Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/09876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 octobre 2022, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09876 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 22/00083
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.E.L.A.R.L. S21Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société EMB
[Adresse 2]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 22 février 2023
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 22 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 novembre 2014 a été souscrit entre Mme [R] [P] et la société DEAL O BURO devenue ECOLE DES METIERS DE BOULOGNE puis EMB, exerçant une activité dans la formation professionnelle continue et la formation par alternance, pour un poste de directrice de département, cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 4 000 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
La notification de son licenciement pour motif économique a eu lieu par lettre datée du 26 avril 2018.
Le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 6 juin 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EMB, puis, par jugement du 6 février 2019, a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Par lettre du 31 juillet 2018, Mme [C] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EMB a porté à la connaissance de Mme [P] le refus de l’AGS de procéder au règlement de son solde de tout compte.
Par lettres des 21 novembre 2019 et 22 janvier 2020 respectivement adressées au liquidateur judiciaire de la société EMB et à l’AGS, Mme [P], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la position de l’AGS.
Le 9 juin 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de faire reconnaître sa qualité de salariée de la société EMB et d’obtenir la fixation de sa créance salariale au passif de cette société.
Après une radiation de l’affaire suivie d’une réintroduction au rôle, les premiers juges ont, par jugement mis à disposition le 6 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties :
— condamné Mme [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMB à inscrire au passif de la société EMB une créance de 12 632,49 euros au titre du solde de tout compte dû à Mme [P] et l’AGS à payer ladite somme,
— déclaré le jugement opposable à Pôle emploi,
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Mme [A] ès qualités à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] et l’AGS de leurs demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 1er décembre 2022, l’AGS d’Ile de France Est a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il inscrit au passif de la société EMB la somme de 12 632,49 euros au titre du solde de tout compte dû à Mme [P] et 'condamne la somme de 1 500 euros au titre du solde de tout compte', statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger de l’existence de la fraude entre Mme [P] et la société EMB et de l’absence de statut de salarié de Mme [P], la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger que, s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, lui dire le jugement opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail, juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et exclure de l’opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande d’intérêts légaux et dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de débouter l’AGS de ses demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner :
— Me [A] et l’AGS à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi,
— l’AGS à lui régler la somme de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure d’appel ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, avec distraction au profit de Me Thonon-Wesfreid, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 22 février 2023, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL S21Y en la personne de Me [C] [A] en qualité de liquidateur de la société EMB et à Pôle Emploi. Ces actes ayant été remis aux personnes morales et ces parties n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une fraude entre la société EMB et Mme [P]
L’AGS soutient qu’il existe une 'fraude en réseaux de gérance tournante’ dont Mme [P] fait manifestement partie depuis plus d’une dizaine d’années et qu’en vertu de l’adage 'la fraude corrompt tout', il convient par conséquent de la débouter de toutes ses demandes.
Mme [P] conteste toute fraude et estime que l’AGS échoue à démontrer une telle fraude en se bornant à l’affirmer de manière péremptoire, de sorte que ses arguments devront être écartés.
Il est de principe qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif et l’existence d’une fraude d’en rapporter la preuve.
L’AGS expose que sa garantie est fondée sur la solidarité des employeurs qui la financent par le paiement des cotisations patronales calculées sur la base des rémunérations donnant lieu aux contributions d’assurance chômage et indique que la création d’entreprises en cascade, gérées de manière tournante et qui sont toutes, après quelques mois et quelques années, liquidées d’office est une fraude à ce système de garantie, fraude pouvant être retenue à l’encontre tant des employeurs, que des associés et des salariés qui y participent.
Pour établir la fraude et le caractère fictif de la relation salariale invoquée entre Mme [P] et la société EMB, l’AGS fait valoir que :
— avant la création et la liquidation judiciaire de la société EMB, plusieurs autres structures dont l’objet social était la formation pour adultes, domaine par ailleurs subventionné, et dont les dirigeants, associés et salariés avaient des liens indéniables, se sont succédées, ont toutes rapidement fait l’objet d’une liquidation judiciaire et d’avances consenties par l’AGS, et ce, pour un montant total de 270 000 euros, à savoir :
. 23 000 euros en 2010 s’agissant de la société MD Investissement,
. 34 000 euros en 2010 s’agissant de la société SUP’TEK,
. 67 000 euros en 2011 s’agissant de la société Centre Régional de Formation,
. 54 000 euros en 2012 s’agissant de la société BSD Formation,
. 42 000 euros en 2014 s’agissant de la société RFC,
. 50 000 euros en 2016 s’agissant de la société Victor Hugo Conseil,
outre l’avance de 188 198,48 euros à la suite de la liquidation judiciaire de la société EMB en 2019 ;
— Mme [P] a été successivement salariée des sociétés MD Investissement, SUP’TEK, Centre Régional de Formation, BSD Formation et EMB, et associée des sociétés DEAL O BUREAU puis EMB, et a ainsi bénéficié d’avances de la part de l’AGS ;
— au sein de la société EMB, les associées de Mme [P], à savoir Mme [Y] [S] épouse [D] et Mme [O] [Z], avaient également des liens étroits avec les précédentes structures :
. Mme [Z] a été salariée de la société Centre Régional de Formation,
. Mme [S] épouse [D] a été associée et/ou gérante des sociétés BSD Formation, SUP’TEK, DEAL O BURO, EMB, Victor Hugo Conseil puis désormais Pôle sup devenue France Métiers,
. M. [X] [D], époux de Mme [S] épouse [D], a été associé et/ou gérant et/ou président des sociétés RFC, MD Investissement et BSD Formation avant d’être mis en faillite personnelle pour 15 ans à compter du 1er février 2017 ;
. une nouvelle structure ayant toujours le même objet social, la société Pôle sup, a été créée au nom de M. [G] [H] et est domiciliée à la même adresse que la société EMB, [Adresse 6] ;
— Mme [P] a eu un rôle actif dans la gérance de la société EMB dont elle était associée et ne pouvait donc ignorer cette fraude.
L’examen des pièces produites par l’AGS révèle que la société par actions simplifiée EMB a attribué à Mme [P] 10 % de ses actions pour une valeur de 500 euros à titre d’intéressement des salariés et que celle-ci a cédé ses parts pour un montant d’un euro symbolique le 6 décembre 2017.
Si antérieurement à la relation avec la société EMB, Mme [P] a été salariée de quatre sociétés ayant pu avoir comme salarié, associé ou gérant l’une ou l’autre des dirigeantes de la société EMB ou l’époux d’une d’elles et une activité dans le domaine de la formation professionnelle pour adultes, sociétés ayant toutes été placées en liquidation judiciaire, et a perçu des avances salariales de l’AGS dans ce cadre, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’imputabilité à Mme [P] d’une fraude au dispositif de garantie des salaires mis en oeuvre par l’AGS comme cette dernière le soutient.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur la qualité de salariée de la société EMB
L’AGS conteste la qualité de salariée de la société EMB de Mme [P] et conclut au débouté de toutes ses demandes.
Mme [P] soutient qu’elle était réellement salariée de la société EMB comme le démontrent selon elle les pièces contractuelles et documents professionnels qu’elle produit aux débats.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Le contrat de travail se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique qui est un critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, comme c’est le cas en l’espèce au vu du contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 3 novembre 2014, il incombe à l’AGS de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail.
Au soutien de ce moyen, l’AGS fait valoir que Mme [P] était actionnaire minoritaire de la société EMB, en détenait la signature bancaire et ne prouve pas avoir exercé des fonctions distinctes salariées, qu’elle ne prouve en tout état de cause pas l’existence d’un lien de subordination avec la société EMB. Elle estime que Mme [P] ne rapporte pas la preuve du versement de salaires antérieurs à la procédure collective et relève que Pôle emploi a refusé de la prendre en charge.
Mme [P] produit aux débats, outre son contrat de travail et des bulletins de salaire, des demandes d’autorisation d’absence, une fiche exposant les missions de son poste au sein de la société EMB, des échanges de courriels avec des clients et stagiaires de la société, trois attestations d’anciens collègues et une centaine de relevés bancaires afin de prouver qu’elle a perçu des salaires de la société EMB pendant tout le temps de la relation contractuelle, ainsi que ses avis d’imposition.
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que :
— Mme [P] ne détenait pas de mandat social au sein de la société EMB et que, comme relevé plus haut, si elle a été un temps associée minoritaire au capital social de la société EMB, elle a cédé, le 6 décembre 2017, pour un euro symbolique les dix actions de la société EMB qui lui avaient été attribuées pour un montant de 500 euros à titre d’intéressement ;
— les divers échanges de courriels entre Mme [P] et divers interlocuteurs de la société EMB (étudiants, entreprises, Pôle emploi) dans le courant des années 2017 et 2018 démontrent la réalité d’une activité professionnelle dans le recrutement d’étudiants et leur placement en entreprise, conformément aux missions mentionnées sur sa fiche de poste (management des charges d’inscription et relations entreprises, relations avec les entreprises, communication) datée du 1er février 2015 ;
— trois anciennes salariées de la société EMB, Mme [L] [B] qui était chargée de communication, Mme [U] [W] qui était assistante et Mme [V] [I] épouse [E] qui était comptable témoignent, aux termes d’attestations manuscrites, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de l’exercice effectif de fonctions de directrice du département 'recrutement des étudiants et relations avec les entreprises', exercées par Mme [P] dans les périodes pendant lesquelles elles étaient salariées de cette société (respectivement du 9 mars 2017 au 27 avril 2018 pour Mme [B], du 10 mars au 7 juillet 2017 puis du 11 septembre 2017 au 11 juin 2018 pour Mme [W], du 1er septembre 2016 au 26 décembre 2018 pour Mme [E]) et du fait que celle-ci recevait des instructions de la direction dans le cadre de l’exercice de ses missions ;
— les feuilles de demandes de congés remplies par Mme [P] et signées par la direction entre le 26 janvier 2017 et le 12 mars 2018 établissent que celle-ci a régulièrement demandé à s’absenter dans le cadre de ses congés payés et a obtenu des autorisations de la direction de la société EMB à ce titre.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que Mme [P] détenait la signature bancaire de la société EMB, contrairement à ce qu’allègue l’AGS.
Les relevés bancaires produits par Mme [P] mentionnent des remises régulières de chèques que celle-ci indique correspondre aux salaires versés par la société EMB.
Ses avis d’imposition au titre des années 2014 à 2018 mentionnent des salaires dont les montants correspondent à celui des salaires déclarés cumulés sur douze mois.
Il résulte de ce qui précède que l’AGS échoue à démontrer le caractère fictif du contrat de travail signé par la société EMB et Mme [P].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il fixe la créance de Mme [P] au passif de la société EMB à la somme de 12 632,49 euros au titre du solde de tout compte et en ce qu’il déclare le jugement opposable à Pôle emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] soutient qu’elle a subi un double préjudice du fait du non paiement de sa créance salariale d’une part et de la non-reconnaissance de son statut de salariée d’autre part et sollicite des dommages et intérêts en réparation de ces préjudices.
L’AGS réplique qu’elle n’a fait qu’user de son droit de refuser le règlement d’une créance figurant sur le relevé des créances résultant d’un contrat de travail en application de l’article L. 625-4 du code de commerce et que Mme [P] ne démontre aucun préjudice en résultant.
Aux termes de l’article L. 625-4 du code de commerce :
'Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale'.
Par lettre du 31 juillet 2018, le liquidateur judiciaire de la société EMB a informé Mme [P] de la contestation de l’AGS de la créance au titre du solde de tout compte et de son droit de contester le refus de prise en charge de sa créance par l’AGS en reproduisant les articles L. 625-4 du code de commerce et L. 3245-1 du code du travail.
Ce faisant, l’AGS n’a fait qu’user de son droit de contestation légale d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, au regard des éléments dont elle disposait, tels qu’exposés dans le cadre du présent litige, sans que soit démontré un abus dans l’exercice de ce droit.
En tout état de cause, Mme [P] ne démontre par strictement aucun élément la matérialité d’un préjudice résultant des manquements qu’elle invoque.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur l’abus de procédure
Mme [P] sollicite la condamnation de l’AGS à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif du présent appel.
L’AGS conclut au débouté de cette demande.
Rien ne permet de considérer un quelconque abus de l’AGS dans l’exercice de son droit d’ester en justice et d’user d’une voie de recours.
Ajoutant au jugement, l’intimée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêté réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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