommage-ouvrage à compter du 20 juin 2018, alors que le contrat avait été régularisé le 28 août 2018.
En réponse aux sollicitations de la société SCCV et du notaire chargé de la vente, la société Assur’bat :
— a communiqué le justificatif du règlement à Assur’bat de la cotisation d’assurance par la SCCV au titre de l’assurance dommage-ouvrage « chantier concerné : SCI [Adresse 7] ' compagnie d’assurances : Acasta ' numéro de police : [Numéro identifiant 2] ».
Pour autant, la seule réception des fonds ne permet pas d’établir l’existence de la souscription d’une police auprès de la société Acasta elle-même.
— a répondu le 14 février 2019 qu’elle était mandataire de la société Acasta dans des conditions lui permettant de faire souscrire valablement des contrats jusqu’au 1er octobre 2018. Elle précisait que si le groupe Acasta avait cessé la souscription des contrats assurance dommages-ouvrage, « les contrats souscrits à ce jour sont toujours en vigueur ».
Puis, en réponse à la mise en demeure du 28 mai 2019 de rembourser le montant de la prime d’assurance, Assur’bat a répondu le 19 juin 2019 qu’à aucun moment la SCCV ne lui avait réclamé une attestation émanant d’Acasta, alors que M. [P], son représentant, disposait déjà de cette attestation délivrée en même temps que les conditions particulières.
Elle précisait que « les contrats dont la tarification a été remise au client avant le 20 août 2018 et accepté par ce dernier (ce qui est le cas pour la SCCV Croix du Mont) ont pu être établis sans problème et après accord du mandataire général d’Acasta, à savoir MSIAR. »
Pour autant, la société Assur’bat n’établit ni même n’allègue avoir communiqué au notaire ou à la SCCV de pièces justificatives au soutien de ces allégations.
La société Assur’bat soutient qu’il ne lui appartenait pas de communiquer la police d’assurance, alors que la SCCV disposait de son propre exemplaire du contrat.
Il n’est pas contesté cependant que l’entête des conditions particulières signées le 1er septembre 2018 détenues par la société SCCV n’est pas celle de la société Acasta, mais exclusivement celle de la société Assur-bat, que la société Assur’bat y apparaît en qualité de courtier, et que les conditions particulières sont signées, sous la mention « pour l’assureur », par M. [F] [T], représentant de la société Assur’bat dont le tampon y est apposé.
Par ailleurs, l’attestation de garantie dommages-ouvrages, établie le 28 août 2018, visant la police [Numéro identifiant 2], précise que ce contrat a été souscrit « auprès de la société ACASTA Assur’bat (ci-après dénommés « les Assureurs ») représenté par MSIAR » et a pour entête celle du courtier et non l’entête de la société Acasta, et est signée par la société Assur’bat elle-même, à l’identique des conclusions particulières établies le même jour.
La SCCV ne disposait ainsi d’aucun document émanant de la société Acasta.
Aucune pièce relative au mandat liant Acasta à Assur’bat et à la possibilité de souscrire une assurance après le 20 juin 2018 n’était par ailleurs produite.
Il n’est pas plus établi que la tarification avait été remise à la SCCV avant le retrait du marché de cette police, ni que les contrats conclus sous cette condition étaient valablement souscrits.
La société Assur’bat ne produit aucune attestation d’assurance ni aucun contrat d’assurance émanant de la société Acasta.
Le courtier est en principe le mandataire du seul candidat à l’assurance, et non celui de l’assureur dont il propose les produits à son client, à charge pour l’assureur d’adresser le contrat souscrit après son acceptation de la proposition d’assurance transmise par le courtier.
Dès lors que son seul statut de courtier ne l’autorisait pas à signer un contrat pour le compte de l’assureur, il appartenait à la société Assur’bat de démontrer l’existence d’un tel mandat confié par la société Acasta pour la représenter dans la conclusion du contrat d’assurance litigieux.
Si le tiers, qui se prévaut de l’existence d’un mandat, peut apporter par tous moyens la preuve de cet acte auquel il n’est pas partie, cette preuve, lorsqu’elle incombe à l’une des parties contractantes, est soumise aux règles générales de la preuve des conventions.
En sa qualité de partie contractante au contrat de mandat, la société Assur’bat qui se prévaut d’un mandat à l’égard de la société SCCV, auquel cette dernière est un tiers, doit en établir l’existence conformément aux règles générales de la preuve des conventions suivant les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
L’article 1985 du code civil dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement. S’il s’agit d’un mandat ayant pour objet un bien ou une prestation d’une valeur supérieure à 1 500 euros, il s’agit d’une preuve littérale définie par l’article 1359 du code civil. Il est possible de déroger aux exigences notamment en cas de commencement de preuve par écrit ou lorsque le mandat est commercial.
En l’espèce, pour établir l’existence du mandat allégué, la société Assur’bat invoque :
— une pièce n° 23, intitulée « protocole d’accord directeur n°2014FR004F », correspondant à un mandat confié par Focus (ancien nom d’Acasta jusqu’au 1er mai 2015) à Floval par l’intermédiaire de Msi Assurances et Réassurances, autorisant Floval à « distribuer les produits d’assurance dont les conditions générales et particulières figurent en annexe à ce protocole référencé Annexe A », et à utiliser des tiers, dûment habilités, en vue de toutes prestations de distribution et de gestion définies au contrat, y compris encaissement des primes.
Ce contrat est signé par les représentants de Floval, Focus et Msiar et daté des 28 novembre 2015 et 1er décembre 2014.
Les annexes visées audit protocole, et notamment l’annexe A relatives aux conditions générales et particulières, ne sont pas produites.
— une pièce n° 22, intitulée « Avenant n° 1 au protocole d’accord directeur n°2014FR004F »,
— une pièce n° 6, intitulée « Avenant n° 3 au protocole d’accord directeur n° 2014FR004F », aux termes de laquelle il est indiqué : « 1. Les termes du présent protocole N° 2014FR004F s’applique en matière des contrats Dommages Ouvrage et Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle, tels que définis dans les annexes dudit Protocole qui en font partie intégrante, non seulement à FLOVAL SARL, mais également à ASSUR’BAT qui bénéficient ainsi la qualité co-commanditaire (sic) dans le cadre du présent protocole.
2. Par référence aux Articles 3, 4 et 5 dudit Protocole, FLOVAL et ASSUR’BAT gérera concomitamment, conjointement, mais séparément pour ce qui concerne l’établissement, notamment, des bordereaux mensuels de reporting et des règlements des cotisations dues et réglées à MSIAR.
3. Il est entendu que chaque société est responsable civilement et juridiquement de ses activités propres et notamment du bon établissement et de la bonne gestion des contrats qu’elle réalise à son entête.
Le présent avenant prend effet au 1er février 2017.
Il n’est pas autrement dérogé aux conditions du protocole. ».
Cet avenant a été signé les 28 et 29 avril 2017 et 21 juillet 2017 par les sociétés Assur’bat, Florval, Acasta et MSI Assurances et Réassurances.
Les annexes au protocole ne sont pas fournies.
Le protocole précité prévoit, en son article 3.12, que le mandataire est habilité à :
— émettre, au plus tard dans les 15 jours suivant la prise d’effet d’une garantie, un document attestant la validité de l’assurance et le transmettre à l’assuré ou l’agent de l’assuré ;
— émettre les contrats ;
— assurer le règlement des primes.
Si ces pièces sont de nature à établir l’existence d’une relation contractuelle entre Acasta et Assur’bat, prévoyant notamment la faculté offerte à cette dernière d’établir des contrats à sa propre entête, et de délivrer des attestations d’assurance, il appartient néanmoins à la société Assur’bat de démontrer la souscription effective d’une assurance DO pour la société SCCV, en dépit du retrait du marché d’Acasta.
Force est de constater qu’en réponse aux sollicitations du notaire, et alors que la date de la première vente était fixée au 14 février 2019, la société Assur’bat, qui n’a communiqué aucune attestation d’assurance ni autre document signé d’Acasta, n’a pas plus justifié de son mandat et ni de son étendue.
Il appartenait pourtant à la société Assur’bat, à défaut de fournir une attestation signée d’Acasta, de communiquer au notaire qui s’interrogeait légitimement sur la souscription effective d’une assurance DO de fournir tous éléments permettant d’établir cette souscription sans s’en tenir à de simples affirmations, alors qu’elle reconnaissait elle-même dans son courriel du 14 février 2019 la cessation par Acasta de la commercialisation des polices d’assurance au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Ce n’est que postérieurement, dans le cadre de la procédure judiciaire, qu’Assur’bat a produit le protocole susvisé et ses annexes, ainsi qu’une attestation rédigée le 28 juillet 2021 par le président de la société MSI, se présentant comme mandataire général de la société Acasta, attestant :
— d’une part, de « la souscription par l’intermédiaire de la SAS Assurbat ['] d’une police d''assurance dommage à l’ouvrage et constructeur non réalisateur portant le numéro [Numéro identifiant 3]en date du 28 août 2018 établie au nom de la SCCV et régularisée par cette dernière le 1er septembre 2018 ;
— d’autre part, qu’au 28 juillet 2021, « ce contrat en cours actuellement a fait l’objet d’un règlement de la part de la société Assurbat en date du 26 octobre 2018 ».
L’attestation de M. [H] [Y], « représentant fiscal d’Acasta pour la France » certifiant que la prime relative à la police [Numéro identifiant 3]a été réglée à Acsata le 5 novembre 2°18, et confirmant que la SCCV Croix du Mont bénéficie de la police d’assurance DO souscrite par Acasta est datée du 28 février 2025.
Ce n’est en outre que le 14 avril 2025 dans le cadre de la procédure d’appel sur renvoi de cassation que le protocole n°2014FR004F revêtu des signatures des parties contractantes a été communiqué à la SCCV (pièce n°23).
A défaut de communiquer aucune pièce justificative en réponse aux sollicitations de la SCCV et du notaire chargé de la VEFA, la société Assur’bat n’a pas établi qu’elle avait valablement souscrit une assurance dommages-ouvrage pour le compte de la SCCV.
La société Assur’bat engage ainsi, en sa qualité de courtier, sa responsabilité à l’égard de la SCCV pour ne pas avoir communiqué les pièces justificatives démontrant la souscription d’un contrat valable en dépit de l’annonce faite par la société Acasta de se retirer du marché des assurances construction sur le territoire français.
La souscription en avril 2019 d’un autre contrat d’assurance dommages-ouvrages auprès de la société Loydd’s est ainsi imputable à l’absence de communication de pièces justificatives du contrat souscrit auprès de la société Acasta et d’une couverture assurantielle effective.
Le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Assur’bat à payer à la SCCV la somme de 13 542,41 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la société Assur’bat, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société SCCV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibls exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Assur’bat aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Assur’bat à payer à la SCCV Croix du mont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Le président
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